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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 24/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 24/00898 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O6F2
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 26 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W], demeurant 15 RUE DE L’ETANG DE THAU – RES. LOU PERDIGAL APT. 8 – 34770 GIGEAN
comparant en personne, assisté de son épouse
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA – 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Thomas BIBET
Eric ROGIER
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 25 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 26 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Janvier 2026
RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Par une requête reçue au greffe le 28 mai 2024, [G] [W] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault du 4 avril 2024 qui a rejeté sa demande de pension d’invalidité de catégorie 3 formulée le 20 octobre 2023.
[G] [W] demande d’infirmer la décision de la CPAM du 4 avril 2024 qui lui refuse le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 3. Il expose que la pathologie dont il souffre entraîne de gros problèmes de santé qui nécessitent l’aide d’une tierce personne dans la réalisation des actes de la vie courante.
La CPAM de l’Hérault, dispensée de comparaître, conclut à la confirmation de la décision, affirmant que la pathologie de l’assuré ne justifie pas du recours à une tierce personne.
Le médecin expert a procédé à l’audience à un examen clinique et des documents médicaux de l’assurée, et en a fait rapport au tribunal.
MOTIFS
Vu les articles L. 341-1, L. 341-3, L. 341-4 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale,
L’assuré a droit à une pension d’invalidité.
En vue de la détermination du montant de la pension et outre la nécessité d’une réduction d’au moins les 2/3 de la capacité de travail ou de gain, les invalides sont classés comme suit :
Les invalides de 1re catégorie sont capables d’exercer une activité rémunérée ;
Les invalides de 2ème catégorie sont absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
Les invalides de 3ème catégorie, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes nécessaires de la vie courante.
L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Le rapport à l’audience du médecin expert relate que l’assuré a 56 ans et a cessé sa profession de mécanicien automobile en 2015 à la suite d’une opération des cervicales et d’un licenciement pour inaptitude. L’assuré est atteint d’un cancer du rectum étendu à la vessie. Il a été opéré à plusieurs reprises et une stomie lui a été posée. Il présente également des problèmes du rachis cervical et une volumineuse hernie. Il a également été opéré du cœur. L’expert conclut que l’invalidité catégorie 3 est justifiée, sa femme l’aidant dans tous les gestes du quotidien. Il précise que l’assuré n’a pas été examiné en présentiel par la caisse.
Tenant sa situation médicale et l’avis du médecin expert, il apparaîit que [G] [W] se trouve dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes nécessaires de la vie courante. En effet, sa compagne l’assiste au quotidien et, sans son aide, il ne serait pas capable de réaliser ces actes.
Il remplit donc les conditions d’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 3.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Réforme la décision de la CPAM de l’Hérault ;
Dit qu’à la date de sa demande rejetée, [G] [W] présentait une pathologie ouvrant droit à une pension d’invalidité de catégorie 3 ;
Renvoie [G] [W] devant la CPAM pour la poursuite de l’instruction de son dossier ;
Condamne la CPAM de l’Hérault aux dépens.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD
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