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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 25/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/23
N° RG : 25/01300
N° Portalis DB2M-W-B7J-D6UQ
Mme [F] [R] divorcée [E]
c/
Mme [X] [B] épouse [N]
M. [V] [N]
Nature de l’affaire : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière 0A Sans procédure particulière
— Notifications LRAR + LS aux parties
— 1 copie commissaire de justice de justice
— 1 copie exécutoire et une copie à chaque avocat
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [R] divorcée [E]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Tiffanie MIREK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
Madame [X] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 3] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON substituée par Me Sabrina MORCEL, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Marion GODDIER, Présidente
Greffier aux débats et au prononcé : Isabelle MOISSENET
DÉBATS : audience publique du 24 février 2026
PRONONCÉ : publiquement, après prorogation, par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 23 AOÛT 2016, la Cour d’appel de [Localité 4] a ordonné la vente forcée entre les époux [N], vendeurs et les époux [E], acquéreurs d’un immeuble situé à [Localité 5] et condamné solidairement les époux [E] à verser à aux époux [N] la somme de 140 000 euros au titre du prix de vente de l’immeuble avec intérêts légaux à compter du 14 janvier 2014 outre les sommes de [Localité 6] € au titre de la clause pénale et de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 SEPTEMBRE 2025, MADAME [F] [R] DIVORCÉE [E] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL à l’encontre de MONSIEUR [V] [N] ET MADAME [X] [N] NÉE [B] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 259 338,77 €.
La saisie, fructueuse à hauteur de 618,30 €, a été dénoncée à MONSIEUR [V] [N] ET MADAME [X] [N] NÉE [B] le 11 SEPTEMBRE 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 OCTOBRE 2025, MONSIEUR [V] [N] ET MADAME [X] [N] NÉE [B] ont donné assignation à MADAME [F] [R] DIVORCÉE [E] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MACON afin notamment de voir déclarer nulle et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025, puis renvoyée au 24 février 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été prorogée au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 SEPTEMBRE 2025 a été dénoncée le 11 SEPTEMBRE 2025 à MONSIEUR [V] [N] ET MADAME [X] [N] NÉE [B], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 13 OCTOBRE 2025 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, MONSIEUR [V] [N] ET MADAME [X] [N] NÉE [B] sont recevables en leur contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie -attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Mme [R] divorcée [E] soutient que l’arrêt ne pouvait faire l’objet d’une exécution forcée à défaut de signification de l’arrêt puis de l’accomplissement des formalités de publicité.
Les époux [N] prétendent n’avoir voulu poursuivre que l’exécution forcée du montant de la clause pénale et l’article 700 du code de procédure civile et qu’il convient de cantonner la saisie.
Dans le cas présent, il n’est pas produit la signification de l’arrêt de la même façon que les formalités de publicité. L’exécution forcée en recouvrement des sommes même limitées aux montants de la clause pénale ne peut dès lors prospérer.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, l’attitude fautive de Mme [E] ayant pratiqué la saisie n’est établie par aucune pièce produite aux débats étant rappelé que les époux [N] restent débiteurs de sommes au profit des époux [E].
En conséquence, MONSIEUR [V] [N] et MADAME [X] [N] NÉE [B] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
MADAME [F] [R] DIVORCÉE [E], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes en ce sens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare MONSIEUR [V] [N] ET MADAME [X] [N] NÉE [B] recevable en leur contestation de la saisie-attribution du 5 SEPTEMBRE 2025 qui lui a été dénoncée le 11 SEPTEMBRE 2025 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 SEPTEMBRE 2025 à son encontre entre les mains de la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL à la requête de MADAME [F] [R] DIVORCÉE [E] ;
Déboute MONSIEUR [V] [N] et MADAME [X] [N] NÉE [B] de leur demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute MONSIEUR [V] [N] et MADAME [X] [N] NÉE [B] ainsi que MADAME [F] [R] DIVORCÉE [E] de leur demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne MADAME [F] [R] DIVORCÉE [E] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le juge de l’exécution a signé ainsi que le greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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