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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 déc. 2024, n° 23/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01060 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X2V6
Jugement du 11 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01060 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X2V6
N° de MINUTE : 24/02494
DEMANDEUR
Société [17]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M.[N] [O] audiencier à la [6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assisté de Monsieur Jalil MELAN et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assespseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [16]
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [S], salarié de la société [17] en qualité d’équipier de collecte, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 11 avril 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 12 avril 2022 par l’employeur et adressée à la [8] ([12]) d’Eure-et-Loir est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : Alors que M. [S] effectuait le ramassage des ordures,
— Nature de l’accident : en voulant remonter à l’arrière du camion, sa main droite aurait ripée et n’aurait pas pu attraper la poignée et se serait ainsi luxé l’épaule droite. M. [S] l’aurait replacé mais en soulevant un sac de déchets, celle-ci se serait luxée de nouveau,
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun,
— Siège des lésions : Epaule(s) droite(s),
— Nature des lésions : Luxation(s).”
Le certificat médical initial, établi le 11 avril 2022, mentionne une “luxation récidivante de l’épaule Dt” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 juin 2022.
Le 11 juillet 2022, la [12] a notifié à la société [17] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 8 février 2023, la société [17] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [S].
Par décision du 30 mars 2023, notifiée par lettre du même jour, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours.
Par requête reçue le 7 juin 2023 au greffe, la société [17] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [S].
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [M] [P], avec principalement pour mission de
— Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [S] au titre de l’accident du 11 avril 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature ;
— En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou avec cette cause postérieure totalement étrangère.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 juin 2024.
A l’audience du 5 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 octobre 2024 à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la société [17], représentée par son conseil demande au tribunal l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise et de lui déclarer inopposables les arrêts et soins de M. [S] à compter du 13 juin 2022. Elle sollicite également le remboursement des frais d’expertise avancés.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la [15], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Ecarter le rapport d’expertise de docteur [P] des débats,Déclarer opposables à la société [17] les arrêts de travail prescrits du 11 avril au 29 juillet 2022 à M. [S] consécutivement à l’accident de travail du 11 avril 2022,Confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable en séance du 30 mars 2023.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Le certificat médical initial du 11 avril 2022 établi par le docteur [K], chirurgien orthopédiste mentionne une « luxation récidivante de l’épaule Dt » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 juin 2022.
Le certificat médical de prolongation du 30 juin 2022 indique : « Luxation épaule droite/récidive/suivi spécialisé.W = éboueur/douleurs » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29/07/2022.
Le médecin conseil de la Caisse indique, dans sa note versée aux débats, qu’il n’y a pas eu de contrôle sur personne sur l’opportunité de la prolongation puisque la [7] a instauré un système de requête hebdomadaire des arrêts de travail et que le premier contrôle pour un arrêt en accident du travail se trouve à 65 jours, ce qui a été fait, que les informations auprès de l’assuré ont été recueillies le 8 juillet 2022 indiquant un scanner prévu le 27 juillet 2022, qu’il ne pouvait donc être en possession des résultats d’examens et avis spécialisés qui n’avaient pas encore été réalisés. Il ajoute que l’expert n’apporte pas la preuve de la manière, ni du mécanisme selon lesquels l’assuré s’est luxé, qu’il s’est en tout état de cause luxé l’épaule puisqu’il l’a réduite lui-même selon ses dires, puis a eu une nouvelle luxation, précisant que le médecin expert n’apporte pas la preuve d’une réduction complète lors de la première luxation. Il écrit encore que le médecin expert ne peut apporter la preuve qu’il s’agit d’une luxation récidivante car il n’existe pas d’arrêt de travail en ce sens. Enfin, il considère que l’antériorité d’une pathologie ne peut à elle seule fixer la durée d’un arrêt en accident de travail ou en maladie, que l’antériorité sera retenue lors de la consolidation et de l’évaluation de l’IPP.
Cet argumentaire est repris dans le rapport de l’expert judiciaire de sorte qu’il en a tenu compte dans ses conclusions.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que : « La luxation survient lors d’un accident violent (sportif, moto…), soit par choc direct vers l’avant, soit par un mécanisme forcé du bras en abduction/rotation externe, position armée du bras, soit par une chute sur la main le corps en rotation.
Force est de constater que les gestes cités ne correspondent pas à ces critères.
Les luxations pour des gestes non traumatiques sont le signe d’un délabrement important des structures stabilisatrices que sont la glène, le labrum, et les ligaments au niveau de l’épaule.
Habituellement, une luxation se réduit orthopédiquement, elle est suivie d’une quinzaine de jours d’immobilisation, puis d’une rééducation de l’ordre de 20 séances ce qui implique un arrêt de travail d’environ un mois.
La luxation de l’épaule droite réduite sous anesthésie générale témoigne d’un état antérieur sans lien direct exclusif avec le fait relaté le 11/04/2022 et ne peut donc être imputée. Ce d’autant que le patient décrit avoir réduit lui-même dans un premier temps la luxation de l’épaule droite qui avait récidivé une nouvelle fois, ce qui l’a amené à consulter (…).
Il n’y a aucune notion d’une lésion nouvelle post-traumatique récente osseuse ostéoarticulaire imputable de manière certaine et exclusive avec le geste du 11/04/2022. Il s’agit d’un état antérieur d’instabilité chronique de l’épaule qui a temporairement récidivé avec réduction immédiate de l’instabilité chronique par le salarié lui-même, puis réduction sous anesthésie générale lors de l’hospitalisation du 11/04/2022 au 12/04/2022 de la 2è luxation lors du port d’un sac de déchets.
Ainsi au-delà du 12/06/2022, date à laquelle le médecin généraliste prescrit une prolongation de l’arrêt de travail sans notion d’une aggravation d’une complication, mais dans l’attente d’un suivi orthopédique et d’une prise en charge chirurgicale pour cette épaule antérieurement pathologique, l’arrêt de travail et les soins ne sont plus justifiés au titre de l’accident relaté le 12/06/2022. Ils relèvent d’une prise en charge au titre du risque maladie. »
Le rapport conclut : « Monsieur [J] [S] a présenté un épisode de luxation récidivante sur instabilité glénohumérale, en l’absence d’une lésion osseuse, ostéoarticulaire, de la coiffe des rotateurs probante imputable de manière directe et certaine et exclusive avec l’accident du 11/04/2022. L’instabilité chronique est connue du patient puisqu’il a pu régler une première fois la luxation avant d’être pris en charge à l’hôpital pour une réduction sous anesthésie générale d’un second épisode de luxation. Il s’agit d’une acutisation temporaire de l’état antérieur connu du patient. En l’absence probante de lésion anatomique récente traumatique osseuse, ostéoarticulaire, musculaire, l’acutisation temporaire de l’état antérieur ne saurait s’étendre au-delà du 12/06/2022, date de la fin de l’arrêt de travail et des soins prescrits par le chirurgien orthopédiste. Au-delà de cette date, les arrêts de travail et les soins relèvent du risque maladie.
Il existe un état antérieur qui continue d’évoluer pour son propre compte au-delà du 12/06/2022, date à laquelle le médecin généraliste prescrit un repos, un suivi spécialisé en vue d’une possible intervention chirurgicale correctrice d’une instabilité chronique de l’épaule droite.
Au vu des éléments communiqués, il n’existe pas d’autres événements postérieurs à l’arrêt de travail initial sans lien direct et certain avec l’accident du travail qui ont pu influer sur l’état de santé de Monsieur [J] [S]. »
Ces conclusions sont claires, précises et fondées sur l’ensemble des pièces transmises par les parties lors des opérations d’expertise.
La Caisse n’apporte aucun élément nouveau de nature à les remettre en cause.
En conséquence, il convient de faire à la demande de la société [17] et de dire que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [S] postérieurs au 12 juin 2022 lui sont inopposables.
Sur les frais du procès
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [13] supportera les dépens qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposables à la société [17] les arrêts et soins prescrits à M. [J] [S] postérieurement au 12 juin 2022 et pris en charge par la [10] au titre de son accident du travail du 11 avril 2022 ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne la [9] aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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