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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [B] [W], [N] [F]/[S] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du : 28 Avril 2026
N° RG 26/00187 – N° Portalis DBYN-W-B7K-E6ZS
Minute N° 26/00099
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le vingt huit Avril deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté de Johan SURGET, Greffier
ENTRE
DEMANDEURS
Madame [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
ET
DEFENDERESSE
Madame [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline TOULET, avocat au barreau de BLOIS
COPIE DOSSIER
EXP : EXPERTISES
Audience publique en date du 17 Mars 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 2025, Monsieur [N] [F] et Madame [B] [W] ont acquis auprès de [S] [Z] un véhicule de type caravane de marque TABBERT modèle TW26, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 14 000 euros toutes taxes comprises.
Le lendemain de l’achat du véhicule, constatant des désordres, les acheteurs ont adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la vendeuse pour en informer et ont sollicité la reprise du véhicule dans un délai de 8 jours ou la restitution d’une partie du prix ou la prise en charge des frais de réparation.
Le 5 septembre 2025, sur demande des acheteurs, une expertise amiable a été réalisée par le cabinet d’UNION EXPERTS.
Aux termes du rapport d’expertise amiable dressé le 16 septembre 2025, de nombreux désordres ont été constatés, certains visibles au moment de l’achat et d’autres qui ne l’étaient pas.
Pour ces raisons, Monsieur [N] [F] et Madame [B] [W] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2026, assigné Madame [S] [Z], devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de nommer un expert.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, Madame [S] [Z] demande au juge des référés de :
— Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
— Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
— Débouter Monsieur [N] [F] et Madame [B] [W] de toutes demandes, fins et prétentions.
— Condamner Monsieur [N] [F] et Madame [B] [W] à payer à Madame [S] [Z] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [N] [F] et Madame [B] [W] aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, Monsieur [N] [F] et Madame [B] [W] demandent au juge des référés de :
— Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— Vu la jurisprudence,
— Vu les pièces versées aux débats,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties de la caravane TABBERT TW26 appartenant à Monsieur [F] et Madame [W] confiée à tel Expert qu’il plaira à la juridiction de désigner, avec la mission suivante, dans les conditions prévues par les articles 232 à 248 et 263, 284-1 du Code de Procédure Civile:
— Convoquer contradictoirement les parties au lieu de stationnement de la caravane souhaité par l’Expert ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission et notamment l’historique des interventions et des contrôles techniques subis par le véhicule ;
— Décrire les désordres affectant le véhicule à l’heure actuelle ; en rechercher l’origine et dire notamment s’ils sont en lien avec un vice caché, une non-conformité ou toute autre cause ;
— D’entendre les explications des parties ;
— D’indiquer tous les éléments permettant de déterminer si ces désordres ou dommages constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ;
— D’indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux dommages;
— D’en évaluer le coût et la durée ;
— Donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la responsabilité encourue, les préjudices subis ;
— Rechercher et donner tous les éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis et les évaluer en incluant, notamment, le préjudice de jouissance ;
— Dire que l’Expert pourra requérir des informations orales ou écrites de toute personne dans les formes prescrites par l’article 242 du Code de procédure civile ;
— Qu’il pourra demander communication de tous documents aux parties ou aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai, et qu’il pourra recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— Dire que l’Expert devra adresser aux parties un document de synthèse des opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport écrit, accompagné de sa demande de rémunération au Greffe du Tribunal.
— Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables, et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
Monsieur [N] [F] et Madame [B] [W] ont acquis auprès de [S] [Z] un véhicule de type caravane de marque TABBERT modèle TW26, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 14 000 euros toutes taxes comprises (voir en ce sens : pièce n°1 et n°2 des demandeurs).
Constatant des désordres sur ledit véhicule, sur leur demande, une expertise amiable a été réalisée par le cabinet UNION D’EXPERTS.
Au sein du rapport d’expertise déposé le 16 septembre 2025, il ressort que (voir en ce sens : pièce n°7 des demandeurs) :
« L’aménagement de la caravane est affecté de nombreux désordres dont certains étaient visibles à la vente et entraient dans le cadre d’une vente en l’état. En revanche, un certain nombre de désordres n’ont pas été signalés à votre assuré qui ne pouvait s’en apercevoir.
Le montant des réparations est supérieur au montant de la valeur vénale du véhicule qui nous a été indiquée à hauteur de 9 000 euros.
Nous avons vivement recommandé à votre assuré de faire vérifier électriquement la caravane. Dans cette attente, son raccordement électrique au réseau est à prohiber pour des raisons de sécurité »
Tenant compte des conclusions, les demandeurs ont fait appel à la SAS TOUBAL RENOV, qui a chiffré le coût des travaux d’électricité à la somme de 984,50 euros toutes taxes comprises (voir en ce sens : pièce n°8 des demandeurs).
Pour ces raisons, Monsieur [N] [F] et Madame [B] [W] allèguent disposer d’un motif légitime.
Madame [S] [Z] conteste cette demande d’expertise au motif que les désordres étaient apparents au moment de la vente, et que ces désordres ne rendent pas impropre la caravane à son usage.
Il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence, de sorte qu’il ne peut statuer sur la question de l’existence d’un vice caché, et notamment sur les conditions d’application de l’article 1641 du code civil. La question portant sur l’existence de vices cachés au moment de la vente relève de la compétence du juge du fond, qui au regard de l’expertise judiciaire sollicitée ayant pour objet d’identifier la nature et l’origine des désordres allégués, statuera sur l’existence ou non de ces vices cachés.
Dès lors, il y a lieu de retenir qu’il existe un motif légitime et suffisant pour les demandeurs à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [F] et Madame [B] [W], au bénéfice desquels est ordonné une mesure d’expertise judiciaire, feront provisoirement l’avance des dépens.
La demande de Madame [S] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [N] [F], de Madame [B] [W] et de Madame [S] [Z] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [H] [K]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans (rubrique : E-07.10 – Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engin de chantier et agricoles à motorisation thermique)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Port : 06.68.06.95.55 [Etablissement 1] : [Courriel 1]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— examiner le véhicule de marque TABBERT, modèle TW262, immatriculé [Immatriculation 1], en son lieu de stationnement,
— prendre connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties,
— décrire les désordres affectant le véhicule, et rechercher notamment l’existence des désordres allégués dans l’assignation ; en rechercher l’origine et la date d’apparition, et dire notamment s’ils sont en lien avec un vice de construction du véhicule, une non-conformité contractuelle ou toute autre cause,
— dire, si compte tenu de son âge et de son état, ce véhicule est affecté de vices de nature à le rendre impropre à l’usage auquel il destiné, ou à diminuer tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus, étant précisé que, s’agissant d’un véhicule d’occasion, il doit s’agir de défauts dépassant ce qui était normalement prévisible compte tenu de l’âge du véhicule, et ce qui pouvait résulter de la vétusté,
— dire s’ils étaient décelables pour une personne non avertie ou s’ils constituent, au contraire, un vice caché,
— dire si le véhicule est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et s’il correspond à la description donnée par le vendeur,
— déterminer les travaux propres à remédier aux éventuels désordres et en évaluer le coût et la durée,
— fournir tous renseignements de nature à permettre au Tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— faire toutes les observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2 000,00 euros à verser par Monsieur [N] [F] et Madame [B] [W] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 28 juin 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
DISONS que l’expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l’article 242 du code de procédure civile, qu’il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;
RAPPELONS qu’il peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS qu’il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 28 décembre 2026, sauf prorogation expresse ;
DISONS que l’expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’en cas d’observations écrites sur sa demande de rémunération, l’expert disposera d’un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
DISONS que les opérations d’expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction, désigné conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [F] et Madame [B] [W] aux dépens ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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