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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 11 mai 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MONTPELLIER
— SITE MEDITERRANEE-
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QIIJ
Copie certifiée délivrée en lrar aux parties
Copie certifiée délivrée en ls à la [1]
Le 11 mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DE DÉSISTEMENT DU 11 Mai 2026
(Articles 394 et suivants du code de procédure civile)
Audience publique du 11 Mai 2026,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sous la présidence de Madame Aline LABROUSSE, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection,
assisté de Madame Cécile PAILLOLE, Greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDERESSE
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric GUIZARD de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
à
DEFENDERESSES
Madame [A] [R], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
— [2], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis Service surendettement – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis Chez LINK FINANCIAL – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis Chez [8] – Service surendettement – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
PROCÉDURE
Par décision en date du 16 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’hérault a déclaré le dossier de Madame [A] [R] recevable,
Par courrier reçu à la commission de surendettement, Madame [J] [C] a formé une contestation, à l’encontre de cette décision de recevabilité, de sorte que la commission a adressé le dossier au greffe du tribunal judiciaire,
Lors de l’audience de ce jour, le conseil de Madame [J] [C] a indiqué qu’il entendait se désister de son recours,
Madame [A] [R] a accepté ledit désistement,
SUR CE
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Le requérant s’étant désisté de son recours, avant toute défense au fond, et les autres parties n’ayant pas fait d’observations, il convient de déclarer le désistement parfait, et de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement ;
En matière de surendettement, les dépens restent à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de recours,
Déclare parfait le désistement de Madame [J] [C],
Constate l’extinction de l’instance (inscrite au rôle général sous le n° RG 26/15) par l’effet du désistement,
Dit que la présence décision est assortie de l’éxécution provisoire,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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