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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 3 mars 2026, n° 24/03134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03134 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJYS
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 03/03/2026
à :
— Me Christelle AMIRIAN,
— la SELARL AVOCAJURIS,
— Me Faïçal LAMAMRA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [T] [X]
née le 28 Octobre 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de la DRÔME
DÉFENDEURS :
Monsieur [L], [B], [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Christelle AMIRIAN, avocat au barreau de la DRÔME
SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Pierre COÏC de la SELARL COÏC AVOCATS, avocats plaidants au barreau de NANTES, et Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats postulants au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte notarié du 12 octobre 2021, Madame [T] [X] a acquis de Monsieur [L] [Y] une maison à usage d’habitation, parcelle cadastrée BT n°[Cadastre 1], sise [Adresse 1] à [Localité 2] moyennant le prix de 129.000 euros.
Aux termes de l’acte il a été indiqué que VEOLIA, gestionnaire et exploitant du réseau public
d’eaux usées appartenant à [Localité 4], a fait état dans son rapport de contrôle du 07 juillet 2021 d’un branchement conforme au réseau public.
Le 1er décembre 2021, Madame [T] [X] devait faire intervenir, pour déboucher une canalisation d’eaux usées, la société ASSAINITEC, qui constatera, après passage d’une caméra, l’absence d’évacuation vers le réseau de la ville.
Contact pris avec la société VEOLIA, cette dernière, après deux visites d’un de ses agents les 08 décembre 2021 et 23 mars 2022, établira un nouveau rapport de contrôle concluant à l’absence de conformité du branchement et exigeant de raccorder toutes les évacuations d’eaux usées sur le réseau public.
Un conciliateur de justice a été saisi, qui a dressé un constat d’échec.
Par exploits des 02 et 03 mars 2023, le Juge des référés était saisi aux fins d’expertise judiciaire, laquelle était ordonnée par décision du 5 avril 2023, et confiée par ordonnance de remplacement du 18 septembre 2023 à Monsieur [D] dont le rapport définitif sera remis le 22 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice des 09 et 10 octobre 2024, Madame [T] [X] a assigné Monsieur [L] [Y] et la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1610, 1603, 1240 et 1231-6 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 septembre 2025, elle demande au Tribunal de :
— CONDAMNER in solidum M. [L] [Y] et la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à payer à Mme [X] la somme de 24.650 € selon décompte ci-après :
— 11.000 € au titre de la réduction de prix (M. [Y]), à titre de dommages intérêts (VEOLIA);
— 650 € au titre des frais d’acte indûment supportés ;
— 8.000 € au titre du trouble de jouissance ;
— 5.000 € au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER in solidum M. [L] [Y] et la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX au paiement des intérêts de ces sommes au taux légal, à compter de l’assignation valant mise en demeure ;
— DEBOUTER M. [L] [Y] et la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX de toutes conclusions, fins et demandes contraires ;
— CONDAMNER in solidum M. [L] [Y] et la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à payer à Mme [X] la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum M. [L] [Y] et la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire;
— JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 février 2025, Monsieur [L] [Y] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1603 et 1610 du Code civil,
— DECLARER Monsieur [L] [B] [W] [Y] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONSTATER que Monsieur [L] [B] [W] [Y] a parfaitement rempli sa fonction de vendeur en sollicitant, à la demande du notaire, un contrôle de conformité d’assainissement auprès de la société VEOLIA, gestionnaire du réseau d’assainissement ;
— CONSTATER que la société VEOLIA a réalisé ce contrôle et a commis une faute en concluant à la CONFORMITE du raccordement alors qu’il suffisait de tirer la chasse d’eau du WC pour constater qu’aucune eau n’arrivait dans le regard de raccordement dans la rue ;
— REJETER en conséquence toutes les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [L] [B] [W] [Y] ;
RECONVENTIONNELLEMENT :
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
— CONDAMNER la Société SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à relever et garantir Monsieur [L] [B] [W] [Y] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en raison des manquements à ses obligations contractuelles à l’égard de Monsieur [L] [B] [W] [Y] qui l’a mandaté pour effectuer le contrôle de conformité d’assainissement avant la vente du bien ;
— CONDAMNER la Société SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à payer Monsieur [L] [B] [W] [Y] la somme de 5.000 € de dommage et intérêt pour son préjudice moral ;
— CONDAMNER directement VEOLIA à indemniser directement M [X] de ses préjudices subis du fait de la faute sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle commise envers Mme [X] ;
— CONDAMNER la Société SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à payer Monsieur [L] [B] [W] [Y] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ECARTER l’exécution provisoire concernant M. [L] [Y] conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 mars 2025, SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (la société VEOLIA) demande au Tribunal de :
• REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de VEOLIA EAU ;
A titre subsidiaire :
• REDUIRE les demandes indemnitaires de Mme [X] ;
• LIMITER toute condamnation éventuelle à une participation proportionnelle de VEOLIA, qui ne saurait excéder 10 % du préjudice global.
En tout état de cause,
• Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au bénéfice de VEOLIA ;
• CONDAMNER la société Mme [X] au paiement des entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les responsabilités :
* Sur la responsabilité de Monsieur [L] [Y] :
En application des dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur un bien conforme aux stipulations de l’acte de vente, et présentant les qualités indispensables, au regard de sa nature, pour la rendre conforme à sa destination. Il s’agit d’une obligation de résultat.
Toutefois la responsabilité du vendeur ne peut être recherchée s’il est constaté que la non-conformité alléguée de la chose vendue était apparente au jour de la vente et que l’acquéreur avait accepté l’immeuble en l’état. La reception sans reserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité.
La preuve de la non-conformité de la chose vendue aux caractéristiques convenues dans l’acte de vente incombe à l’acquéreur.
L’acte de vente du 12 octobre 2021 précise en page 14 que : “Le vendeur déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L1331-1 du Code de la santé publique.”.
Pour autant, il n’est pas contesté que l’immeuble vendu par Monsieur [L] [Y] à Madame [T] [X] ne soit pas raccordé au réseau public d’assainissement, ce qui ressort du rapport de visite de la société VEOLIA des 07 juillet 2021, 08 décembre 2021 et 23 mars 2022 ainsi que du rapport d’expertise judiciaire.
Le défaut de raccordement d’un immeuble au réseau public d’assainissement constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme, peu important que Monsieur [L] [Y] en ait ou non eu connaissance.
Sa responsabilité est donc engagée à l’égard de Madame [T] [X] en raison d’un manquement à son obligation de délivrance conforme.
* Sur la responsabilité de la société VEOLIA :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”.
L’engagement de cette responsabilité suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
Dans son premier rapport de visite du contrôle de branchement au réseau d’assainissement collectif, reproduit dans l’acte de vente, la société VEOLIA a conclu à la conformité du branchement.
Dans son second rapport, faisant suite à des visites des 08 décembre 2021 et 23 mars 2022, en revanche, la société VEOLIA conclut à la non-conformité du branchement, en l’absence de raccordement du réseau des eaux usées au réseau public.
Le rapport d’expertise judiciaire confirme l’absence de raccordement, précisant qu’il suffisait de tirer la chasse d’eau du WC pour constater qu’aucune eau n’arrivait dans le regard de raccordement dans la rue. Dans une réponse à un dire, il expose que la société VEOLIA s’est contentée de constater qu’il y avait un regard de raccordement sans vérifier si les effluents y arrivaient, alors qu’il n’était nul besoin d’expertise technique compliquée, mais seulement de tirer la chasse d’eau comme cela a déjà été indiqué. Il ajoute que la société VEOLIA aurait dû s’étonner de la contradiction qu’il y avait à déclarer le raccordement conforme et en même temps de pas demander à ce qu’un compteur d’eau soit posé sur le puits pour déclarer une consommation d’eau qui serait alors soumise à la taxe d’assainissement.
L’expert judiciaire conclut à l’existence de désordres du fait de cette absence de raccordement, rendant l’ouvrage impropre à sa destination, et à la nécessité de procéder à des travaux de raccordement.
La société VEOLIA s’appuie sur le règlement d’assainissement de [Localité 5], qui prévoit que : “Le contrôle s’effectue dans la limite des informations et documents que communique le propriétaire.”.
Cependant, d’une part, ce même règlement prévoit la possibilité de recourir lors du contrôle à des moyens tels que tests au fumigène et/ou tests au colorant, passage caméra.
D’autre part, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il n’était nul besoin de tests poussés de la part de la société VEOLIA pour se rendre compte de l’absence de conformité, le seul fait de tirer la chasse d’eau permettant de s’apercevoir qu’aucune eau n’arrivait dans le regard de raccordement dans la rue. L’expert a par ailleurs souligné la contradiction existant entre le fait de déclarer le raccordement conforme et en même temps de pas demander à ce qu’un compteur d’eau soit posé sur le puits.
La société VEOLIA avait donc la possibilité de déterminer l’absence de raccordement sans recourir à des mesures autres que des constats visuels ou documentaires.
Le fait d’avoir conclu à une conformité des raccordements dans ces condtions caractérise donc une faute dans l’exécution de sa mission, ayant causé des préjudices à Madame [T] [X]. La responsabilité de la société VEOLIA est donc engagée à l’égard de cette dernière.
* * *
La conjonction des responsabilités retenues à l’encontre de Monsieur [L] [Y] et de la société VEOLIA ayant contribué à causer l’entier dommage, tous deux seront condamnés in solidum à indemniser Madame [T] [X] des préjudices subis.
Sur les préjudices de Madame [T] [X] :
* Sur la réduction du prix :
Selon l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble comprend le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif et, en cas de non-conformité de celles-ci lors de la signature de l’acte authentique de vente, l’acquéreur doit faire procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l’acte de vente. Il en résulte que les préjudices liés au caractère erroné du document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif revêtent un caractère certain.
L’expert judiciaire a chiffré à 11.000 euros le coût des travaux nécessaires au raccordement de l’immeuble au réseau public d’assainissement. Il y a lieu d’accorder cette somme à Madame [T] [X] à titre de dommages et intérêts correspondant à la réduction du prix.
Dès lors, Monsieur [L] [Y] et la société VEOLIA seront in solidum condamnés à verser à Madame [T] [X] la somme de 11.000 euros au titre de la réduction du prix, équivalent au montant des travaux de mise en conformité.
* Sur les frais d’acte :
La réduction du prix étant accordée postérieurement à l’acte et à titre de dommages et intérêts, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [T] [X] au titre des frais d’acte.
* Sur le trouble de jouissance :
L’expert judiciaire a listé dans son rapport plusieurs préjudices subis par Madame [T] [X] : une utilisation limintée et non sereine de ses équipements d’assainissement depuis son installation dans les lieux, le blocage des travaux qu’elle voulait réaliser dans la maison, des soucis et dérangements lors des opérations de recherches complémentaires menées par VEOLIA après la vente, les dérangements entrainés par les réunions d’expertise et recours aux sapiteurs, les perturbations par les travaux qu’elle va devoir supporter, le risque qui consiste à utiliser une eau polluée bactériologiquement.
Ces conclusions caractérisent un trouble de jouissance, subi depuis le 12 octobre 2021, qui sera réparé par l’octroi d’une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, que Monsieur [L] [Y] et la société VEOLIA seront in solidum condamnés à lui verser.
* Sur le préjudice moral :
Outre son préjudice de jouissance, la situation est de nature à causer un stress à Madame [T] [X], et génère la nécessité d’effectuer des démarches. Madame [T] [X] subit donc un préjudice moral, et que Monsieur [L] [Y] et la société VEOLIA seront in solidum condamnés à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation de celui-ci.
* * *
L’ensemble des condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter du jour de l’assignation.
Sur la demande de relevé et garantie et la demande de dommages et intérêts de Monsieur [L] [Y] :
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”.
Il n’est pas démontré que Monsieur [L] [Y] avait connaissance du défaut de raccordement de l’immeuble au réseau public d’assainissement, celui-ci expliquant n’avoir jamais occupé le bien, qu’il a hérité de son père, ce qui ressort des mentions de l’acte de vente.
L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport qu’en tant que vendeur, il a rempli sa fonction en sollicitant, à la demande du notaire, un audit auprès de la société VEOLIA.
Il n’apparaît pas que la société VEOLIA aurait sollicité auprès de Monsieur [L] [Y] des documents qui ne lui auraient pas été fournis.
Au vu de ce qui précède, aucune faute ne peut être relevée à l’encontre de Monsieur [L] [Y], au contraire de la société VEOLIA, comme cela a été précédemment développé.
Celle-ci sera donc condamnée à relever et garantir Monsieur [L] [Y] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Dès lors, celui-ci ne justifie d’aucun préjudice distinct susceptible de fonder sa demande faite au titre de son préjudice moral, et en sera débouté.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la société VEOLIA est condamnée aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
— la somme de 2.500 euros à Madame [T] [X] ;
— la somme de 1.500 euros à Monsieur [L] [Y].
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [Y] et la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à verser à Madame [T] [X] la somme de 11.000 euros au titre de la réduction du prix, équivalent au montant des travaux de mise en conformité, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
DEBOUTE Madame [T] [X] de sa demande au titre des frais d’acte ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [Y] et la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à verser à Madame [T] [X] la somme de 4.000 euros au titre de son trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [Y] et la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à verser à Madame [T] [X] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation;
CONDAMNE la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à relever et garantir Monsieur [L] [Y] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
DEBOUTE Monsieur [L] [Y] de sa demande au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à verser à Madame [T] [X] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à verser àMonsieur [L] [Y] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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