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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juil. 2025, n° 25/53258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/53258 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7V4J
FMN° :7
Assignation du :
06 Mai 2025
N° Init : 22/52215
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juillet 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Maxime CORNILLE, avocat au barreau de PARIS – #T0004
DEFENDEURS
Monsieur [C] [P]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C1050
Madame [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C1050
Madame [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C1050
S.A.R.L COGEIM
[Adresse 6]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 06 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés;
Vu notre ordonnance du 22 Avril 2022 par laquelle Monsieur [L] [F] a été commis en qualité d’expert et celle du 16 Mai 2022 ayant désigné Monsieur [O] [I] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— Monsieur [C] [P]
— Madame [Y] [P]
— Madame [S] [P]
— La S.A.R.L COGEIM
notre ordonnance du 22 Avril 2022 par laquelle Monsieur [L] [F] a été commis en qualité d’expert et celle du 16 Mai 2022 ayant désigné Monsieur [O] [I] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 octobre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9], le 10 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Sophie COUVEZ
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