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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 31 déc. 2025, n° 25/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00987 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HISG
N° Minute : 25/00718
Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] en date du 22 décembre 2025, à la demande de [E] [C]
Concernant :
Monsieur [T] [C]
né le 28 Mai 1976 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [3] ;
Vu la saisine en date du 29 Décembre 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 29 décembre 2025 à :
— Monsieur [T] [C]
Rep/assistant : Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU [3]
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Madame [E] [C]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 30 décembre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique :
— Monsieur [T] [C] assisté de Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 49 ans, a été hospitalisé le 22 décembre 2025 à 15h59 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers
A l’audience, le patient déclare que l’hospitalisation ne se passe pas très bien car on fait des expériences sur lui en lui donnant des médicaments constamment différents. Il estime n’avoir besoin que de méthadone, qu’il n’a pas de maladie psychiatrique, qu’il n’a rien à faire à l’hôpital et qu’il doit sortir pour ranger sa chambre.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Il porte la parole du patient qui souhaite rentrer chez lui.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [T] [C], suivi de longue date pour un trouble schizophrénique paranoïde chronique associé à une polytoxicomanie sévère, a fait l’objet d’une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure de droit commun en raison d’une décompensation psychotique aiguë survenue dans un contexte de rupture complète de soins depuis plusieurs semaines, marquée par la réémergence d’un état délirant polymorphe à thématiques persécutive, mystique et mégalomaniaque, associé à une désorganisation de la pensée, une discordance affective et comportementale, des troubles majeurs du jugement et une anosognosie complète.
Par avis motivé en date du 29 décembre 2025, le Docteur [V] [L] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [C] doit se poursuivre, soulignant qu’il s’agit de la seule modalité permettant à ce stade la poursuite d”un traitement antipsychotique efficace, la prévention des conduites à risque pour lui-même et potentiellement autrui et l’amorce d’un travail thérapeutique sur l’insight. Le psychiatre note que les observations cliniques relèvent des conduites désinhibées, des comportements inadaptés mettant en jeu la sécurité, ainsi qu’un risque de fugue non négligeable. Il souligne que le patient présente une altération profonde des capacités de discernement et d’autodétermination et que celui-ci manifeste une méfiance pathologique vis-à-vis des soignants et de l’institution, qu’il conteste la légitimité de son hospitalisation, nie ses troubles et présente une adhésion extrêmement précaire aux traitements.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour le patient et les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [C] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 31 Décembre 2025 au Centre Psychothérapique de [3] par Caroline POMATHIOS assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 31 Décembre 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [3],
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier,
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