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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 17 mars 2026, n° 25/05465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
17 Mars 2026
RG N° RG 25/05465 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MO7 / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [K] [N] épouse [N] [Z]
et
[V] [L] [Z] épouse [N] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Mars 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 janvier 2026 dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Madame [G] [K] [N] épouse [N] [Z]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne CHALFOUN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1737
et
Madame [V] [L] [Z] épouse [N] [Z]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Juliette PEROL-FRANQUEVILLE de la SELARL JPF AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2360
Expédition et exécutoire le :
à : Me Fabienne CHALFOUN, vestiaire : 1737
Maître Juliette PEROL-FRANQUEVILLE de la SELARL JPF AVOCATS, vestiaire : 2360
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe enrôlée le 7 août 2025 ;
Vu l’acte sous signature privée signé le 28 juillet 2025 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [G] [K] [N], née le [Date naissance 1] 1986
à [Localité 5] (RHÔNE)
et de
Madame [V] [L] [Z], née le [Date naissance 3] 1985
à [Localité 6] (RHÔNE),
lesquelles se sont mariées le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des épouses détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les épouses s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 7 août 2025 ;
DIT que les épouses conserveront mutuellement l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’une des épouses et des dispositions à cause de mort, accordées par une épouse envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE le droit au bail du domicile sis [Adresse 1] à [Localité 7] (RHÔNE) à Madame [G] [N] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [D] [N] [Z], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 8] (RHÔNE), et [B] [N] [Z], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 8] (RHÔNE), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence alternée des enfants au domicile des deux parents selon les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires :
* les lundis et mercredis chez Madame [G] [N] ;
* les mardis et jeudis chez Madame [V] [Z] ;
* les fins de semaines impaires chez Madame [G] [N] du vendredi soir sortie d’école au lundi matin retour en classe ;
* les fins de semaines paires chez Madame [V] [Z] du vendredi soir sortie d’école au lundi matin retour en classe ;
— pendant les vacances scolaires :
* pour les vacances d’automne, de Noël, d’hiver et de printemps : à défaut de fixer amiablement un planning particulier, un mois avant celles-ci, le rythme des périodes scolaires sera maintenu ;
* pour les vacances d’été : à défaut de fixer amiablement, pour le 30 avril au plus tard, un planning différent, les vacances d’été seront organisées selon les modalités suivantes : pour le mois de juillet, même organisation qu’en périodes scolaires ; pour le mois d’août, un partage par moitié : les années impaires, la première quinzaine au domicile de Madame [G] [N] et la seconde au domicile de Madame [V] [Z]; les années paires, la première quinzaine au domicile de Madame [V] [Z] et la seconde au domicile de Madame [G] [N] ;
— pour les fêtes et anniversaires :
* Noël : les années impaires, du 24 décembre à 11 heures au 25 décembre à 11 heures auprès de Madame [G] [N] et du 25 décembre à 11 heures au 26 décembre à 10 heures, auprès de Madame [V] [Z] ; les années paires, du 24 décembre à 11 heures au 25 décembre à 11 heures auprès de Madame [V] [Z] et du 25 décembre à 11 heures au 26 décembre à 10 heures, auprès de Madame [G] [N] ;
* jour de l’an : les années impaires, du 31 décembre à 11 heures au 1er janvier à 11 heures auprès de Madame [G] [N] et du 1er janvier à 11 heures au 2 janvier à 10 heures, auprès de Madame [V] [Z] ; les années paires, du 31 décembre à 11 heures au 1er janvier à 11 heures auprès de Madame [V] [Z] et du 1er janvier à 11 heures au 2 janvier à 11 heures, auprès de Madame [G] [N] ;
* Pâques : les années impaires, du dimanche de Pâques à 11 heures auprès de Madame [G] [N] au lundi de Pâques à 11 heures et, du lundi de Pâques à 11 heures au lendemain à 11 heures, auprès de Madame [V] [Z] ; les années paires, du dimanche de Pâques à 11 heures auprès de Madame [V] [Z] au lundi de Pâques à 11 heures et, du lundi de Pâques à 11 heures au lendemain à 11 heures, auprès de Madame [G] [N] ;
* le 29 mai de chaque année, jour de l’anniversaire de [D] et de [B] : les enfants seront auprès de la maman qui les accueille depuis la veille sortie d’école jusqu’à 15 heures, puis auprès de l’autre maman jusqu’au lendemain entrée en classe ;
* le 8 mai de chaque année : les enfants seront systématiquement auprès de Madame [V] [Z] ;
* le 17 octobre de chaque année : les enfants seront systématiquement auprès de Madame [G] [N] ;
A charge pour le parent débutant sa période de résidence, sauf meilleur accord, d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [G] [N] et par Madame [V] [Z] chacune à hauteur de la moitié des frais afférents aux enfants (dépenses exceptionnelles et frais médicaux restés à charge), après accord sur le principe et le montant de la dépense ; au besoin les y CONDAMNE ;
CONSTATE l’accord des parents pour dire que les enfants seront rattachés fiscalement et socialement à leurs deux domiciles et à leur sécurité sociale ainsi qu’à la mutuelle de Madame [V] [Z] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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