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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 18 juil. 2025, n° 25/05968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BEIN SPORTS FRANCE c/ Société PROTON AG, S.A. NORDVPN S.A, Société CYBERGHOST SRL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 25/05968
N° Portalis 352J-W-B7J-C74JL
N° MINUTE :
Assignation du :
07 mai 2025
JUGEMENT
rendu le 18 juillet 2025
selon la procédure accélérée au fond
(article 481-1 du code de procédure civile)
DEMANDERESSE
S.A.S. BEIN SPORTS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabienne PANNEAU et Maître Aurelia PONS du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0235
DÉFENDERESSES
Société PROTON AG
[Adresse 3]
[Localité 2] (SUISSE)
Non comparante
Société CYBERGHOST SRL
[Adresse 5]
[Localité 1] (ROUMANIE)
représentée par Maître Djazia TIOURTITE de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
S.A. NORDVPN S.A
[Adresse 8]
[Localité 7] (REPUBLIQUE DU PANAMA)
représentée par Maître Marc SCHULER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J010
Copies délivrées le :
Me PANNEAU – R235
Me TIOURTITE – R255
Me SCHULER – J010
Décision du 18 Juillet 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 25/05968 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74JL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, vice-présidente
assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière lors des débats, et de Madame Lorine MILLE, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 11 juillet 2025, puis prorogée au 18 juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société beIN Sports France est une entreprise de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français par abonnement payant. Elle est notamment spécialisée dans la diffusion en direct et en différé des programmes sportifs, dont la compétition annuelle de tennis, dite * Tournoi WTA + qui a lieu du 23 décembre 2024 au 10 novembre 2025.
Les sociétés Nordvpn, Proton et Cyberghost sont des fournisseurs de services de réseaux privés virtuels (« VPN »).
La société beIN Sports France expose que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions sportives en fraude à ses droits.
Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
1. freestreams-live.mp
2. topliga.net
3. tennis-open.ru
4. line.super-signal.com
5. line.protv.cc
6. 115680073183.d4ktv.info
7. line.trx-ott.com
Dûment autorisée par une ordonnance du 29 avril 2025, la société beIN Sports France a, par actes d’huissier délivrés les 07 et 15 mai 2025, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Nordvpn, Proton et Cyberghost, devant le délégataire du président de ce tribunal siégeant à l’audience du 05 juin 2025 à 14 heures, en vue d’obtenir la mise en œuvre par ces dernières, en leur qualité de fournisseurs de services de réseaux privés virtuels , des mesures propres à empêcher l’accès par leur utilisateurs à ces sites et services IPTV à partir des territoires français et à faire cesser les atteintes à ses droits.
Décision du 18 Juillet 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 25/05968 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74JL
A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 juin 2025 et réitérées oralement, la société beIN Sports France demande au tribunal de :
— Juger recevable l’action engagée par la société beIN Sports France sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ses droits relatifs à l’édition 2025 de la compétition de tennis WTA dont les matchs se déroulent à compter du 23 décembre 2024 et jusqu’au 10 novembre 2025 (date de fin actuellement prévue);
— Juger ses demandes bien fondées ;
En conséquence,
— Débouter les sociétés Nordvpn, Proton et Cyberghost de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Ordonner aux sociétés Nordvpn, Proton et Cyberghost de mettre en œuvre toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir des territoires français (France métropolitaine Guadeloupe, Guyane française, Martinique, La Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes et antarctiques françaises, Wallis-et-Futuna), par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV accessibles via les noms de domaine ou sous-domaines suivants :
1. freestreams-live.mp
2. topliga.net
3. tennis-open.ru
4. line.super-signal.com
5. line.protv.cc
6. 115680073183.d4ktv.info
7. line.trx-ott.com
— Ordonner aux sociétés Nordvpn, Proton et Cyberghost que ces mesures de blocages soient effectives au plus tard 3 jours après la signification du jugement au fond à venir, et ce, jusqu’à la fin du calendrier de l’édition 2025 de la compétition WTA (actuellement prévue le 10 novembre 2025) pour les sites internet et services IPTV concernés ;
— Juger que les sociétés Nordvpn, Proton et Cyberghost devront informer sans délai la société beIN Sports France de la réalisation de ces mesures en lui donnant toutes les informations utiles lui permettant d’apprécier leur mise en œuvre et, le cas échéant, les difficultés qu’elles rencontreraient, à l’exception des informations relatives à leurs modalités techniques ;
— Juger qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des noms de domaine visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
— Ordonner aux sociétés Nordvpn, Proton et Cyberghost de mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir des territoires français à raison de leurs services de résolution de noms de domaine respectifs, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines des sites internet et services IPTV qui n’auraient pas été identifiés à la date du jugement au fond à intervenir, sur la base des données d’identification qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l=ARCOM, conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce, selon les modalités déterminées par l=ARCOM ;
— Condamner les sociétés Nordvpn, Proton et Cyberghost au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés Nordvpn, Proton et Cyberghost aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Panneau, avocat au barreau de Paris.
Suivant les conclusions écrites signifiées par voie électronique le 26 juin 2025 et réitérées oralement, la société Nordvpn demande au tribunal de :
— Débouter la société beIN Sports France de l’ensemble des demandes, fins et prétentions ;
Et en tout état de cause :
— Débouter la société beIN Sports France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Suivant les conclusions écrites signifiées par voie électronique le 24 juin 2025 et réitérées oralement, la société Cyberghost demande au tribunal de :
In limine litis :
— Surseoir à statuer jusqu’à la date à laquelle une décision définitive sera rendue par la Cour de justice européenne dans le cadre des questions préjudicielles posées par la Haute cour des Pays-Bas dans l’affaire AFS et al. ;
En conséquence,
— Ordonner le retrait de la présente instance du rôle du tribunal judiciaire de Paris ;
A titre principal :
— Juger que la société beIN Sports France ne justifie pas de sa qualité à agir ;
— Juger que la société Cyberghost n’a pas qualité pour défendre aux demandes de mesures de blocage formulées à son encontre ;
En conséquence,
— Déclarer irrecevable la société beIN Sports France en ses demandes ;
A titre subsidiaire, si les demandes de beIN Sports France, n’étaient pas rejetées :
— Constater la non-conformité des dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport au droit européen ;
En conséquence,
— Rejeter les demandes faites par la société beIN Sports France à l’encontre de la société Cyberghost ;
A titre subsidiaire, en cas de doute sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2000/31/CE:
— Poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
> Le fait de prévoir un régime d’injonctions imposant à des fournisseurs de services d’intermédiation en ligne décrits en des termes généraux et abstraits (tels que “toute personne susceptible de contribuer”) de mettre en oeuvre des dispositifs techniques destinés à prévenir l’accès de certains de leurs utilisateurs à des contenus contrefaisants au seul regard du droit d’un Etat membre doit-il être regardé comme l’adoption d’une mesure nationale à caractère général et abstrait visant une catégorie de services donnés de la société de l’information décrite en des termes généraux exclue du champ d’application des mesures autorisées au titre de l’article 3, paragraphe 4 de la Directive 2000/31/CE ?
> En cas de réponse négative de la Cour à la première question, l’article 3, paragraphe 4, sous b), de la Directive 2000/31/CE doit-il s’interpréter comme imposant aux États membres de communiquer à la Commission les mesures individuelles qui font peser sur les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne l’obligation de mettre en oeuvre des dispositifs techniques destinés à prévenir l’accès de certains de leurs utilisateurs à des contenus contrefaisants au seul regard du droit national ? Dans l’affirmative, cette Directive permet-elle à un particulier de s’opposer à l’application à son égard de telles mesures individuelles non notifiées à la Commission ?
En conséquence,
— Sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne sur ces questions préjudicielles ;
A titre subsidiaire, si les demandes de la société beIN Sports France n’étaient pas écartées en raison de leur non-conformité au droit européen :
— Constater que la société beIN Sports France ne démontre pas avoir subi des atteintes graves et répétées à ses droits voisins et à son droit exclusif de nature à fonder le prononcé d’une ordonnance à l’encontre des services IPTV et ;
— Constater que la société beIN Sports France ne démontre pas avoir subi des atteintes graves et répétées à ses droits voisins et à son droit exclusif de nature à fonder le prononcé d’une ordonnance à l’encontre des sites internet , et ;
— Constater le caractère disproportionné des mesures sollicitées par la société beIN Sports France à l’encontre de la société Cyberghost ;
En conséquence,
— Rejeter les demandes faites par la société beIN Sports France à l’encontre de la société Cyberghost ;
En tout état de cause :
— Ecarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire;
— Statuer ce que de droit s’agissant des frais et dépens.
La société Proton n’a pas constitué avocat et n’était pas représentée à l’audience du 5 juin 2025.
Elle a été assignée selon les formes de l’article 5 a) de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 par envoi de l’assignation à l’autorité compétente – le tribunal de première instance de Genève – le 7 mai 2025, qui a indiqué, le 18 juin 2025, que la société Proton n’était pas venue retirer l’acte dans le délai imparti et que celui-ci avait été envoyé à la police pour une tentative de notification, sans préciser la date de ces évènements.
Bien que l’attestation à remplir par l’autorité étrangère constatant soit la signification ou la notification, soit la remise de l’acte, n’ait pas été retournée au cas présent, il y a lieu, vue l’urgence à statuer sur les atteintes aux droits de la demanderesse pendant le bref délai de la compétition en cause, d’appliquer le dernier alinéa de l’article 15 de la Convention de La Haye permettant au juge d’ordonner des mesures provisoires ou conservatoires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de sursis à statuer
Moyens des parties :
La société Cyberghost soulève, avant toute défense au fond, une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une réponse que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire néerlandaise AFS et al. où ont notamment été posées les questions préjudicielles suivantes :
« 2/ Peut-on parler de communication au public dans un pays donné si, par le biais de géoblocage (‘state of the art'), il a été garanti que le site web sur lequel l’œuvre est publiée ne peut être atteinte par le public de ce pays qu’en contournant la mesure de blocage à l’aide d’un VPN ou d’un service similaire ? Est-il important de savoir quelle mesure le public du pays bloqué est désireux et capable d’accéder au site web en question par l’intermédiaire d’un tel service ? La réponse à cette question est-elle différente si, en plus de la mesure de géoblocage, d’autres mesures ont été prises pour entraver ou décourager l’accès au site web par le public du pays bloqué ?
3/ Si la possibilité de contourner la mesure de blocage entraîne la communication de l’œuvre publiée sur internet au public du pays bloqué au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur, cette communication est-elle effectuée par la personne qui a publié l’œuvre sur internet, même si l’intervention du fournisseur du VPN ou du service similaire concerné est nécessaire pour prendre connaissance de cette communication ? »
La société Cyberghost soutient que la réponse de la Cour à ces questions conditionnera la solution du présent litige dans la mesure où elle déterminera si l’utilisation d’un service VPN participe d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, et ce malgré l’existence de mesures de blocage limitées géographiquement.
En réponse, la société beIN Sports France expose que l’affaire portée devant la CJUE concerne une éventuelle condamnation des fournisseurs de services de réseaux privés virtuels et/ou l’engagement de leur responsabilité. En l’espèce, la demanderesse ne demande pas l’engagement de la responsabilité des sociétés défenderesses. Dans le litige soumis à question préjudicielle, la communication au public belge est licite, ce qui n’est pas le cas des exploitants des sites et services IPTV visés par la présente affaire. Le contexte est donc étranger à celui du présent litige, de sorte que l’éventuelle réponse apportée par la CJUE aux questions posées ne pourrait avoir d’incidence sur la présente décision.
Appréciation du tribunal :
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Dans le litige soumis à question préjudicielle, qui porte sur l’interprétation et l’application de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 portant sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société d’information la communication au public belge est licite, ce qui n’est pas le cas de celle réalisée par les exploitants de sites illicites dans la présente affaire. De plus, la question de la responsabilité, de l’association belge en raison de la mise à disposition de l’oeuvre au public néerlandais y est soulevée, alors que la demanderesse ne sollicite dans la présente instance ni la condamnation des fournisseurs de services de VPN, que ce soit pour contrefaçon de droits voisins ou pour voir leur responsabilité engagée, ni le blocage de sites internet diffusant licitement ses programmes, mais le blocage d’accès à des sites qui diffusent illicitement les programmes sur lesquels elle détient des droits.
Il en résulte que la réponse de la CJUE aux questions préjudicielles précitées sera sans incidence sur la solution du présent litige faute de lien avec les demandes objet la présente instance.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
II. Sur les fins de non-recevoir
a. – Sur la qualité à agir
Moyens des parties :
Pour attester de ses droits, la société beIN Sports France fournit des lettres des détenteurs de droits sur la compétition en cause, expliquant la chaîne de cession de droits lui permettant de solliciter le blocage sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport.
Les sociétés Cyberghost et Nordvpn ont soulevé que ces courriers comportaient des réserves sur les droits cédés, ne permettant pas de déterminer l’étendue des atteintes prétendument portées aux droits de la demanderesse. La société Nordvpn ajoute qu’un doute sur l’exclusivité des droits de la demanderesse existe du fait de présence de logos de chaînes françaises n’appartenant pas à la société beIN Sports France sur les constats versés aux débats par cette dernière.
En réponse, la société beIN Sports France a fourni un certificat émanant de l’ensemble des sociétés concernées par la chaîne de cession des droits d’exploitation audiovisuelle sur le tournoi WTA.
Appréciation du tribunal :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et selon l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée ».
Sont dénommées entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service.
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, * I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, […], le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I : […] 2 L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa. +
La Women=s tennis association détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission du tournoi WTA dans le monde entier, y compris en France et dans les territoires français d’outre-mer. Elle atteste avoir donné ces droits de diffusion en licence exclusive à la société de droit anglais Dazn media channels limited, laquelle les a elle-même donnés en sous-licence à la société beIN Media group, sous réserve de certains droits conservés par la société Dazn et par l’association WTA, qui les a ensuite cédés à sa filiale beIN Sports France, pour la retransmission des matchs de la saison 2025 sur le territoire français (pièce beIN n 8a à 8e).
La société beIN Sports France fournit également un certificat signé par l’association WTA, la société Dazn media channels limited, la société beIN media group et la société beIN Sports France daté des 20 et 23 juin 2025, soit par chacun des intermédiaires de cette chaîne de droits, attestant des limites des droits cédés (pièce beIN n°8f) dont il résulte que la société beIN Sports France dispose de droits exclusif d’exploitation audiovisuelle sur l’ensemble des finales du tournoi WTA et l’ensemble des matchs des compétitions WTA 1000, WTA 500 et WTA 250 composant ce tournoi, à l’exception des matchs joués en France. Cette exclusivité vaut pour la saison 2025 et la saison 2026, sur le territoire français défini par la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre-et-Miquelon, les îles australes, les terres australes et antarctiques françaises et Wallis-et-Futuna.
Ces attestations émanant du titulaire original des droits et de chacun des cessionnaires prouvent suffisamment la véracité de la chaîne de cession des droits alléguée sans qu’il y ait lieu d’exiger la production des contrats de cession des droits d’exploitation audiovisuelle sur la compétition en cause pour démontrer la qualité à agir de la demanderesse.
De même, la présence de logos de chaînes françaises n’appartenant pas à la société beIN Sports France sur les constatations fournies ne suffisent pas à établir un doute sérieux sur l’exclusivité des droits d’exploitation audiovisuelle de la demanderesse sur le territoire français.
Par ailleurs, la société beIN Sports France est titulaire du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes beIN Sports 1, beIN Sports 2, beIN Sports 3, beIN Sports Max 4, beIN Sports Max 5, beIN Sports Max 6, beIN Sports Max 7, beIN Sports Max 8, beIN Sports Max 9 et beIN Sports Max 10.
En conséquence, la société beIN Sports France est recevable en ses demandes.
b. – Sur la qualité à défendre
Moyens des parties :
La société Nordvpn soutient qu’elle n’a pas qualité à défendre en raison de l’inapplicabilité de l’article L. 333-10 du code du sport aux fournisseurs de services de réseaux privés virtuels. Elle expose que cet article doit s’interpréter à la lumière du droit de l’Union européenne ; or, de tels fournisseurs ne peuvent être qualifiés d’intermédiaires techniques au sens de l’article 8§3 de la directive 2001/29/CE. Elle fait valoir que les jurisprudences française et européenne ont une conception restrictive de la notion d’intermédiaires au sens de ce dernier article : l’intermédiaire pouvant contribuer à remédier aux atteintes serait celui qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d’un objet protégé et que leurs réseaux privés virtuels n’assureraient aucune fonction de transmission ; de sorte qu’il ne s’agirait pas d’intermédiaires techniques au sens du droit de l’Union, auxquels les injonctions dynamiques de l’article L. 333-10 pourraient être ordonnées. Elle n’entrerait pas dans la catégorie de « toute personne susceptible de contribuer » à remédier aux atteintes aux droits prévus par cet article du code du sport.
La société Cyberghost soutient également un défaut de qualité à défendre. Elle se fonde sur une déloyauté des preuves fournies par la demanderesse.
La société beIN Sports France considère que l’article L. 333-10 du code du sport est une innovation légistive française. Il ne s’agit pas d’une transposition de directives européennes. Il n’y a donc lieu de l’interpréter au regard de telles directives. Tout argument relatif à la notion d’intermédiaire au sens de la directive 2001/29/CE n’est pas pertinent dans le contexte de l’application de l’article L. 333-10. En tout état de cause, les fournisseurs de services de résolution de noms de domaine sont bien des personnes susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes au droit exclusif de la société beIN dès lors qu’ils font partie des acteurs de la chaîne permettant à l’internaute d’accéder au contenu des sites litigieux.
Appréciation du tribunal :
Selon les termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article L. 333-10 du code du sport prévoit que celui qui peut saisir le président du tribunal sur ce fondement est en mesure « d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. »
Il n’apparaît pas contestable qu’en leur qualité de fournisseurs de services intermédiaires de VPN, les sociétés défenderesses sont susceptibles de prendre toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou faire cesser toute atteinte aux droits d’exploitation audiovisuelle.
D’une part, il ne ressort ni du projet de loi à l’origine des dispositions précitées, qui visait les fournisseurs d’accès à internet et les fournisseurs de moteurs de recherche, qu’il s’agirait d’une liste limitative, excluant les fournisseurs de services de réseaux privés virtuels. Le texte lui-même de l’article L.333-10 du code du sport n’opère aucune restriction si ce n’est d’être une personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes.
D’autre part, dans sa Recommandation du 04 mai 2023, la Commission européenne rappelle au considérant 30 que « Les injonctions sont généralement adressées aux fournisseurs d’accès à l’internet, qui sont bien placés pour empêcher l’accès des utilisateurs finaux à un service particulier qui propose des retransmissions non autorisées d’événements en direct. Toutefois, les services d’autres fournisseurs de services intermédiaires peuvent faire l’objet d’une utilisation abusive pour faciliter les retransmissions non autorisées ou pour contourner les injonctions de blocage. Par exemple, les réseaux de diffusion de contenu et les services de proxy inverse peuvent être utilisés pour occulter l’origine de la retransmission non autorisée, tandis que d’autres services de résolution de nom de domaine et des services de proxy tels que les réseaux privés virtuels (VPN) peuvent être utilisés pour faciliter l’accès aux services qui ont été bloqués. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient envisager la possibilité de prendre d’autres mesures volontaires pour empêcher l’utilisation abusive de leurs services. »
Le Règlement 2022/2065 (UE) relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la Directive 2000/31/CE (le Règlement DSA), indique explicitement, en ses considérants 25 à 31 que : « (25) Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas affecter la possibilité de procéder à des injonctions de différents types à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires, alors même qu’ils remplissent les conditions fixées dans le cadre de ces exemptions. Ces injonctions peuvent notamment revêtir la forme d’injonctions de juridictions ou d’autorités administratives, émises conformément au droit de l’Union, exigeant qu’il soit mis fin à toute infraction ou que l’on prévienne toute infraction, y compris en retirant les contenus illicites spécifiés dans ces injonctions, ou en rendant impossible l’accès à ces contenus. (…) » ajoutant (28) que : « les fournisseurs de services établissant et facilitant l’architecture logique sous-jacente et le bon fonctionnement de l’internet, y compris les fonctions techniques accessoires, peuvent également bénéficier des exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement, dans la mesure où leurs services peuvent être qualifiés de services de “simple transport”, de “mise en cache” ou d'”hébergement”. De tels services comprennent, le cas échéant, les réseaux locaux sans fil, les services de système de noms de domaine (DNS), les registres de noms de domaine de premier niveau, les bureaux d’enregistrement de noms de domaine, les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques, les réseaux privés virtuels, les moteurs de recherche en ligne, les services d’infrastructure en nuage ou les réseaux d’acheminement de contenus qui permettent, localisent ou améliorent les fonctions d’autres fournisseurs de services intermédiaires. » […] (29) et que « les services intermédiaires couvrent un large éventail d’activités économiques qui ont lieu en ligne et évoluent en permanence pour permettre une transmission d’informations rapide, sûre et sécurisée, ainsi que pour garantir le confort de tous les participants à l’écosystème en ligne. À titre d’exemple, les services intermédiaires de “simple transport” comprennent des catégories génériques de services telles que les points d’échange internet, les points d’accès sans fil, les réseaux privés virtuels, les services de DNS et de résolution de noms de domaine, (…). La question de savoir si un service spécifique constitue un service de “simple transport”, de “mise en cache” ou d'“hébergement” dépend uniquement de ses fonctionnalités techniques, lesquelles sont susceptibles d’évoluer dans le temps, et devrait être appréciée au cas par cas. »
En l’occurrence, le service de réseau privé virtuel dit « VPN » est un outil permettant de chiffrer ou de masquer l’adresse IP de l’utilisateur. Il s’agit d’un tunnel par lequel se fait la connexion de l’utilisateur à internet, afin de modifier l’adresse IP avec laquelle l’utilisateur apparaîtra lors de sa navigation en ligne. Le blocage d’un tel service pour certains noms de domaine implique que le fournisseur de ce service empêche ses utilisateurs d’accéder aux noms de domaine litigieux lorsqu’ils font usage de leur outil VPN. Les internautes utilisant ces réseaux privés virtuels ne pourraient donc plus accéder aux sites litigieux par cet intermédiaire.
Les fournisseurs de réseaux privés virtuels, expressément visés par le Règlement DSA précité, nonobstant les exemptions de responsabilité dont ils peuvent bénéficier par ailleurs, assurent une fonction de transmission.
Des injonctions de blocage dynamiques peuvent être prononcées à leur égard sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport.
Contrairement aux affirmations de la société Nordvpn, le simple fait de servir de pont permettant l’accès aux sites litigieux remplit la fonction de transmission. Si un intermédiaire peut agir de manière passive, automatique et neutre lors la connexion entre des domaines internet, il n’en demeure pas moins un agent essentiel à la transmission des données d’un domaine à un autre.
Au surplus, il importe peu que ces services fournis par les défenderesses soient « alternatifs », dès lors qu’il s’agit de personnes susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes au sens de l’article L. 333-10 du code du sport. Le choix des utilisateurs de recourir à un service alternatif ou au service fourni automatiquement par son fournisseur d’accès à internet ne lie pas la demanderesse quant aux sociétés qu’elle peut ou non assigner pour demander le blocage des sites litigieux.
Enfin, contrairement aux affirmations des sociétés défenderesses, la qualité à défendre ne dépend pas de la preuve au fond de l’atteinte. Il s’agit d’un moyen au fond qui sera examiné lors de l’appréciation des atteintes alléguées.
En conséquence, les sociétés défenderesses, en leur qualité de fournisseurs de réseaux privés virtuels, sont des intermédiaires techniques susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes subies par la société beIN Sports France.
Elles ont ainsi qualité à défendre à la présente action. La fin de non-recevoir est rejetée et les demandes de la société demanderesse déclarées recevables.
III – Sur la non-conformité de l’article L. 333-10 du code du sport au droit de l’Union européenne
Moyens des parties
La société Nordvpn conclut à la non-conformité de l’article L. 333-10 du code du sport au droit de l’Union européenne, faisant valoir que toute décision ordonnant les mesures sollicitées par la demanderesse procèderait à une interprétation contraire au droit de l’Union européenne et en particulier avec les dispositions de la Directive E-commerce, car de telles mesures reviendraient à imposer aux fournisseurs de VPN d’implémenter un système de blocage différencié en fonction de la localisation de leurs utilisateurs, autrement dit des conditions supplémentaires à l’exercice de leur activité sur le territoire français. Elle ajoute qu’aucune dérogation au principe du pays d’origine prévus par la Directive E-commerce n’est applicable en l’espèce. Elle estime enfin qu’une décision prise sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport contiendrait des mesures non conformes au principe de proportionnalité et portant atteinte à la liberté d’entreprendre consacrée par la Charte des droits fondamentaux.
La société Cyberghost conclut également à la non-conformité de l’article L. 333-10 du code du sport au droit de l’Union. Elle soutient d’abord que ce texte s’analyse en une mesure nationale outrepassant le droit européen au regard de la finalité des injonctions qu’il autorise. Elle expose que les injonctions de blocage dynamiques prononcées sur le fondement de ce texte visent uniquement à assurer le respect du droit des organismes sportifs sur leurs évènements, qui n’est pas un droit de propriété intellectuelle, alors que l’article 8§3 de la Directive 2000/31/CE limite la possibilité d’injonctions nationales dynamiques à la seule protection du droit d’auteur et des droits voisins.
Elle soutient ensuite que l’article L. 333-10 et les injonctions prises sur son fondement s’analysent en des mesures nationales ne respectant pas les dispositions de l’article 3§2 et §4 de la Directive 2000/31/CE. Elle expose que si les Etats membres demeurent habilités à prendre des mesures nationales telles que l’article précité, en vertu de leur marge de manœuvre qui leur est conférée par le droit de l’Union, le législateur national doit respecter ce dernier qui a expressément vocation à encadrer les mesures nationales prises hors du droit européen, telle que la clause de marché intérieur de la Directive E-commerce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle fait ainsi valoir que l’article L. 333-10 n’entre pas dans le champ d’application des mesures autorisées de l’article 3§4 en dérogation au principe d’interdiction énoncé à l’article 3§2 de restriction de la libre circulation des services de la société de l’information. Elle reconnait que la loi à l’origine de l’article L. 333-10 a bien été notifiée à la Commission le 21 mai 2021, mais elle estime que l’impact de cette règlementation nationale a été sous-déclarée. Se prévalant de l’arrêt Google de la CJUE en date du 09 novembre 2023 qui précise le champ d’application de l’article 3§4 encadrant les mesures nationales que les Etats membres peuvent exceptionnellement adopter, elle fait valoir que toute mesure nationale à caractère général et abstrait visant une catégorie de services elle-même décrite en termes généraux est désormais interdite à moins qu’elle ne soit limitée aux intermédiaires résidant en France ce qui n’est pas le cas des injonctions dynamiques. Elle précise que la portée de cette jurisprudence en droit français a fait l’objet d’une question préjudicielle formulée par le Conseil d’Etat (CE, 06 mars 2024, n°461193, Société Webgroup Czech Republic et autre) saisi dans le cadre d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir d’un décret relatif aux modalités de mise en œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l’accès à des sites diffusant un contenu pornographique. Elle expose que le Conseil a estimé que dans la mesure où le décret avait pour effet de contraindre les prestataires de service à mettre en place des dispositifs techniques de blocage, ces mesures étaient susceptibles de constituer une norme générale et abstraite interdite depuis la jurisprudence Google précitée. Elle estime que l’article L. 333-10 constitue une mesure restrictive relevant du domaine coordonné défini à l’article 3§2 de la Directive E-commerce.
Elle déduit de la non-conformité de l’article L. 333-10 à la Directive, l’impossibilité pour le tribunal de prononcer des mesures individuelles en application de cet article, telles qu’une injonction de blocage ordonnée à l’encontre d’un prestataire donné. Elle insiste sur le fait que la conséquence de la non-conformité du texte est nécessairement son inapplicabilité, qu’importe que ce contrôle de conformité soit invoqué dans un litige entre particuliers.
Elle ajoute qu’à supposer que l’article L. 333-10 soit néanmoins applicable, les injonctions de blocage prises sur ce fondement s’avèreraient inopposables du fait de leur absence de notification, aux motifs que les injonctions doivent nécessairement être notifiées à la Commission afin de remplir les critères des mesures restrictives autorises au titre de l’article 3§.4 de la Directive 2000/31/CE, la sanction de l’absence de notification étant l’inopposabilité de la mesure au fournisseur de service concerné.
Si le tribunal refusait de donner toutes ses conséquences à l’arrêt précité, elle demande que soient formulées deux questions préjudicielles à la CJUE en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de déterminer les conséquences à donner à l’arrêt Google en droit national.
La société beIN Sports France oppose que l’article L. 333-10 du code du sport n’a pas vocation à interdire aux fournisseurs de services VPN de fournir de tels services en France. La CJUE interprète la notion de «règle technique» comme une disposition d’un Etat membre interdsant la fourniture d’un service (CJUE, 21 avril 2005, Lindberg, C-267/03 point 76). Il n’est dès lors pas pertinent de prétendre que l’article L. 333-10 constituerait une règle technique inapplicable en l’absence de notification à la Commission européenne. En toute hypothèse, cette notification est belle est bien intervenue. Elle ajoute que la notion de « domaine coordonné » de l’article 3 de la Directive E-commerce n’a pas à s’appliquer à l’article L. 333-10 dans la mesure où ce dernier ne résulte pas d’une transposition du droit de l’Union européenne. Elle soutient également que l’article 3 de la Directive E-commerce n’a pas d’effet direct horizontal et ne peut donc avoir pour effet de rendre l’article L. 333-10 inapplicable dans le présent litige. Elle conclut, qu’en tout état de cause, à supposer même que l’article 3 de la directive E-commerce soit applicable en l’espèce, l’article L. 333-10 ne constitue pas une mesure nationale générale et abstraite incompatible avec l’article 3§4 de ladite directive.
Appréciation du tribunal :
Aux termes de l’article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, « La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ».
Il est de jurisprudence constante que l’effet direct, vertical, ne joue que dans la relation entre le particulier et l’Etat membre et que même une disposition claire, précise et inconditionnelle d’une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait être appliquée dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers.
Admettre l’effet direct horizontal des directives « reviendrait à reconnaître à [l’Union] le pouvoir d’édicter avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers alors qu’elle ne détient cette compétence que là où lui a été attribué le pouvoir d’adopter des règlements » (CJCE, 7 mars 1996, C-192/94, Cortès ingles). Le principe de primauté du droit de l’Union ne saurait dès lors aboutir à remettre en cause la distinction essentielle entre les dispositions du droit de l’Union disposant d’un effet direct et celles qui en sont dépourvues, ni, partant, à instaurer un régime unique d’application de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union par les juridictions nationales (CJUE, 24 juin 2019, C-573/17, Poplawski, point 60).
Dès lors, si une disposition du droit de l’Union européenne est dépourvue d’effet direct, une juridiction nationale « n’est pas tenue, sur le seul fondement du droit de l’Union, de laisser inappliquée une disposition de son droit national contraire » (CJUE, 18 janvier 2022, Helen Technopark Berlin GmbH, aff. C.261/20).
Ainsi, « l’invocation d’une disposition d’une directive qui n’est pas suffisamment claire, précise et inconditionnelle pour se voir reconnaître un effet direct ne peut aboutir, sur le seul fondement du droit de l’Union, à ce que l’application d’une disposition nationale soit écartée par une juridiction d’un État membre. En outre selon une jurisprudence constante de la Cour, une directive ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations à l’égard d’un particulier, et ne peut donc être invoquée en tant que telle à l’encontre de celui-ci devant une juridiction nationale. En effet, en vertu de l’article 288, troisième alinéa, TFUE, le caractère contraignant d’une directive, sur lequel est fondée la possibilité d’invoquer celle-ci, n’existe qu’à l’égard de « tout État membre destinataire », l’Union n’ayant le pouvoir d’édicter, de manière générale et abstraite, avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers que là où lui est attribué le pouvoir d’adopter des règlements. Partant, même claire, précise et inconditionnelle, une disposition d’une directive ne permet pas au juge national d’écarter une disposition de son droit interne qui y est contraire, si, ce faisant, une obligation supplémentaire venait à être imposée à un particulier » (CJUE, 24 juin 2019, C-573/17, Poplawski, points 64 à 67 ; dans le même sens CJCE, 5 octobre 2004, C-397/01, Pfeiffer ; CJUE, 7 août 2018, C-122/17, Smith ; CJUE, 18 janvier 2022, C-261/20, Thelen Technopark Berlin GmbH).
En outre, dans un litige horizontal opposant des particuliers, si la Cour de Justice considère que le juge national doit procéder à une interprétation conforme du droit national (CJCE, 13 novembre 1990, C-106/89, Marsealing), les dispositions d’une directive ne déploient leur effet contentieux que dans les limites du principe de primauté du droit de l’Union : même précises et inconditionnelles, elles ne seront invocables qu’à des fins d’interprétation conforme du droit national.
Toutefois, ce principe trouve ses limites, puisque « s’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler, C-212/04, du 15 avril 2008, Impact, C-268/06 et du 24 juin 2019, Poplawski, C-573/17) que, si le principe d’interprétation conforme requiert que les juridictions nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, aux fins de garantir la pleine effectivité de la directive en cause et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci, l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une directive lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne trouve ses limites dans les principes généraux du droit et que cette obligation ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national » (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 21-23.174, publié ; 1re Civ., 15 mai 2015, pourvoi n° 14-13.151, Bull. 2015, I, n° 117).
En l’espèce, et en premier lieu, force est de constater que la loi instaurant le dispositif de blocage dynamique à l’origine de l’article L. 333-10 a fait l’objet d’une notification préalable à la Commission européenne le 21 mai 2021, ce que la société Cyberghost reconnait. En outre, la CJUE (8 octobre 2020, C-711/19, Admiral Sportwetten GmbH) rappelle que la catégorie des « règles techniques » relevant de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2025, « vise les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services » et que « s’agissant, en particulier, des interdictions d’utilisation, [elle]a déjà jugé que ces interdictions comprennent des mesures qui ont une portée qui va clairement au-delà d’une limitation à certains usages possibles du produit en cause et ne se limitent donc pas à une simple restriction de l’utilisation de celui-ci » (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2005, Lindberg, C 267/03, point 76). Or, le texte de l’article L. 333-10 a seulement pour objet et pour effet de permettre à une juridiction, après avoir constaté des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle, d’ordonner à toute personne susceptible d’y remédier, de mettre en œuvre toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser ces atteintes, et n’interdit nullement l’activité de services de communication en ligne ou toute autre intermédiaire technique. Il s’ensuit qu’une réglementation telle que celle issue de l’article L. 333-10 ne relève pas de la catégorie des « règles techniques », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive 2015/1535, comme telle soumise à notification. Par suite, le moyen tiré de l’inopposabilité de l’article L. 333-10 aux sociétés défenderesses pour absence de notification préalable à la Commission européenne et aux Etats membres, est infondé.
En deuxième lieu, il est constant que l’article L.333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, n’assure aucune transposition d’une directive européenne et en particulier de l’article 3§2 et §4 de la directive 2000/31/CE invoqué aux débats.
Il est tout aussi constant que la présente juridiction est saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, s’agissant de personnes morales de droit privé, et que dans le cadre de ce litige, les parties défenderesses invoquent la non-conformité de l’article L.333-10 du code du sport à la directive 2000/31/CE et en particulier à son article 3§2 et §4, afin de voir écarter son application par le juge national.
Dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande des sociétés défenderesses d’écarter l’application de l’article L.333-10 au motif de sa non-conformité à la Directive 2000/31/CE, et alors que le tribunal n’est pas tenu, au surplus, sur le seul fondement du droit de l’Union, de laisser inappliquée une disposition de son droit national contraire.
A cet égard, la solution dégagée par la Cour de justice (CJUE, 19 décembre 2019, Airbnb Ireland, C-390/18) à l’égard des dispositions prévues par le paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE est une solution spécifique dont se prévalent vainement les défenderesses et en particulier la société Cyberghost dès lors que « la jurisprudence relative aux règles techniques revêt un caractère d’exception » et que « rien ne justifie de l’étendre à d’autres situations », ainsi que l’indiquait l’avocat général M. Szpunar, dans ses conclusions présentées dans l’affaire C-261/20 Thelen Technopark Berlin GmbH.
Le fait que la Cour ait admis qu’un particulier puisse invoquer à l’encontre d’un autre particulier la directive 83/189/CEE du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et des règlementations techniques, laquelle a été abrogée et remplacée par la directive 2015/1535/UE du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, est une solution spécifique à la directive en cause, qui est interprétée en ce sens que la méconnaissance, par l’État, de son obligation précise et inconditionnelle de notification à la Commission d’une nouvelle règle technique constitue un vice de procédure substantiel de nature à entrainer l’inapplicabilité des règles techniques en cause aux particuliers. La Cour, qui a estimé qu’il incombait alors à la juridiction saisie de refuser d’appliquer la règle technique nationale adoptée en méconnaissance de cette obligation, a étendu cette solution aux mesures non notifiées restreignant la libre circulation des services de la société de l’information (CJUE, 19 décembre 2019, Airbnb Ireland, C-390/18).
Cependant, cette solution ne peut être interprétée comme la reconnaissance d’un quelconque effet direct horizontal. En effet, dès lors que la notification conditionne, d’un point de vue procédural, l’entrée en vigueur de la règle technique nationale, sa méconnaissance doit être regardée comme faisant obstacle à ce qu’elle produise des effets juridiques, de sorte que son inapplication ne découle pas de sa contrariété à la directive, comme dans le cas de l’invocabilité d’exclusion, mais de ce que la norme nationale ne peut être considérée comme n’étant régulièrement entrée en vigueur, de telle sorte qu’elle doit être privée d’effet.
Le moyen tiré de la non-conformité des dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport au droit européen est donc inopérant et les dispositions invoquées de l’article 9 du Règlement DSA sont dépourvues d’incidence à cet égard.
Par suite, et en ce qu’elle tend à imposer une interprétation contra legem de l’article L. 333-10 du code du sport, la demande subsidiaire de question préjudicielle posée par la société Cyberghost et portant sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2000/31/CE sera rejetée.
En tout état de cause, les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives sont des droits voisins aux droits de propriété intellectuelle et les autorités judiciaires nationales ont la possibilité de prendre des injonctions visant à interdire la poursuite d’une atteinte, au sens de l’article 11 de la directive 2004/48/CE. De plus, les mesures ordonnées sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport visent une compétition précise, une durée d’exécution limitée, un territoire limité et un nombre restreint de noms de domaine. De telles mesures ne peuvent être considérées comme abstraites et générales.
IV. Sur les atteintes aux droits
Moyens des parties
Les sociétés Cyberghost et Nordvpn prétendent que les constats réalisés avec la souscription aux services VPN par l’huissier lui-même et ceux réalisés par un agent non-assermenté ne respectent pas le principe de loyauté. Ils devraient dès lors être écartés dans leur ensemble. Elles ajoutent qu’aucune atteinte n’est démontrée pour la saison 2025 concernant les services accessibles par les noms de domaine et . De plus, elles soutiennent que la demanderesse ne démontre pas d’atteinte à ses droits voisins pour les sites , et .
Concernant les sites et , la société Nordvpn mets en avant que l’ARCOM a ordonné le blocage de ces noms de domaine suite à une décision type « injonction dynamique » rendue par le présent tribunal en raison d’atteintes graves et répétées aux droits voisins de la demanderesse. Or, l’Autorité aurait procédée à la vérification d’atteintes au droit d’exploitation audiovisuelle de la société beIN Sports France, ce qui n’est pas conforme à l’injonction.
La société beIN Sports France réplique apporter la preuve d’atteintes graves et répétées pour l’ensemble des sites litigieux. Elle soutient que pour des raisons évidentes de coûts et d’organisation, il n’est pas raisonnable d’exiger que le commissaire de justice ait recours à un tiers pour souscrire à nouveau à chacun des services des demanderesses pour chaque nouveau constat effectué. De plus, l’article L. 333-10 du code du sport n’impose aucune condition ou standard de preuve imposant le recours à un commissaire de justice pour faire constater les atteintes aux droits de la demanderesse à la mesure de blocage.
Appréciation du tribunal :
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n 2021-1382 du 25 octobre 2021, * I.- Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […] +.
La société beIN Sports France a fait dresser par commissaire de justice et par la société TMG plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites internet et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses diffusent des compétitions ou manifestations sportives sur lesquelles elle atteste disposer d’un droit exclusif d’exploitation et/ou de droits voisins.
L’article L. 333-10 du code du sport n’impose pas que les atteintes soient constatées par un commissaire de justice, aussi la société beIN Sports France peut avoir recours à la société privée TMG pour démontrer le caractère répété des atteintes.
La preuve est libre et les preuves doivent être recueillies et exploitées loyalement.
Au cas présent, la SECP a eu recours à un commissaire de justice, soumis à une obligation d’impartialité et d’indépendance. Le fait que cet officier ministériel se soit connecté aux services des défenderesses sans contracter un abonnement spécifique en cette qualité est insusceptible d’avoir affecté ses constatations sur les sites litigieux. De plus ces éléments de preuve ne sont pas destinés à démontrer la responsabilité des défenderesses. Dès lors, aucune déloyauté n’est ici caractérisée.
De plus, l’attestation de droits fournis par la société beIN Sports France indique clairement que celle-ci dispose d’un droit exclusif d’exploitation audiovisuelle sur l’ensemble des finales du tournoi WTA et l’ensemble des matchs des compétitions WTA 1000, WTA 500 et WTA 250 composant ce tournoi, à l’exception des matchs joués en France. Il en résulte que la diffusion de matchs de tout championnat composant le tournoi WTA dans ce périmètre est une atteinte au droit de la demanderesse.
C’est ainsi que :
— Les 09 et 13 mars 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs [J] c. [T], [F] c. [Y] et [K] c. [A] du WTA 1000 BNP Paribas open indian wells. Les constatations ont été effectuées par l’usage les services Nordvpn, Proton vpn et Cyberghost vpn (pièces beIN n°16a, 14a, 14b et 14c).
— Les 09 et 13 mars 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs [J] c. [T] et [K] c. [A] du WTA 1000 BNP Paribas open indian wells. Les constatations ont été effectuées par l’usage les services Nordvpn, Proton vpn et Cyberghost vpn (pièces beIN n°16b, 14a, 14b et 14c).
— Les 09 et 13 mars 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs [J] c. [T] et [K] c. [A] du WTA 1000 BNP Paribas open indian wells. Les constatations ont été effectuées par l’usage les services Nordvpn, Proton vpn et Cyberghost vpn (pièces beIN n°16c, 14a, 14b et 14c).
— Les 02 et 20 novembre 2024, le service IPTV accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs [I] c. [S] du WTA 250 Jiangxi open et Slovaquie c. Italie de la Billie Jean King cup. Les images constatées comportent le logo des chaînes beIN sports 4 et beIN sports 1. Le constat du 20 novembre 2024 montre également la rediffusion des images de la chaîne beIN Sports 3 du match Pays-Bas c. Espagne de la Davis cup. Les constatations ont été effectuées par l’usage les services Nordvpn, Proton vpn et Cyberghost vpn (pièces beIN n°20a, 18a, 18b, 18c et 18d).
— Les 02 et 20 novembre 2024, le service IPTV accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs [I] c. [S] du WTA 250 Jiangxi open et Slovaquie c. Italie de la Billie Jean King cup. Les images constatées comportent le logo des chaînes beIN sports 4 et beIN sports 1. Les constatations ont été effectuées par l’usage les services Nordvpn, Proton vpn et Cyberghost vpn (pièces beIN n°20b, 18a, 18b et 18d).
— Les 17 et 19 avril 2025, les service IPTV accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs [H] c. [R], [P] c. [O] et [G] c. [X] du WTA 500 Stuttgart open. Les images constatées comportent le logo des chaînes beIN sports 3 et beIN sports 9. Les constatations ont été effectuées par l’usage les services Nordvpn, Proton vpn et Cyberghost vpn (pièces beIN n°20c, 18e, 18f, 18g et 18h).
— Les 17 et 19 avril 2025, les service IPTV accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs Niemeier c. Siegemund, [P] c. [O] et [G] c. [X] du WTA 500 Stuttgart open. Les images constatées comportent le logo des chaînes beIN sports 3 et beIN sports 9. Les constatations ont été effectuées par l’usage les services Nordvpn, Proton vpn et Cyberghost vpn (pièces beIN n°20d, 18e, 18f, 18g et 18h).
Les sites internet et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles la société beIN Sports France jouit d’un droit exclusif d’exploitation et/ou d’un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne.
Il est ainsi démontré de manière sufisamment probante que les sites internet et services IPTV litigieux permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la société beIN Sports France détient soit des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle, soit des droits voisins, soit les deux. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport.
La société beIN Sports France est donc fondée à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de ses droits sur les matchs du tournoi WTA.
V. Sur les mesures sollicitées
Moyens des parties :
La proportionnalité des blocages demandés est contestée par les défenderesses. Les sociétés Nordvpn et Cyberghost prétendent que ces mesures seraient inutilement complexes et coûteuses dans la mesure où il existe de nombreux autres moyens de bloquer tout accès aux sites litigieux et qu’un nombre négligeable d’internautes des compétitions sportives auraient recours à leurs services. De plus, de telles mesures seraient inutiles, non efficaces et non dissuasives, dans la mesure où les atteintes en cause ne seraient pas irrémédiables puisqu’il suffirait d’utiliser un autre VPN ou un service de DNS alternatif pour contourner le blocage. Elles soulèvent aussi que ces mesures ne peuvent techniquement être restreintes au territoire français et ont nécessairement une portée internationale, ce qui ne peut être proportionnel à l’atteinte aux droits invoqués au soutien des demandes. Les défenderesses mettent également en avant que le prononcé de telles mesures pour quelques fournisseurs de réseaux privés virtuels ne répondrait nullement au principe général du droit de l’Union de cohérence et de systématicité d’une telle mesure. Elles soutiennent que de telles mesures pour être proportionnelles, doivent être nécessaires, les plus simples, économiques et efficientes, et les moins susceptibles d’entraîner des effets collatéraux non désirés.
Elles mettent également en avant leur engagement contractuel envers leurs clients, au titre de leurs conditions générales d’utilisation qui prévoient que les activités de leurs utilisateurs ne sont ni surveillées, ni enregistrées, ni stockées, ni transmises à un tiers. Il s’agit de leurs politiques dites « no log » qui impliquent que les informations collectées et traitées par leurs serveurs ne comportent jamais la localisation des internautes. La société Cyberghost ajoute que la conservation des données utilisateurs serait illicite.
La société Cyberghost expose, qu’en retenant la proportionnalité des mesures demandées en raison de la liberté laissée aux intermédiaires dans le choix des mesures de blocage, le tribunal instaurerait une présomption de proportionnalité des mesures qui n’est pas prévue par l’article L. 333-10 du code du sport. Une telle présomption dénature le texte dans la mesure où ce dernier prévoit que les mesures ordonnées doivent être proportionnées, ce qui suppose une appréciation antérieure à la mise en oeuvre desdites mesures. En laissant la définition des mesures à la libre appréciation des destinataires des injonctions, le tribunal fait obstacle à la bonne conduite du contrôle de proportionnalité ex ante prévu par le texte et transforme ce test en contrôle de proportionnalité ex post. En conséquence, la société Cyberghost demande au tribunal d’examiner chacun des arguments opposés par les défenderesses dans le cadre de l’appréciation du caractère proportionné des injonctions sollicitées.
La société beIN Sports France oppose que les défenderesses procèderaient par voie d’affirmations. Elles ne démontreraient pas l’impossibilité matérielle et technique de mettre en place les mesure de blocage demandées. De plus, la demanderesse soutient que l’article L. 333-10 du code du sport est autonome dans la mesure où il n’est pas issu du droit de l’Union européen et qu’il ne transpose aucune des directives citées, aussi il n’y a pas non plus d’impossibilité juridique au prononcé des mesures demandées. Elle expose ensuite que ces mesures sont strictement limitées dans le temps et dans l’espace, elles n’ont pas de portée extraterritoriale ou une durée étendue comme le prétendent les défenderesses. Elle répond, enfin, que ces blocages ont une utilité evidente, c’est parce qu’il existe de moyens de contournement des blocages opérés par les autres intermédiaires qu’il est nécessaire de les bloquer afin de rendre ces mesures les plus effectives possibles.
Appréciation du tribunal :
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c. Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ « ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.
45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte.(…)
52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »
Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a dit pour droit que :
« 48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté.
49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose.
50 Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.
51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal. »
Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des intermédiaires techniques et les droits fondamentaux de leurs clients, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part.
La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, ou portant atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des intermédiaires techniques, qui doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre. Ce choix des modalités d’exécution de la mesure ne saurait s’analyser comme une présomption de proportionnalité de la mesure ordonnée, qui est assurée par les limites fixées à l’objet, la durée et les limites territoriales de celle-ci.
Il est rappelé que le respect du principe dispositif n’impose pas au tribunal de suivre les parties dans le détail de leur argumentation lorsqu’il répond aux moyens des parties.
La demande présentée au tribunal est la mise en oeuvre par les défenderesses dans le cadre de leur service de réseaux privés virtuels de toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français (y compris tous les territoires d’outre-mer de France), par tout moyen efficace, aux sites internet identifiés, accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines énumérés pour chacune des journées figurant au calendrier officiel du tournoi WTA, jusqu’à la date de fin de la saison 2024-2025, actuellement fixée au 10 novembre 2025.
En l’absence de telles prévisions dans l’article L. 333-10 du code du sport, il ne saurait être opposé à la société beIN Sports France l’existence de mesures alternatives, même potentiellement plus simples, plus efficaces ou moins coûteuses que celles demandées, pas plus que l’exécution de démarches préalables auprès d’autres intermédiaires techniques ou la démonstration de l’impossibilité d’agir à leur encontre.
De la même façon, les défenderesses ne peuvent valablement opposer les stipulations de leurs conditions générales d’utilisation.
Force est de constater qu’aucun élément technique chiffré et vérifiable ne corrobore les difficultés techniques d’exécution invoquées en défense (portée nécessairement internationale du blocage, coûts importants, voire impossibilités techniques, nécessité de rompre le chiffrement du trafic pour réaliser la mesure) et contestées de façon précise et circonstanciée en demande, alors que la charge de cette preuve leur incombe et peut être rapportée puisque de telles mesures ont déjà été ordonnées et exécutées.
Il n’est pas non plus démontré que la réalisation des mesures demandées suppose la collecte et la conservation des données après les tentatives de connexion.
Enfin, le blocage de l’accès aux sites identifiés durant une période et sur un territoire limités ne saurait être assimilé à une obligation générale de surveillance des utilisateurs, ni des contenus contraire à la directive e-commerce et au DSA. Aucun élément ne vient corrobore l’affirmation selon laquelle la mise en oeuvre d’une telle mesure suppose l’observation et la surveillance active des utilisateurs.
Enfin, il est indifférent que le nombre d’internautes utilisant effectivement un service VPN pour accéder à un site diffusant les contenus illicites soit faible, dès lors que le titulaire de droit peut poursuivre l’exécution de mesures de nature à faire cesser complètement les atteintes à ses droits.
Si certains sites litigieux sont d’ores et déjà fermés ou inactifs, rien ne garantit qu’ils le resteront jusqu’à l’échéance demandée.
Le choix de la demanderesse de viser uniquement les principaux fournisseurs de services VPN satisfait le principe de cohérence d’une telle mesure compte tenu du nombre important de tels prestataires, peu important que ne puisse être caractérisée la systématicité de ces mesures dès lors qu’elles n’ont été prononcées à ce jour que dans un nombre restreint de décisions rendues ces derniers mois, en sorte qu’il ne peut être jugé de leur efficacité avec un retour suffisant.
Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera enjoint aux sociétés défenderesses de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites litigieux précités à partir du territoire français par tout moyen efficace de leur choix.
En effet, afin que les mesures ordonnées respectent les droits fondamentaux de l’ensemble des parties en présence, les sociétés Cyberghost, Nordvpn et Proton doivent demeurer libres du choix des modalités techniques par lesquelles elles procéderont aux blocages ordonnés.
Il apparaît proportionné de leur accorder un délai de trois jours suivant la signification du présent jugement pour mettre en œuvre la mesure ordonnée, dans la mesure où les atteintes ont un caractère irrémédiable car les diffusions ont souvent lieu en direct et où la protection des droits en cause exige une célérité dans la mise en place des mesures.
Il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par la demande de la société SECP. Une mesure de blocage ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1).
Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.
VI. Sur les autres demandes
Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les intermédiaires techniques le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les défenderesses prétendent que l’exécution provisoire de droit serait incompatible avec la nature de l’affaire et devrait donc être écartée. Elles soutiennent que les mesures ordonnées entraîneraient des conséquences financières et matérielles insupportables et une atteinte significative à leurs réputations. Cependant, la nature de la présente affaire est d’empêcher des atteintes aux droits de la demanderesse sur la diffusion à très brève échéance d’une compétition sportive. L’exécution provisoire est donc compatible avec la nature de l’affaire.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de sursis à statuer formulée par la société Cyberghost Llc ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Cyberghost Llc et Nordvpn tirées du défaut de qualité à agir ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Cyberghost Llc et Nordvpn tirées du défaut de qualité à défendre ;
Déclare recevables les demandes de la société beIN Sports France ;
Déboute la société Cyberghost Llc de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de sa demande de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle étant également rejetée ;
Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et/ou au droit voisin de la société beIN Sports France commises au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
Ordonne en conséquence aux sociétés Proton, Cyberghost Llc et Nordvpn, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match du tournoi WTA, pour la saison 2024/2025, actuellement fixé au 10 novembre 2025, l’accès aux sites internet et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française, et/ou par leurs utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et des sous-domaines associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la société beIN Sports France aux sociétés Proton, Cyberghost Llc et Nordvpn :
1. freestreams-live.mp
2. topliga.net
3. tennis-open.ru
4. line.super-signal.com
5. line.protv.cc
6. 115680073183.d4ktv.info
7. line.trx-ott.com
Précise que le délai de trois jours maximums prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société beIN Sports France d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Proton, Cyberghost Llc et Nordvpn de toute modificiation de la date finale du tournoi WTA ;
Dit que les sociétés Proton, Cyberghost Llc et Nordvpn devront informer la société beIN Sports France de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient;
Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
Dit que les sociétés Proton, Cyberghost Llc et Nordvpn pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;
Dit que la société beIN Sports France devra indiquer aux sociétés Proton, Cyberghost Llc et Nordvpn les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;
Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la société beIN Sports France pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs du Tournoi WTA pour la saison 2024/2025, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs du Tournoi WTA pour la saison 2024/2025, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
Rappelle que les coûts des mesures de blocage et de déréférencement prises en application de l’article L. 333-10 du code du sport seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ou d’un futur accord à conclure sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
Condamne chaque partie à payer ses propres dépens ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 18 juillet 2025
La greffière La présidente
Lorine MILLE Irène BENAC
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Textes cités dans la décision
- Directive 83/189/CEE du 28 mars 1983
- Directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code du sport.
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