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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 27 févr. 2025, n° 23/06849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06849 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEMV
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 7]
HAGUENAU Civil
N° RG 23/06849 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEMV
Expédition exécutoire et annexes
aux avocats
le
Le Greffier
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ENERGIES RENOUVELABLES LAEUFFER
dont le siège social se situe sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [U]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Lavleen SINGH-BASSI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Sophia BURGARD, Greffier lors des débats
Sevim BARBARUS, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Audience publique du 14 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Sevim BARBARUS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête de la S.A.R.L. ENERGIES RENOUVELABLES LAEUFFER en date du 9 décembre 2022, enregistrée au Greffe le 15 décembre 2022, le Tribunal de Proximité de HAGUENAU a rendu le 8 mars 2023 une ordonnance n°21-22-002440 portant injonction à Monsieur [B] [U] de lui payer la somme de 739,37 euros en principal au titre d’une facture impayée n°13333 en date du 1er avril 2021, outre 25,54 euros au titre des frais de requête.
Après avoir reçu signification de cette ordonnance le 13 juillet 2023, Monsieur [U] a formé opposition par acte de son conseil enregistré au Greffe le 1er août 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2023, et la société LAEUFFER a constitué avocat le 23 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions du 27 juin 2024, la société LAEUFFER demande au Tribunal de :
— condamner Monsieur [U] à régler à la société demanderesse la somme de 739,37 euros, outre les intérêts légaux à compter du 13 juillet 2023,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouter Monsieur [U] de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Elle expose avoir été sollicitée par Monsieur [U] pour la réalisation de différents travaux de mise aux normes électriques et comptage électronique de sa maison sise [Adresse 2] pour un montant de travaux de 10.732,51 euros, selon devis émis le 6 septembre 2019, accepté le 20 novembre 2019.
La facture du 1er avril 2021 faisait apparaître un solde restant dû de 1.539,37 euros.
La facturation était identique au devis, à l’exception de travaux supplémentaires ayant fait l’objet d’une fiche d’intervention du 19 mars 2021 pour un coût de 649,66 euros, et la facturation a fait l’objet d’une acceptation, Monsieur [U] prenant l’engagement de payer les travaux à raison d’échéances de 50,00 euros par mois à compter d’avril 2022, ce qu’il a confirmé par mail du 14 avril 2022.
Le dernier versement remonte au 1er octobre 2022, laissant un solde restant dû de 739,37 euros.
La société LAEUFFER argue que les travaux supplémentaires ont fait l’objet d’une acceptation par la signature de la fiche d’intervention, puis par l’acceptation de la facturation et la demande de délais de paiement qui n’ont finalement pas été respectés.
Sur le moyen adverse, Monsieur [U] soutenant que sa chaudière aurait cessé de fonctionner et que sa cave aurait été inondée, la société LAEUFFER avait répondu à ce dernier le 7 novembre 2022 qu’il n’avait pas souscrit de contrat d’entretien avec elle de sorte qu’elle ne pouvait déterminer l’origine du dysfonctionnement invoqué, qui pouvait être un simple problème de réglage.
La société LAEUFFER avait certes procédé dans le cadre d’un autre marché à l’installation d’une chaudière en septembre 2020 dans les lieux mais le dégât des eaux ayant donné lieu à une intervention de la société LAEUFFER le 17 janvier 2021 avait pour origine l’ouverture par un occupant de la vanne de remplissage du chauffage, entraînant une surpression dans le réseau de chauffage provoquant ainsi une fuite. Elle a pu refermer la vanne du disconnecteur de manière à faire cesser la fuite, cette intervention ayant été facturée le 18 janvier 2021.
Les travaux réalisés ont été réceptionnés le 19 mars 2021 par l’architecte et l’entreprise, et Monsieur [U] a payé quasiment l’intégralité du marché initial en octobre 2022. Il n’a formulé sa contestation qu’en novembre 2022 quand il a été relancé pour le paiement des travaux supplémentaires, le paiement intégral du marché initial vaisant présumer la levée des griefs apparents et l’acceptation sans réserve de l’installation.
Monsieur [U] n’a fait intervenir aucune entreprise pour l’entretien annuel, qui aurait dû traiter les éventuels problèmes rencontrés. Monsieur [U] ne justifie pas qu’il aurait été privé de chauffage ou aurait dû faire effectuer des réparations sur l’installation.
L’exception d’inexécution implique par ailleurs une inexécution “suffisamment grave”, dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
Par dernières conclusions responsives du 1er octobre 2024, Monsieur [U] tend au débouté de la demande, subsidiairement sollicite les plus larges délais de paiement, et met en compte 800,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Il expose avoir mandaté la société LAEUFFER afin de procéder à des travaux dans sa maison, selon devis du 6 septembre 2019 accepté le 20 novembre 2019.
Durant l’hiver 2020/2021, la chaudière a cessé de chauffer et la cave a été totalement inondée, le tuyau de la pompe de relevage ne remplissant plus sa fonction.
Il a été confronté de manière récurrente à diverses problématiques, signalant des fuites aux tuyaux des radiateurs, des dysfonctionnements affectant la chaudière.
Monsieur [U] a par ailleurs signalé le 19 octobre 2020 un dysfonctionnement des lampes extérieures et le 22 décembre 2020 une fuite au niveau des tuyaux de radiateur.
Or, la société LAEUFFER a refusé d’intervenir tant que les factures des travaux supplémentaires ne portant pas sur la chaudière n’étaient pas réglées.
Le 17 janvier 2021, sa cave était inondée.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 14 janvier 2025, pour le présent jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition à injonction de payer est portée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance devant le tribunal qui l’a rendue ; elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ;
L’ordonnance du Tribunal de Proximité de HAGUENAU en date du 8 mars 2023 a été signifiée à Monsieur [U] le 13 juillet 2023 ;
Monsieur [U] a formé opposition par acte de son conseil enregistré au Greffe le 1er août 2023.
Son opposition est donc recevable, et il y a lieu de mettre l’ordonnance à néant.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur l’exception d’inexécution, les articles 1219 et 1220 du même Code disposent qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
La relation contractuelle entre les parties étant soumise au Code de la consommation, la société LAEUFFER est également tenue à la garantie de conformité prévue par les articles L217-3 et suivants dudit Code et à la présomption du défaut de conformité de l’article L217-7.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [U] a accepté le 20 novembre 2019 un devis portant sur des travaux de mise aux normes de son installation électrique, d’un montant de 9.756,83 € H.T. (10.007,00 € H.T. – remise commerciale de 2,5% soit 250,17 € H.T.).
La facture du 1er avril 2021 comprend des travaux supplémentaires de rajouts de prises et point d’éclairage, selon fiche d’intervention signée le 19 mars 2021, pour un total de 649,66 € H.T., représentant dès lors un montant de marché de 10.007,00 € H.T. + 649,66 € H.T. = 10.656,66 € H.T.
Compte tenu des situations précédentes déjà réglées de mai et août 2020 d’un total de 9.221,35 euros, il en résulte (remise commerciale déduite) un solde restant dû de 1.399,43 € H.T., soit 1.539,37 euros T.T.C.
Monsieur [U] a réglé une partie de ce solde de manière échelonnée, pour un total de 800,00 euros, portant le solde restant dû à 739,37 euros.
Il est constant que la société LAEUFFER est également intervenue parallèlement pour l’installation d’une chaudière en septembre 2020.
Monsieur [U] justifie avoir adressé une demande d’intervention le 22 décembre 2020 en raison de problèmes de fuites sur les tuyaux de chauffage.
La société LAEUFFER a indiqué avoir pour ordre de ne faire intervenir personne faute de règlement des factures ouvertes.
La cave de Monsieur [U] a été inondée le 17 janvier 2021.
Selon facture du 18 janvier 2021, le dégât des eaux est imputé à une surpression du circuit de chauffage.
Il s’en évince que les fuites sur les tuyaux de chauffage de décembre 2020 procédaient de la même cause, et qu’une intervention de la société LAEUFFER aurait permis d’identifier l’origine du désordre, rendant l’installation non conforme au sens de l’article L217-5 du Code de la consommation, et d’éviter l’inondation.
Or, les factures impayées ne concernant pas l’installation de la chaudière mais les travaux électriques, la société LAEUFFER ne pouvait invoquer l’exception d’inexécution et s’affranchir en décembre 2020 de son obligation d’intervention au titre de la conformité de l’installation de la chaudière effectuée trois mois auparavant. Elle est à ce titre tenue d’une obligation de résultat et ne rapporte pas la preuve que le dommage résultait d’une intervention tierce ou de la force majeure, ses allégations sur l’ouverture manuelle du disconnecteur n’étant pas prouvées.
De la même manière, la société LAEUFFER a refusé d’intervenir en novembre 2022 pour des difficultés afférentes à la chaudière, tant que Monsieur [U] n’avait pas réglé le solde de la facture relative à l’installation électrique.
La société LAEUFFER ne pouvait refuser son intervention au motif de sommes impayées dans le cadre d’un autre marché, caractérisant dès lors un manquement à son obligation contractuelle, lequel a causé un préjudice à Monsieur [U] constitué par l’inondation de sa cave.
Il convient de fixer ce préjudice à hauteur de 739,37 euros, et de dire qu’en compensation des créances respectives, Monsieur [U] ne doit plus rien devoir à la société LAEUFFER.
La société LAEUFFER sera donc déboutée de sa demande.
N° RG 23/06849 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEMV
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de le déclarer exécutoire de plein droit en application de l’article 504 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
La société LAEUFFER succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] les frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable en la forme l’opposition formée par Monsieur [U] à l’encontre de l’ordonnance n°21-22-002440 rendue le 8 mars 2023 entre les parties ;
MET à néant l’ordonnance ;
et statuant à nouveau,
DÉBOUTE la S.A.R.L. ENERGIES RENOUVELABLES LAEUFFER de sa demande à l’encontre de Monsieur [B] [U] ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ENERGIES RENOUVELABLES LAEUFFER à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ENERGIES RENOUVELABLES LAEUFFER aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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