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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 21/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 21/01121 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NNEN
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 05 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [T] [B]
née le 24 Juin 1965 à STRASBOURG (67000), demeurant 10 RUE DE L’OPALINE – 34300 AGDE
représentée par Me Maëlle LE GRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER,
substituant Me Suzanne GAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA – 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par Madame [L] [D], munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Norbert VACCARIZZI
Jean BARRAL
assistés de Dominique SANTONJA, greffier lors de débats et de Sylvain AMIELH, agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Mars 2026
MIS EN DELIBERE : au 05 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Mai 2026
Par une requête reçue au greffe le 8 novembre 2021 [T] [B] a fait appeler devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier la CPAM de l’Hérault.
Dans les dernières écritures de son conseil soutenues à l’audience elle demande la prise en charge par l’organisme social de son accident du travail du 16 mars 2021 au titre de la législation professionnelle, et le bénéfice de l’exécution provisoire.
La CPAM demande de confirmer le refus de prise en charge.
Elle soutient en substance que l’exigence d’un événement causal daté et précis en lien avec le travail n’est pas démontré, en ce qu’il existait antérieurement des difficultés relationnelles dans le cadre de l’activité professionnelle qui s’inscrivaient dans la durée, l’événement conflictuel à l’origine de la déclaration d’accident du travail n’étant qu’un épisode particulier, que le récit fait par l’assuré de l’événement n’est pas corroboré par les témoignages et l’enquête comme à l’origine des lésions évoquées.
MOTIFS
L’enquête réalisée dans l’instruction de l’affaire par l’organisme social confirme la réalité non contestée d’un contexte conflictuel dans la relation professionnelle antérieure au 16 mars 2021, caractérisé notamment quelques jours avant par la saisine du conseil de prud’hommes sur des problèmes de prise de congés, puis une mise en demeure datée du 8 mars de reprise du travail faisant état de griefs à son encontre.
Le courrier du 8 mars indique in fine que les problèmes rencontrés dans l’exécution de son contrat de travail mettant en lumière ses erreurs et insuffisances seront abordés à son retour.
[T] [B] relate à propos du déroulement de l’entretien à son retour le 16 mars avec le gérant de la société en présence de madame [R] directrice-adjointe et de madame [S] déléguée du personnel, qui a déclenché la déclaration d’accident du travail sur la base d’un certificat médical constatant un état anxio-dépressif, qu’il lui avait été brutalement signifié que sa fonction serait désormais rétrogradée à la réception sans pouvoir retourner dans son ancien bureau ni conserver ses responsabilités plus importantes, que le gérant l’avait qualifiée de malhonnête et incompétente, puis lorsqu’elle a voulu sortir il s’était interposé devant la porte pour l’intimider.
Interrogés par la caisse par contact téléphonique dans l’instruction du dossier :
« madame [R] déclare que l’entretien s’est déroulé sur un ton cordial, normal et professionnel sans qualification de malhonnêteté ou d’incompétence, que la salariée a quitté la pièce avec les larmes aux yeux en répondant à l’employeur qui lui disait de ne pas se mettre dans cet état-là « laissez-moi passer je suis plein de haine ».
« madame [S] déclare qu’elle n’a pas trouvé l’employeur agressif, qui lui a seulement expliqué les modifications de son poste et les tâches qu’elle n’arrivait plus à faire affectées à d’autres personnes, qu’il ne l’a pas empêché de sortir.
Une collègue de travail interrogée par l’enquêteur, avec laquelle elle avait échangé juste avant l’entretien en lui confiant son téléphone portable et en sortant pour le lui rendre, ce qui traduit une bonne relation entre les 2 salariés, déclare n’avoir pas fait attention si elle était bien ou pas bien.
À défaut d’autres témoignages, ou d’autres éléments pertinents d’appréciation de la situation, [T] [B] ne démontre pas suffisamment la réalité dans le déroulement de l’entretien du 16 mars d’un événement causal soudain et précis en lien avec le travail à l’origine exclusif des lésions médicalement constatées, de nature à caractériser un accident du travail, alors que la réalité conflictuelle antérieure qu’elle soit justifiée ou pas est clairement établie.
Le tribunal déboute [T] [B] de sa contestation du refus de prise en charge de l’accident du travail par la CPAM.
Les écritures pour [T] [B] évoquent un non-respect du contradictoire dans l’enquête de l’organisme social pour une absence de communication des procès-verbaux d’audition des témoins, sans pour autant l’argumenter oralement et sans le traduire par une demande d’irrecevabilité des preuves.
Le tribunal observe seulement que dans le cadre de l’enquête l’assurée a émis un commentaire le 19 juin 2021 concernant justement les témoignages sans qu’elle ait répondu dans ses écritures ou à l’audience à cette constatation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premièr ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute [T] [B] de ses prétentions ;
Condamne [T] [B] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé le 05 mai 2026 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD
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