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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 11 févr. 2026, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PWVD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 11 Février 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [Q] [C], demeurant [Adresse 2]
assisté de Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [S] [C] épouse [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [Adresse 6], dont le siège social est sis Chez [Localité 1] [Adresse 7] – Service surendettement – [Localité 2] [Adresse 8] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis Chez [Localité 1] [Adresse 7] – Service surendettement – [Localité 2] [Adresse 8] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis Gestion du surendettement – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— SIP [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— URSSAF [Localité 5]-ARDENNE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier lors des débats : Stéphanie LE CALVE
Greffier lors du délibéré : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 11 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Février 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 11 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 février 2025 2024, Monsieur [Q] [C] et Madame [S] [J] épouse [C] ont déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 22 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a déclaré irrecevable au surendettement le dossier de Monsieur [Q] [C] et Madame [S] [J] épouse [C], au motif de l’absence de bonne foi : autorité de la chose jugée le 17 juin 2022.
Par courrier recommandé envoyé à la [4] le 14 mai 2025, Monsieur [Q] [C] et Madame [S] [J] épouse [C] ont contesté cette décision d’irrecevabilité en expliquant que la décision de la commission devait être rendue le 25 avril 2025 et qu’ils ont transmis les documents demandés, dont il n’a pas été tenu compte, par mails des 24 et 25 avril 2025.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [Q] le 20 mai 2025, réceptionné par le greffe le 26 mai 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 08 septembre 2025 par lettres recommandées avec accusés de réception, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observations à l’exception toutefois du SIP MOSSON qui, par courrier du 11 août 2025 a produit son bordereau de situation fiscale et de la CPAM de L’HERAULT qui, par courrier du 12 juin 2025 a indiqué ne pas s’opposer aux mesures que souhaite imposer la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Suite à deux demandes de renvois du conseils des débiteurs, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 janvier 2026.
Par courrier du 17 décembre 2025, la CPAM de L’HERAULT a indiqué que la dette de Monsieur et Madame [C] est frauduleuse et devra, dans l’hypothèse où la recevabilité de leur dossier est reconnue par le tribunal, être exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement dans la procédure de surendettement.
A l’audience du 12 janvier 2026,
Monsieur [Q] [C] était présent assisté de son conseil qui représentait également son épouse. Il a déposé ses pièces et conclusions développées à l’audience
Il a expliqué qu’un plan avait été mis en place aux termes d’un jugement du présent tribunal du 17 juin 2022 en deux paliers de 11 et 49 mois que les débiteurs ont scrupuleusement exécuté mais, par mauvaise lecture du plan, ont mal appréhendé le passage entre le premier et le deuxième palier et n’ont pas mis en place les prélèvements notamment au profit du [5] mais en toute bonne foi souhaitant rembourser les sommes dues, les autres créanciers ayant eux mêmes mis en place les prélèvements sur le premier palier ; étonnés de recevoir une demande de remboursement du solde du prêt par le [5] et ne pouvant rembourser cette somme par un règlement immédiat (59.816,89€), ils ont alors fait une demande d’effacement auprès de la [4] par courrier du 02 février 2025.
Monsieur [C] a précisé que sa situation s’est dégradée suite à la perte de son emploi la veille de Noël et a justifié de leur situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la Consommation, la commission de surendettement examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault justifie avoir notifié la décision d’irrecevabilité à Monsieur [Q] [C] et Madame [S] [J] épouse [C] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 30 avril 2025, de sorte que le recours de ces derniers sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé par courrier recommandé à la [4] le 14 mai 2025, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte de l’article L. 711-1 sus-visé, que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume et s’apprécie au vu des éléments dont le juge dispose au moment où il statue.
La preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance et la négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement ; à cet égard, il sera rappelé que l’élément intentionnel de la mauvaise foi consiste en la connaissance consciente par le débiteur du processus de surendettement et de sa volonté, non de l’arrêter, mais de l’aggraver en sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourra faire face à ses engagements?; il peut également résider dans son refus d’apurer son passif malgré l’existence de facultés contributives.
Le 22 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a déclaré irrecevable au surendettement le nouveau dossier de Monsieur [Q] [C] et Madame [S] [J] épouse [C], au motif de l’absence de bonne foi : autorité de la chose jugée le 17 juin 2022.
Antérieurement, la commission de surendettement de l’Hérault avait déclaré lors de sa séance du 01 septembre 2020, recevable le dossier de surendettement de Monsieur [Q] [C] et Madame [S] [J] épouse [C] et suite à un recours des débiteurs sur les mesures imposées par la commission de surendettement, un jugement a été rendu par le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 17 juin 2022 fixant diverses créances et ordonnant le rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois des dettes au taux ramené à 0,00%, en deux paliers, le premier de 11 mois et le second de 49 mois, avec effacement partiel ou total des dettes en fin de plan.
Aux termes de ce jugement, la bonne foi des débiteurs n’avait pas été remise en question.
Mais il est constant que la bonne foi est une notion évolutive ; le juge ne peut statuer par voie de référence à des causes déjà jugées et doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi du débiteur, d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Aucune précédente décision n’a constaté l’irrecevabilité à la procédure de surendettement des débiteurs pour mauvaise foi, et il ne peut y avoir autorité de la chose jugée pour ce motif.
En l’espèce, les débiteurs ont déposé un nouveau dossier de surendettement afin d’arrêter les poursuites du [5] mises en place suite au non paiement par les débiteurs des mensualités dues à cet organisme à partir du deuxième palier de leur plan contenu dans le jugement du présent tribunal du 17 juin 2022 ; ils ont expliqué n’avoir pas mis en place les prélèvements au profit du [5] par mauvaise compréhension et n’ont pas tenté d’aggraver leur passif en ayant connaissance du processus de surendettement mais au contraire d’assainir leur situation.
Monsieur [Q] [C] et Madame [S] [J] épouse [C] dont la situation d’endettement auquel il ne peut être fait face est avérée, ont justifié de leurs déboires et il n’est aucunement démontré qu’ils ont aggravé leur situation financière de manière intentionnelle ou même eu une volonté délibéré de se soustraire à leurs créanciers.
Monsieur [Q] [C] et Madame [S] [J] épouse [C] seront ainsi considérée comme de bonne de foi n’ayant pas recherché volontairement leur endettement ni aggravé leur situation.
Dès lors, Monsieur [Q] [C] et Madame [S] [J] épouse [C] seront déclarés recevables à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et non susceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [Q] [C] et Madame [S] [J] épouse [C] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement les concernant,
DECLARE Monsieur [Q] [C] et Madame [S] [J] épouse [C] recevables à la procédure de surendettement dans le cadre de leur nouveau dossier,
FAIT retour de la procédure de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui reprendra sa mission,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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