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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 27 mars 2026, n° 25/11279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 25/11279 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3774
Minute : 26/00596
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 27 Mars 2026
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame, [A], [F]
née le, [Date naissance 1] 1997 à, [Localité 3] (HAÏTI),
[Adresse 2],
[Localité 4]
A.J. Totale numéro 93008-2025-008501 du 11/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 5]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Stéphanie CHABAUTY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 178
Et
Monsieur, [Z], [E]
né le, [Date naissance 2] 1997 à, [Localité 6] (HAÏTI),
[Adresse 2],
[Localité 4]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 6 novembre 2025 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame, [A], [F], née le, [Date naissance 3] 1997 à, [Localité 7] ,([Etablissement 1]),
et de
Monsieur, [Z], [E], né le, [Date naissance 4] 1997 à, [Localité 6] (Haïti),
Lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2019 à, [Localité 6] (Haïti) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à, [Localité 8];
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 1er septembre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants :
— , [G], né le, [Date naissance 5] 2019 à, [Localité 9] (93),
— , [Y], née le, [Date naissance 6] 2021 à, [Localité 9] (93) ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame, [A], [F] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur, [Z], [E] à l’égard des enfants mineurs s’exercera de la manière suivante:
* en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, le montant de la contribution due par Monsieur, [Z], [E] à Madame, [A], [F] pour l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2027 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac de l’ensemble des ménages publiés par l’I.N.S.E.E. ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales de la Seine,-[Localité 10] à Madame, [A], [F] ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur, [Z], [E] versera directement à Madame, [A], [F] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations,
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
— autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais de scolarité, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, les frais d’abonnement et d’équipement des activités sportives ou culturelles, de voyage ou sorties scolaires et les cours particuliers des enfants seront pris en charge par moitié par les parents sous réserve d’accord préalable ;
CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur à rembourser à l’autre la part avancée, dans le délai d’un mois ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le surplus ;
CONDAMNE Madame, [A], [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été signifié dans les six mois de sa date.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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