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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 janv. 2026, n° 25/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS c/ E.U.R.L MAN-BAT, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01106 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WZP
AFFAIRE : S.A SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS C/ S.A. ACTE IARD, E.U.R.L MAN-BAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame HUSSEIN-AGHA Sarah, lors des débats
Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. ACTE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
E.U.R.L MAN-BAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 01 Juillet 2025 – Délibéré prorogé au 06 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [B] [F] de la SELARL [F] & ASSOCIES – 25 (expédition)
Maître [U] [P] de la SELARL PVBF – 704 (grosse + expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 06 octobre 2022, Madame [C] [K], Madame [U] [A], et Messieurs [R] et [T] [O] ont acquis des époux [G] une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6].
Quatre ans avant la vente, leurs vendeurs avaient fait réaliser des travaux de rénovation et d’extension de la maison, auxquels sont notamment intervenus :
la SAS ANEMONE ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS INOBART, titulaire du lot « maçonnerie / démolition / façade »;
l’entreprise individuelle [H] [V] [J] [Z] (JF PAVAGE-OETERRE), titulaire du lot « carrelage et gros œuvre » ;
la SAS CODIGREG, titulaire du lot « menuiserie extérieure aluminium » ;
la SAS ETABLISSEMENTS LARDY, titulaire du lot « plâtrerie ».
Les acquéreurs ont constaté des traces d’humidité en façade et à l’intérieur de la maison, notamment au niveau de la porte d’entrée et de la porte-fenêtre de la suite parentale, ainsi que dans la cave.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de la SAS INOBART, laquelle a conclu à des infiltrations en provenance des menuiseries extérieures, notamment de la porte d’entrée dont le seuil présenterait une contre-pente.
Dans son rapport en date du 20 décembre 2024, le cabinet CM EXPERT BATIMENT, expert amiable mandaté par les acquéreurs, a constaté des remontées d’humidité en pied de murs, des dégradations de l’enduit de la façade, des moisissures à l’intérieur de la maison, une contre-pente du seuil de la porte d’entrée et des défauts de pente le long de la façade Est, ainsi que la chute d’un hourdis de béton dans le garage et la fissuration de plusieurs autres.
Par ordonnance en date du 11 février 2025 (RG 25/00102), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [C] [K], Madame [U] [A], et Messieurs [R] et [T] [O], une expertise judiciaire au contradictoire de
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SAS ANEMONE ARCHITECTURE ;
la SAS INOBART ;
la SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de la SAS INOBART ;
l’entreprise individuelle [H] [V] [J] [Z] ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE), en qualité d’assureur de l’entreprise individuelle [H] [V] [J] [Z] ;
la SAS CODIGREG ;
la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en qualité d’assureur de la SAS CODIGREG ;
la SAS ETABLISSEMENTS LARDY ;
la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS ETABLISSEMENTS LARDY ;
s’agissant des désordres dénoncés par les Demandeurs, et en a confié la réalisation à Monsieur [Y] [L], expert.
Par ordonnance en date du 17 juin 2025 (RG 25/00620), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, a rendu communes et opposables à
la SA WAKAM, en qualité d’assureur de l’entreprise individuelle [H] [V] [J] [Z] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [L].
Par actes de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a fait assigner en référé
la SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de la SAS CODIGREG ;
l’EURL MAN-BAT ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Y] [L].
A l’audience du 1er juillet 2025, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [Y] [L] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que la SAS CODIGREG a sous-traité la pose des menuiseries extérieures à l’EURL MAN-BAT et que la SA ACTE IARD. est l’assureur de la SAS CODIGREG à la date de la réclamation (2025).
La SA ACTE IARD., représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
L’EURL MAN-BAT, citée à domicile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort du compte-rendu de la réunion du 09 avril 2025 que les menuiseries extérieures de la maison, notamment la porte d’entrée et la porte-fenêtre de la chambre parentale au rez-de-chaussée, présentent une forte humidité.
La SAS CODIGREG est partie aux opérations d’expertise en raison de son intervention lors des travaux litigieux comme titulaire du lot « menuiseries extérieures aluminium ».
La SAS CODIGREG a sous-traité la pose des menuiseries extérieures à l’EURL MAN-BAT, suivant factures versées aux débats.
La qualité d’assureur de la SAS CODIGREG à la date de la réclamation n’est pas contestée par la SA ACTE IARD et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de l’EURL MAN-BAT dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à la SA ACTE IARD en qualité d’assureur de la SAS CODIGREG, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [Y] [L] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA ACTE IARD., en qualité d’assureur de la SAS CODIGREG ;
l’EURL MAN-BAT ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Y] [L] en exécution des ordonnances des 11 février 2025 (RG 25/00102) et 17 juin 2025 (RG 25/00620) ;
DISONS que la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [Y] [L] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 06 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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