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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 avr. 2025, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, ASSOCIATION [ Localité 10 ] DE L' ISARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 AVRIL 2025
N° RG 25/00404 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GRW
N° de minute :
Monsieur [E] [G]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD,
ASSOCIATION [Localité 10] DE L’ISARD
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G]
domicilié : chez
Cabinet CPC & Associes – [Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Benjamin POTIER de la SAS CPC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
ASSOCIATION [Localité 10] DE L’ISARD
[Adresse 12]
[Localité 2]
Toutes deux non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 11 avril 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [G] est un cycliste semi-professionnel australien âgé de 20 ans.
Le 3 mai 2024, lors de la 3e étape de la course [Localité 10] de l’ISARD, alors qu’il venait d’établir une échappée sur le peloton, il a été percuté, par l’arrière, à vive allure, par une moto rattachée à la sécurité de la course. La course a été interrompue 90 minutes pour permettre sa prise en charge par un hélicoptère qui l’a amené au CHU de [Localité 15].
Il a été opéré, le 4 mai, sous anesthésie générale, pour la prise en charge d’une fracture diaphysaire du fémur droit.
Son agent sportif fait état des circonstances négatives de cet accident, à minima à court terme, sur sa carrière.
Il a sollicité la société AXA FRANCE IARD, assureur de l’association [Localité 10] de l’ISARD, sans qu’une expertise médicale n’ait été mise en place ni de provision versée.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 23 janvier et 5 février 2025, que Monsieur [E] [G] a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société AXA FRANCE IARD et l’association [Localité 10] de l’ISARD afin de désigner un expert et de les voir condamner à payer la somme de 15 000 euros à titre de provision ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 14 février 2025, le conseil de Monsieur [E] [G] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Monsieur [E] [G] verse aux débats les pièces qui permettent de démontrer qu’il a été victime d’un accident de la circulation, dans le cadre de son activité de cycliste professionnel.
Par ces éléments, Monsieur [E] [G] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer l’étendue de son préjudice, selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
En l’absence des défendeurs, les frais de consignation seront à la charge du demandeur.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, Monsieur [E] [G] sollicite le versement d’une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, sur la base des frais médicaux engagés et de la mise en arrêt de sa saison cycliste.
Les défendeurs n’ont pas fait connaître leur position.
En conséquence, au vu de ces éléments, les défendeurs seront condamnés solidairement à verser au demandeur la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas contestable.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [L] [Z]
Chirurgie Orthopédique
CHU Antoine Béclère
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 14]
qui pourra s’adjoindre un sapiteur, avec mission de :
— Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— Procéder à l’examen du demandeur,
— Décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
*Déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée l’incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
* Décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
*Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
*Dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
* Préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation,
— Fixer la date de consolidation,
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
*Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions),
*Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
*Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
*Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
* Frais de logement adapté : Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, décrire les adaptations devant être apportées,
* Frais de véhicule adapté : Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire,
* Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
*Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
*Préciser la nécessité, la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [E] [G] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :[Courriel 13],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS solidairement la société AXA FRANCE IARD et l’association [Localité 10] de l’ISARD à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 15 000 euros, à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices,
CONDAMNONS solidairement la société AXA FRANCE IARD et l’association [Localité 10] de l’ISARD aux dépens,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 11], le 29 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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