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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 3, 2 avr. 2026, n° 24/03695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 3
MINUTE N° 26/00096
Jugement du 02 Avril 2026
Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE
Assistée de Aurélie VARGAS, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/03695 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDOO
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 97 du Code de la famille marocain
EPOUX DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Domicilié : CCAS de [Localité 3] – [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Laure DILLY PILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2024-00655 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Madame [L] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4] (99)
de nationalité Marocaine
Profession : Sans profession
Domiciliée : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Marie agnès SIBERTIN BLANC, avocat au barreau de MONTPELLIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 novembre 2024 ;
DIT que le juge français est compétent pour le divorce, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
DIT que la loi marocaine est applicable au divorce et au régime matrimonial,
DIT que la loi française est applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE, sur le fondement des articles 94 à 97 du Code de la Famille marocain :
Madame [L] [D]
Née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4] (Maroc),
Et de
Monsieur [V] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 2] (Maroc).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLE les demandes liées aux propositions de règlements des intérêts pécuniers,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens à la date du prononcé du jugement,
DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé,
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [I] [Y] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 1] (Hérault) et [H] [Y] né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 1] (Hérault) est exercée en commun par les parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la santé,
— la religion,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants [I] [Y] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 1] (Hérault) et [H] [Y] né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 1] (Hérault) au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit :
— les samedis de 10h à 17h et les dimanches de 10h à 17h les fins de semaines paires y compris pendant les vacances scolaires
DIT qu’il appartiendra au père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner, par une personne de confiance, les enfants au domicile de la mère,
PRECISE QUE si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et dans la demi-journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
SUPPRIME la contribution mise à la charge de Monsieur [V] [Y] à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [Y] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 1] (Hérault) et [H] [Y] né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 1], en raison de son impécuniosité, à compter de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
ORDONNE le partage des dépens par moitié entre les parties en application de l’article 1125 du code de procédure civile sans préjudice de l’application des règles de l’aide juridictionnelle,
CONSTATE que Monsieur [V] [Y] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 2 avril 2026,
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurélie VARGAS Pauline DE LORME
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