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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 7 avr. 2025, n° 24/02698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/02698 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z265
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 07/04/2025
à la SELARL RACINE [Localité 8]
la SELARL VISSERON
COPIE délivrée
le 07/04/2025
au service expertise
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Emmanuelle PERREUX, Présidente du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [J] [V] [S] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [D] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [Z] agence général AXA
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 10 et 12 décembre 2024, Monsieur et Madame [P] ont assigné la S.A. AXA FRANCE IARD et Monsieur [B] [Z], agent général AXA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise.
Ils exposent qu’ils ont signé le 29 juillet 2022 avec la société CREATIONS CLAUDE NAURA un contrat pour la conception et la pose d’une cuisine (devis de 44.158,56 euros) et l’installation de meubles dans le cellier ( devis de 19.845,42 euros), que la pose s’est achevée au mois de décembre 2022 et l’intégralité du coût des travaux a ét réglée, mais que l’installation présente de nombreux désordres qui n’ont pas été repris par la société CREATIONS CLAUDE NAURA placée en liquidation judiciaire le 11 juin 2024, la société AXA, son assureur, devant cependant garantir les malfaçons.
Par conclusions du 6 mars 2025, auxquelles il convient de se référer, la S.A. AXA FRANCE IARD et Monsieur [B] [Z] sollicitent la mise hors de cause de Monsieur [Z], et indiquent que la S.A. AXA FRANCE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, formulant les plus expresses protestations et réserves.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l’espèce, Monsieur et Madame [P] justifient d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la S.A. AXA FRANCE IARD, au vu des constatations de Maître [T], commissaire de justice, en date du 8 novembre 2024, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
Il y a toutefois lieu de prononcer la mise hors de cause de Monsieur [B] [Z], agent général.
La mission de l’expert sera celle définie au dispositif, à l’exclusion de toute autre mission demandée par les parties.
Monsieur et Madame [P] devront faire l’avance des frais d’expertise et supporter provisoirement les dépens.
III – DECISION
Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel,
Prononce la mise hors de cause de Monsieur [B] [Z].
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [W] [M], [Adresse 1],
[Courriel 9]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s’être fait communiquer tous documents relatifs aux prestations confiées à la société CREATIONS CLAUDE NAURA ; se rendre sur les lieux et les décrire ;
2°) vérifier si les désordres allégués existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
3°) rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ;
4°) donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
5°) donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de six mois, sauf prorogation expresse ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
Fixe à la somme de 4.000 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque.
Dit que Monsieur et Madame [P] conserveront provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans leur préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Emmanuelle PERREUX, Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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