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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 1er avr. 2025, n° 25/80268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. RAMZ c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80268
N° Portalis 352J-W-B7J-C7C37
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE Me RELMY
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 avril 2025
DEMANDEUR
S.A.R.L. RAMZ
RCS de [Localité 5]: 347 962 565
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre RELMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0871
DÉFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
domiciliée : chez LPF & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 04 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2024, L’URSSAF ILE DE FRANCE a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SARL RAMZ pour la somme de 143 175,27 euros, sur le fondement du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécruité sociale de Paris le 7 mai 2012. Le 10 janvier 2025, le procès-verbal de saisie-vente a été établi.
Par acte d’huissier du 7 février 2025, la SARL RAMZ a fait assigner L’URSSAF ILE DE FRANCE aux fins de :
— à titre principal : dire et juger que le jugement du 7 mai 2012 est dépourvu de force exécutoire en l’état de la péremption de l’instance,
— à titre subsidiaire : constater que le jugement entrepris n’a jamais fait l’objet d’une signification régulière et que son exécution est impossible,
— en tout état de cause : annuler le commandement et tous les actes subséquents dont le pv de saisie-vente et la condamner à lui payer 5 000 euros de dommages et ntérêts pour abus de droit et 8 000 euros de frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 18 mars 2025, l’affaire RG 25/80293 a été jointe à l’affaire 25/80268, s’agissant d’un doublon d’enregistrement.
A cette audience, la SARL RAMZ a comparu, représentée par son conseil, s’est référé à son assignation et a maintenu ses demandes, précisant soulever la péremption ou la prescription
L’URSSAF ILE DE FRANCE, assigné à personne morale à l’étude de commissaire de justice où elle a élu domicile pour les actes d’exécution, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Le moyen tiré de la prescription invoqué oralement à l’audience n’a pas été porté à la connaissance de la défenderesse et ne peut donc être pris en compte en l’absence de contradictoire.
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente
En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, après signification d’un commandement.
Sur la péremption de l’instance
La péremption de l’instance constitue une mode d’extinction de l’instance et est acquise lorqsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, conformément aux articles 386 et suivants du code de procédure civile. Elle n’éteint que l’instance et non l’action, sous réserve de prescription de cette dernière. La péremption doit être demandée par l’une des parties peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après son acquisition et doit être présentée avant tout autre moyen. La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
En l’espèce, l’exécution est fondée sur le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 7 mai 2012, qui a été confirmé en appel, arrêt d’appel du 9 octobre 2014 qui a été cassé par l’arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la Cour de cassation.
Suite à cet arrêt de cassation, les parties devaient donc saisir la cour d’appel de [Localité 5], ce qui n’a pas été fait dans le délai de deux ans.
Toutefois, seul le juge saisi de l’instance au fond peut en constater la péremption, la juge de l’exécution étant saisie d’une nouvelle instance relative à l’exécution forcée.
Il sera en outre relevé qu’en application de l’article 390 du code de procédure civile, le défaut de saisine de la cour d’appel de renvoi donne force de chose jugée au jugement du 7 mai 2012.
Il n’y a pas lieu de constater la péremption de l’instance.
Sur le défaut de force exécutoire
Une décision de justice doit, pour faire l’objet d’une exécution forcée, être revêtue de la formule exécutoire, avoir été notifiée et n’être pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution ou être assortie de l’exécution provisoire, conformément aux articles 500 à 504 du code de procédure civile.
Même si le jugement a acquis force de chose jugée en l’absence de saisine de la cour d’appel de renvoi, le jugement n’acquiert force exécutoire que s’il a été précédemment notifié. L’article 503 du code de procédure civile exige une notification préalable, qui prend par principe la forme d’une signification, sauf exception prévue par la loi selon l’article 675 du code de procédure civile, ce qui était le cas pour les notification des décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale conformément à l’article R142-27 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction habituelle.
Or, la SARL RAMZ soutient que le jugement ne lui a pas été notifié et L’URSSAF ILE DE FRANCE n’a pas comparu.
Il convient de considérer que le jugement n’a pas fait l’objet d’une notification préalable, de sorte que le jugement n’a pas acquis force exécutoire et ne pouvait donner lieu à exécution forcée.
Le commandement de payer et le pv de saisie-vente seront annulés ainsi que tous les actes d’exécution subséquents.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, la SARL RAMZ n’explique ni ne justifie l’abus de saisie ou le préjudice qu’elle en aurait subi.
Sa demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, L’URSSAF ILE DE FRANCE qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL RAMZ les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner L’URSSAF ILE DE FRANCE à payer à la SARL RAMZ la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande tendant à constater la péremption de l’instance,
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 décembre 2024 et le procès-verbal de saisie-vente du 10 janvier 2025 ainsi que tous les actes subséquents,,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE L’URSSAF ILE DE FRANCE à payer à la SARL RAMZ la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE L’URSSAF ILE DE FRANCE aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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