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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 21 oct. 2025, n° 24/04641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n° : N° RG 24/04641 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HXWW
Jugement n° : 25/00241
CG/CH
JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Dominique SAULNIER de la SELARL LEXIALIS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [B], [Y] [S]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
défaillant
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 23 Septembre 2025.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline GERARD
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Caroline GERARD, juge, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 21 Octobre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre émise le 18 septembre 2013 et acceptée le 3 octobre 2013, Monsieur [W] [U] et Madame [B] [S] ont contracté avec la société CREDIT LYONNAIS (ci-après « la banque ») un prêt immobilier pour une somme de 188 160 euros, remboursable en 336 mensualités, au taux contractuel fixe de 3,60 % l’an.
La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire de ce prêt.
A la suite d’échéances impayées entre janvier 2022 et mai 2022, la société CREDIT LOGEMENT a dû, en sa qualité de caution, régler à la banque la somme de 4 541,68 euros selon quittance du 8 juin 2022.
Les échéances suivantes étant également restées impayées, la banque a, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 novembre 2023, mis en demeure Monsieur [W] [U] et Madame [B] [S] de régulariser la situation sous trente jours et les a informés qu’à défaut la déchéance du terme serait acquise, la créance devenant exigible pour 157 090,88 euros selon décompte arrêté au 15 novembre 2023, outre intérêts postérieurs.
Par une quittance de règlement en date du 8 février 2024, la société CREDIT LOGEMENT justifiait du versement à la banque la somme de 147 910,56 euros au titre du remboursement du prêt.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 5 février 2024, la société CREDIT LOGEMENT mettait en demeure Monsieur [W] [U] et Madame [B] [S] de lui régler une somme de 152 452,24 euros, en vain.
Par exploits en date du 17 juillet 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [W] [U] et Madame [B] [S] devant cette juridiction. Elle demande au Tribunal de :
— Condamner solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [B] [S] à lui payer les sommes suivantes :
*152 913,69 euros au titre du prêt immobilier, selon décompte arrêté au 19 février 2024, outre intérêts légaux postérieurs sur la somme de 152 452,24 euros en principal,
*2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [B] [S] aux dépens, y compris d’inscription d’hypothèque, dont distraction au profit de Maître Dominique SAULNIER, avocat associé de la SELARL LEXIALIS.
Au soutien de ses prétentions, la société CREDIT LOGEMENT se fonde sur les articles 1101 et suivants, 1892 et suivants, 2288 et suivants et 2305 ancien du code civil.
Monsieur [W] [U] et Madame [B] [S], assignés par exploits délivrés à étude, n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature du jugement
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [W] [U] et Madame [B] [S] n’ont pas constitué avocat. Par application de l’article 474, alinéa 1, du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la société CREDIT LOGEMENT
En vertu de l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal ; ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Il ressort de ces dispositions que le recours de la caution est à la mesure du paiement. La caution ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal, et ce alors même que la dette garantie produisait intérêts à un taux conventionnel supérieur, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur. Ces intérêts constituent la réparation du préjudice causé à la caution qui a payé en raison du retard mis par le débiteur principal à lui rembourser le montant des versements effectués pour son compte. Ils courent de plein droit à compter du paiement par la caution.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT rapporte la preuve de l’engagement solidaire de Monsieur [W] [U] et Madame [B] [S] vis-à-vis de la banque à verser les sommes dues au titre du prêt immobilier consenti et de son engagement en tant que caution solidaire à ce même titre à hauteur de la somme de 188 160 euros.
La société CREDIT LOGEMENT justifie également, par la production de deux quittances subrogatives en date des 8 juin 2022 et 8 février 2024, du paiement à la banque des sommes de 4 541,68 euros et 147 910,56 euros, soit la somme totale de 152 452,24 euros, représentant les échéances impayées et le capital restant dû.
La société CREDIT LOGEMENT actualise la créance à la somme de 152 913,69 euros, arrêtée au 19 février 2024, compte tenu des intérêts au taux légal sur les sommes versées à la banque conformément au principe susvisé.
Ainsi, la société CREDIT LOGEMENT justifie de la créance alléguée à l’encontre de Monsieur [W] [U] et Madame [B] [S].
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [B] [S] à verser au CREDIT LOGEMENT la somme de 152 913,69 euros, selon décompte arrêté au 19 février 2024, outre intérêts au taux légal sur la somme de 152 452,24 euros à compter du 20 février 2024.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [U] et Madame [B] [S], parties qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens, sans qu’il n’y ait lieu d’y inclure à ce stade des frais d’inscription d’hypothèque dont il n’est pas justifié, et dont distraction au profit de l’avocat en ayant fait la demande.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [W] [U] et Madame [B] [S], condamnés aux dépens, devront verser à ce titre à la société CREDIT LOGEMENT une somme qu’il parait équitable de fixer, en l’absence de justificatifs produits quant à la somme sollicitée, à 1 500 euros, ladite condamnation étant prononcée solidairement.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, qui sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [B] [S] à verser à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
— 152 913,69 euros, au titre du prêt immobilier, selon décompte arrêté au 19 février 2024, outre intérêts au taux légal sur la somme de 152 452,24 euros à compter du 20 février 2024 et jusqu’au parfait paiement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [B] [S] aux dépens ;
DIT que l’avocat en ayant fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 21 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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