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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 14 janv. 2026, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 25/00248 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7LZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 34]
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
— [10], dont le siège social est sis Chez [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [32], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [19], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [29], dont le siège social est sis [Adresse 30] [24] [Adresse 20] [23] [Adresse 21] [25] [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [H] [T], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— [27], dont le siège social est sis M.[W] [R] – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [26], dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
— [18], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 14 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Janvier 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [11]
Le 14 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juin 2025, Monsieur [G] [X] a déposé un nouveau dossier auprès de la [15].
Le 26 août 2025, la [15] a déclaré irrecevable au surendettement le dossier de Monsieur [G] [X], au motif de l’absence de bonne foi : autorité de la chose jugée, jugement du 19 mars 2025 caractérisant l’absence de bonne foi du débiteur et absence d’élément nouveau.
Par courrier recommandé envoyé à la [11] le 15 septembre 2025, Monsieur [G] [X] a contesté cette décision d’irrecevabilité.
La [15] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [28] le 18 septembre 2025, réceptionné par le greffe le 25 septembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 24 novembre 2025 par lettres recommandées avec accusés de réception, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observations à l’exception toutefois de [35] mandatée par [14] qui, par courrier du 15 octobre 2025 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier du 05 novembre 2025, Monsieur [G] [X] a adressé son mémoire en défense afin d’exposer les éléments de fait et d’argumentation nécessaires à sa défense.
A l’audience du 24 novembre 2025,
Monsieur [G] [X] était présent. Il a affirmé que lors du dernier jugement il y avait un avocat pour les impôts et qu’il n’a pu consulter ses pièces que cinq minutes avant l’audience.
Il a affirmé être de bonne foi et que ses démarches en Ukraine n’ont pas été prises en compte.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la Consommation, la commission de surendettement examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
La [15] justifie avoir notifié la décision d’irrecevabilité à Monsieur [G] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 06 septembre 2025, de sorte que le recours de ce dernier sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé par courrier recommandé à la [11] le 15 septembre 2025, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Le 26 août 2025, la [15] a déclaré irrecevable au surendettement le dossier de Monsieur [G] [X], au motif de l’absence de bonne foi : autorité de la chose jugée, jugement du 19 mars 2025 caractérisant l’absence de bonne foi du débiteur et absence d’élément nouveau.
Antérieurement, la commission de surendettement de l’Hérault avait déclaré lors de sa séance du 25 juin 2024, irrecevable le précédent dossier de surendettement de Monsieur [G] [X] retenant la mauvaise foi de ce dernier en ce que, d’une part, les fonds reçus à la suite de la succession de ses parents n’avaient pas été utilisés pour le remboursement des dettes mais à des fins personnelles, à savoir pour l’acquisition d’un terrain pour une construction, et, d’autre part, l’intégralité des comptes bancaires n’avait pas été déclarée.
Suite à un recours du débiteur, un jugement a été rendu par le présent Tribunal judiciaire le 19 mars 2025 déclarant Monsieur [G] [X] irrecevable à la procédure de surendettement en constatant qu’il n’était pas de bonne foi.
Aux termes de ce jugement, le Juge a constaté que :
— les principales dettes objet du dossier de surendettement étaient postérieures à l’achat du bien immobilier ; Monsieur [G] [X] n’était ainsi pas en situation d’endettement lorsqu’il a acquis le bien immobilier en 2020,
— que l’argent utilisé pour l’achat du terrain et la construction de la maison ne l’a ainsi pas été à la place du règlement des dettes,
— qu’il s’est sciemment abstenu de déclarer, pendant plusieurs années consécutives, les sommes tirées des détournements de fonds de ses sociétés, considérées comme des bénéfices non commerciaux,
— qu’il a justifié ses actes par des menaces perpétrées par des individus russes et ukrainiens et a indiqué ne jamais avoir conservé l’argent,
— qu’il a indiqué s’être acquitté d’impôts sur l’argent issu du détournement de fonds en Ukraine mais n’a produit aucun document justificatif, expliquant être dans l’impossibilité de récupérer les documents,
— qu’il est resté redevable, après régularisation des sommes non déclarées aux services fiscaux, de la somme de 1.075.556 euros au titre de la dette fiscale, ladite somme constituant la majorité de son endettement,
— que la faute de Monsieur [G] [X] étant en rapport direct avec sa situation de surendettement,
— que sa mauvaise foi est caractérisée.
Le Juge a en outre relevé que Monsieur [G] [X] a reconnu ne pas avoir déclaré la totalité de ses comptes bancaires et a précisé avoir oublié de déclarer deux comptes bancaires ouverts en ligne sur lesquels était versé l’argent tiré des détournements de fonds ; qu’il a qualifié toutefois cet agissement d'« erreur mineure » ; que ce comportement suffit à caractériser l’absence de bonne foi du débiteur et, ainsi, à l’exclure du bénéfice de la procédure de surendettement.
Enfin, le Juge a souligné que la mauvaise foi de Monsieur [G] [X] était caractérisée en ce que la non déclaration des sommes tirées des détournements de fonds de ses sociétés, qu’il a indiqué effectuer depuis 2009, lui a permis de bénéficier d’un dossier de surendettement en 2017, avec un effacement partiel de ses dettes.
Il est constant que la bonne foi est une notion évolutive ; le juge ne peut statuer par voie de référence à des causes déjà jugées et doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi du débiteur, d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La mauvaise foi peut disparaître du fait de la survenance d’éléments nouveaux apparus depuis la première demande.
Cependant, si une précédente décision a constaté l’irrecevabilité à la procédure de surendettement d’un débiteur pour mauvaise foi, cette décision a autorité de chose jugée si le débiteur dépose un nouveau dossier de surendettement sans justifier d’un élément nouveau dans sa situation depuis la décision précédente.
En l’espèce, les éléments apportés par le débiteur (billet de sortie de prison du 12 octobre 2021, relevés bancaires avec annotations, correspondance fiscale ukrainienne en langue étrangère, attestation de l’agression de 2009, copie du passeport et procédure de saisie de sa résidence principale à [Localité 31]) ne peuvent être qualifiés d’éléments nouveaux et ne peuvent conduire à une analyse différente de celle contenue dans le jugement du 19 mars 2025 relevant la mauvaise foi de Monsieur [X].
En conséquence, la décision rendue par jugement du présent tribunal en date du 19 mars 2025 constatant l’irrecevabilité à la procédure de surendettement au bénéfice de Monsieur [G] [X] a autorité de chose jugée, aucun élément nouveau n’ayant été produit.
En conséquence, il convient de relever que Monsieur [G] [X] ne peut se prévaloir de l’élément de « bonne foi» nécessaire au bénéfice de la présente procédure et doit conduire à le déclarer irrecevable à la procédure de surendettement.
Dès lors, Monsieur [G] [X] sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [G] [X] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement le concernant,
DÉBOUTE Monsieur [G] [X] de sa contestation,
DIT que la décision rendue par jugement du tribunal judiciaire de Montpellier le 19 mars 2025 constatant l’irrecevabilité à la procédure de surendettement au bénéfice de Monsieur [G] [X] a autorité de chose jugée,
CONSTATE que Monsieur [G] [X] est irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers dans le cadre de son deuxième dossier,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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