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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 août 2025, n° 25/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [L] [G]
Madame [E] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01053 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EXW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 août 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic FONCIA [Localité 6] RIVE GAUCHE sis [Adresse 5]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDERESSES
Madame [L] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [E] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Présidente,
assistée de Aline CAZEAUX, Greffière lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01053 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EXW
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], a fait assigner [L] [G] et [E] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation solidaire des défenderesses, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 4.101,77 euros, au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er octobre 2022 inclus au 1er appel 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, la somme de 1.000 euros au titre de dommages intérêts, les dépens et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a sollicité la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes. Il a justifié d’une augmentation de la dette et de l’existence d’une précédente condamnation.
[L] [G] et [E] [T] n’ont pas comparu, bien que régulièrement citées à étude.
La décision, mise en délibéré au 28 août 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [L] [G] et [E] [T] sont copropriétaires des lots n°114 et 139 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], tenues les 29 juin 2022, 29 septembre 2023 et 3 juillet 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non recours correspondantes ;
— le relevé du compte de [L] [G] et [E] [T] faisant apparaître un solde débiteur de 3.043,52 euros, en principal, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2025 inclus.
Les copropriétaires seront solidairement condamnées, en application des clauses du règlement de copropriété produit aux débats, au paiement de la somme de 3.043,52 euros, en principal, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2025 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.058,25 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux frais de suivi de la procédure de recouvrement, de suivi de dossier transmis à l’avocat et de constituion du dossier transmis à l’avocat.
Cette somme sera laissée à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant d’actes de gestion courants.
Ainsi, [L] [G] et [E] [T], qui ne justifient pas s’être libérées de leurs obligations, sont solidairement redevables envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 3.043,52 euros, en principal, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2025 inclus, hors frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Elles seront solidairement condamnées au paiement de ces sommes.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, ce qui est le cas en l’espèce, le syndicat des copropriétaires produisant une précédente condamnation des défenderesses, ce qui constitue une carence réccurrente causant un préjudice au syndicat des copropriétaires nécessitant une réparation par l’allocation de la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts.
[L] [G] et [E] [T] seront solidairement condamnées à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[L] [G] et [E] [T], qui succombent dans la présente instance, seront solidairement condamnées aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
[L] [G] et [E] [T] doivent en outre être solidairement condamnées, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement [L] [G] et [E] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], la somme de 3.043,52 euros, en principal, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2025 inclus, hors frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement [L] [G] et [E] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], la somme de 800 euros au titre des dommages intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], de ses autres demandes tendant à voir condamner solidairement [L] [G] et [E] [T] à lui payer les autres sommes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne solidairement [L] [G] et [E] [T] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
Condamne solidairement [L] [G] et [E] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La greffière La présidente
Décision du 28 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01053 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EXW
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