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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 24/00138 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OXF5
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 26 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [X] [P], demeurant 19, Place de l’Ancien Hospice – Résidence la Cavalerie – 34140 MEZE
comparante en personne
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA – 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Thomas BIBET
Eric ROGIER
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 25 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 26 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Janvier 2026
RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Par une requête reçue au greffe le 23 janvier 2024 [X] [P] a fait appeler devant le tribunal judiciaire de Montpellier la CPAM de l’Hérault pour contester la fixation de son taux d’incapacité permanente à 5% à la suite de la consolidation le 17 juillet 2023 des blessures résultant d’un accident du travail le 22 août 2022.
[X] [P] demande de fixer à un pourcentage plus élevé le taux d’incapacité réel en relation avec les séquelles de l’accident, de ses aptitudes et sa qualification professionnelle, au regard du barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale. Elle expose que l’accident du travail a été la cause de son opération et de ses douleurs.
Le médecin expert présent à l’audience a procédé à une consultation privée d'[X] [P] par un examen clinique et des pièces médicales produites, puis a fait un rapport à l’audience, dans lequel il propose de fixer le taux d’IPP à 5%.
La CPAM demande de rejeter la réévaluation du taux fixé par la commission médicale.
MOTIFS
Le certificat médical initial fait état d’une « névralgie cervico brachiale gauche ».
L’appréciation du taux de 5% alloué se réfère à un état antérieur au niveau du rachis cervical.
Agée de 55 ans, [X] [P] précise avoir été licenciée pour inaptitude le 23 août 2023, et avoir essayé de reprendre une activité professionnelle puis une formation en vain.
Le médecin expert relate dans son rapport un état antérieur très documenté pour la même symptomatologie (souffrances diffuses du rachis cervical). Il n’y a pas eu d’hospitalisation le jour de l’accident du travail. L’assurée a subi une infiltration quelques jours après puis a été opérée. L’expert précise que le reste de l’évolution s’est faite pour son propre compte du fait de l’état antérieur préexistant.
Bien que le tribunal ne conteste pas les souffrances de la demanderesse, il se voit contraint de prendre un compte l’important état antérieur présenté et qui aurait, selon l’avis de l’expert, nécessairement causé des souffrances même si l’accident du travail n’avait pas eu lieu.
En considération de ces éléments, le tribunal fixe le taux d’IPP à 5%.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Confirme la décision de la CPAM de l’Hérault ;
Fixe le taux global d’incapacité permanente d'[X] [P] à 5% ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge d'[X] [P].
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD
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