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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 12 déc. 2024, n° 20/03574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/03574 – N° Portalis DBX6-W-B7E-ULDH
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
CIVILE
SUR LE FOND
74A
N° RG 20/03574 – N° Portalis DBX6-W-B7E-ULDH
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[I] [N]
C/
[B] [Z], [T] [O]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Monsieur David PENICHON, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E] [N]
né le 18 Juin 1943 à [Localité 24]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [Z]
né le 05 Mai 1952 à [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale, décision du bureau d’aide juridictionnelle de Bordreaux du 29 juin 2021 N°BAJ 2021/012560
Représenté par Maître Sabrina LATHUS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 20/03574 – N° Portalis DBX6-W-B7E-ULDH
Madame [T] [O]
née le 20 Mai 1947 à [Localité 25]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation et de dépendances sis [Adresse 9], cadastrées [Cadastre 13] [Cadastre 14] [Cadastre 15] [Cadastre 16] [Cadastre 17] [Cadastre 1] [Cadastre 19] [Cadastre 5] et [Cadastre 7].
Mme [T] [O] et M. [B] [Z] sont propriétaires des parcelles voisines, cadastrées [Cadastre 11] [Cadastre 6] et [Cadastre 12], issues de la division d’une ancienne parcelle [Cadastre 21].
Mme [T] [O] et M. [B] [Z] bénéficient d’une servitude conventionnelle sur les parcelles [Cadastre 13] [Cadastre 14] [Cadastre 15] [Cadastre 17] [Cadastre 1] [Cadastre 5] et [Cadastre 7] appartenant à M. [I] [N], qu’ils n’utilisent plus et empruntent un autre passage.
Mme [T] [O] a enlevé le grillage amovible apposé par M. [I] [N] sur la servitude de passage dont il bénéficie sur son fonds.
Estimant que cet autre passage lui occasionne des troubles et que Mme [T] [O] n’était pas fondée à enlever le grillage amovible, et à défaut de trouver un accord amiable, M. [I] [N] a saisi le tribunal judiciaire, par acte du 23 mars 2020. Par ordonnance du 6 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [U] [J].
Le rapport d’expertise a été déposé le 5 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 6 novembre 2023, M. [I] [N], au visa des dispositions des articles 697 et 701 du code civil, demande au tribunal de :
constater que la servitude conventionnelle au profit des parcelles [Cadastre 6] [Cadastre 12] [Cadastre 11] n’est plus utilisée sur sa partie ouest sur les parcelles [Cadastre 14] [Cadastre 17] [Cadastre 13] [Cadastre 1]fixer la nouvelle servitude au profit des parcelles [Cadastre 6] [Cadastre 12] [Cadastre 11] :depuis le chemin rural n°11 le long de la partie nord des parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 7] de M. [N]puis par la parcelle D103 après acquisition de celle-ci par M. [N] au nord des parcelles [Cadastre 6] [Cadastre 12] et [Cadastre 11]à titre subsidiaire, fixer la nouvelle servitude de passage telle que définie par l’expert judiciaireen toutes hypothèses dire que les frais d’établissement et d’aménagement de la nouvelle servitude de passage seront partagés à parts égales entre les trois partiesordonner à Mme [T] [O] de rétablir le grillage mobile installé par M. [N] à l’angle sud-est de sa parcelle [Cadastre 11] permettant l’accès à la partie est de la parcelle [Cadastre 5] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenircondamner solidairement Mme [T] [O] et M. [B] [Z] à verser à M. [N] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les condamner solidairement aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire des procès verbaux de constat du 6 mai 2019 et du 10 juillet et 4 août 2023
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 6 mars 2024, au visa des dispositions des articles 701 et 697 du code civil, Mme [T] [O] demande au tribunal de :
rejeter l’intégralité des demandes de M.[I] [N]condamner M. [I] [N] à verser à Mme [T] [O] 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civilecondamner M. [I] [N] aux entiers dépens de l’instance
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 7 novembre 2023, M. [B] [Z], au visa des dispositions des articles 697 et suivants du code civil demande au tribunal de :
débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusionsconstater que la servitude conventionnelle n’est pas utilisée par les partiesfixer judiciairement une nouvelle servitude de passage au profit des parcelles D [Cadastre 6] appartenant à M. [Z] et [Cadastre 12] [Cadastre 11] appartenant à Mme [O]homologuer pour ce faire la proposition d’assiette de passage telle que fixée par l’expert judiciaire dans son rapport (annexe5) en retenant un élargissement global de 5 mètrescondamner M. [N] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilejuger que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2024.
MOTIVATION
I-Sur les demandes principales
Sur la servitude conventionnelle
Il n’est pas discuté et il résulte des éléments du dossier que le droit de passage conventionnel n’est plus utilisé. Le tribunal n’a cependant pas à constater un fait, qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 53 du code de procédure civile, aucune demande d’extinction de la servitude n’étant demandée.
Sur l’assiette de la nouvelle servitude
M. [I] [N] s’accorde sur la première partie du droit de passage proposée par l’expert judiciaire, depuis le chemin rural à l’ouest en longeant le nord des parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 7].
Il s’oppose en revanche à ce que ce droit de passage se prolonge sur les côtés ouest et sud de la parcelle [Cadastre 7], au motif que cette solution le contraint à un élargissement de 4 et 5 mètres de large et à un allongement de quelques mètres vers l’est sur la parcelle [Cadastre 5], pour permettre de desservir le fonds de Mme [O].
M. [I] [N] propose dès lors, afin de faire cesser les troubles occasionnés par les passages, de fixer l’assiette de la servitude de la manière suivante : elle se prolongerait au nord des parcelles [Cadastre 6] [Cadastre 12] et [Cadastre 11] sur la parcelle [Cadastre 3] appartenant actuellement à Mme [Y], qui a confirmé son accord pour ce faire et dont il se porterait alors acquéreur.
Mme [T] [O] conclut au rejet des prétentions de M. [I] [N] au motif que le demandeur n’établit pas que la servitude serait devenus plus onéreuse pour lui ni que le tracé qu’il propose serait aussi commode pour elle. Elle fait notamment valoir que ce tracé suppose de franchir des parcelles qui comportent une végétation très dense et une fosse sceptique, ce qui nécessiterait des aménagements très coûteux.
M. [B] [Z] n’est pas opposé à ce qu’une nouvelle servitude soit créée, mais sollicite que le passage se prolonge sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 5] conformément aux préconisations de l’expert judiciaire. Il considère que cette solution, entraînant le déplacement de la clôture électrique, est bien moins onéreuse que celle proposée par le demandeur qui suppose d’abattre de nombreux arbres et de déplacer la fosse sceptique de Mme [T] [O].
SUR CE
Selon l’article 701 du code civil :
“Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.”
Selon cet article, le propriétaire d’un fonds assujetti ne peut donc demander la modification de l’assiette de la servitude qu’à la double condition que l’assignation primitive soit devenue plus onéreuse pour lui, et que le nouvel endroit proposé au propriétaire de l’autre fonds soit aussi commode pour l’exercice de ses droits.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise et du constat du commissaire de justice du 6 mai 2019, que le passage actuellement emprunté, jalonné de pierres et de morceaux de bois, sillonne entre les constructions appartenant au demandeur, à savoir des maisons et des séchoirs à tabac, à quelques mètres des façades de ces bâtiments.
Le commissaire de justice constate en sa présence, que ce passage est emprunté à plusieurs reprises pour des allers et venues pour se rendre sur les fonds des défendeurs, ce qui génère des nuisances sonores et des projections, également relevées dans le rapport d’expertise judiciaire.
Le nouveau passage offert par M. [I] [N] permettrait la desserte des propriétés de M. [B] [Z] et de Mme [T] [O] par le nord de ses parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 7] puis par la parcelle [Cadastre 3], qui appartient à Mme [Y], située au nord des parcelles des défendeurs.
Ainsi, il apparaît que ce passage, comporte une partie appartenant à un tiers qui n’est pas dans la cause, et exigerait des aménagements coûteux, à raison de la présence d’arbres et d’équipements d’assainissement sur les parcelles asservies.
Au contraire, il ressort des pièces du dossier que l’accès préconisé par l’expert judiciaire au chemin rural n°11, qui se ferait par une servitude de 4 mètres de large à prendre sur la bande de 5 mètres issue de la parcelle [Cadastre 2] (selon plan de division et de bornage reprenant les nouveaux numéros cadastraux et les bornes implantées sur site), et se prolongerait sur la partie nord de la parcelle [Cadastre 7], pour ensuite tourner vers le sud en longeant la limite ouest de la parcelle [Cadastre 6], puis la limite sud des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8], n’impliquerait qu’un élargissement à 5 mètres de l’angle sud-ouest de la parcelle [Cadastre 6], et le déplacement de la clôture électrique.
C’est cette dernière assiette, qu’il y a lieu de privilégier, car elle présente les mêmes garanties de commodité que l’assiette suggérée en demande, lui est donc équivalente, tout en étant plus simple et moins onéreuse.
Au vu de ce qui précède, M. [I] [N], justifie des deux conditions tenant au caractère plus onéreux du passage et d’une servitude de remplacement tout aussi commode que la précédente, lui permettant de modifier l’assiette de la servitude qu’il y a lieu de fixer, comme dit au dispositif.
Sur les frais d’établissement de la nouvelle servitude
M. [I] [N] sollicite que l’ensemble des frais de création et d’aménagement de la nouvelle servitude de passage soit partagé à parts égales entre les parties.
Mme [T] [O] n’entend pas participer à ces frais.
M. [B] [Z] conclut à la prise en charge par M. [I] [N] des frais nécessaires à l’aménagement de la servitude de passage.
SUR CE
Il est constant que le propriétaire du fonds servant qui sollicite la modification de l’assiette de la servitude doit en supporter les frais, de telle sorte que les frais de création et d’aménagement de la nouvelle servitude de passage seront mis à la charge de M. [I] [N].
Sur le rétablissement du grillage mobile
M. [I] [N] expose que Mme [T] [O] a retiré le grillage mobile qu’il avait installé sur la servitude de passage dont il bénéficie sur sa parcelle [Cadastre 11], en contrariété avec les dispositions de l’article 697 du code civil.
Mme [T] [O] rétorque que l’interprétation du demandeur de l’article 697 est erronée, lequel ne saurait autoriser M. [I] [N] à installer un grillage sur son fonds et ainsi de le clôturer, ce qui porte atteinte à son droit de propriété.
SUR CE
L’existence de la servitude sur la parcelle [Cadastre 11] au profit de la parcelle [Cadastre 5] n’est pas contestée.
Aux termes de l’article 697 du code civil, celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
Selon l’article 698, ces ouvrages sont aux frais du propriétaire du fonds dominant et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [I] [N] et de rétablir le grillage amovible qu’il avait installé sur la parcelle [Cadastre 11], cet aménagement étant nécessaire à l’exercice paisible de la servitude en permettant à ses chevaux de passer sans s’échapper, et Mme [T] [O] ne rapportant pas la preuve qu’il constituerait une aggravation de celle-ci.
Dès lors, Mme [T] [O] n’était pas fondée à retirer le grillage en cause de sorte que son rétablissement sera à ses frais.
II- Sur les demandes annexes
Ainsi que rappelé dans l’exposé du litige, le présent litige a pour cause la volonté de M. [I] [N] de modifier l’assiette de la servitude à laquelle est assujetti son fonds et l’enlèvement d’un grillage amovible par Mme [T] [O].
M. [I] [N] et Mme [T] [O] seront donc considérés comme parties succombantes, et à ce titre supporteront la charge des entiers dépens de l’instance à hauteur de la moitié pour Mme [T] [O] et de l’autre moitié pour M. [I] [N], ce dernier prenant à sa charge le coût de l’expertise judiciaire, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ce qui conduit au rejet de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le non-usage de la servitude conventionnelle au profit des parcelles [Cadastre 6] [Cadastre 12] et [Cadastre 11] sise à [Localité 18] à [Localité 23] sur les parcelles [Cadastre 13] [Cadastre 1] [Cadastre 17] [Cadastre 14] [Cadastre 15] [Cadastre 5] et [Cadastre 7]
Fixe une servitude de passage au profit des parcelles [Cadastre 6] [Cadastre 12] et [Cadastre 11] sises à [Localité 18] lieudit [Localité 22] appartenant à M. [B] [Z] et Mme [T] [O] selon l’assiette et le tracé fixés par M. [U] [J] dans son rapport d’expertise judiciaire établi le 5 juin 2023
Ordonne à M. [I] [N] de déplacer la clôture électrique située dans cette zone à ses frais
Ordonne à M. [I] [N] d’élargir le passage à ses frais
Ordonne la publication du présent jugement aux services de la publicité foncière
Condamne Mme [T] [O] à rétablir à ses frais le grillage amovible situé sur la servitude de passage au profit de la parcelle [Cadastre 5] appartenant à M. [I] [N]
Condamne conjointement M. [I] [N] à hauteur de la moitié et Mme [T] [O] à hauteur de l’autre moitié des dépens
Condamne M. [I] [N] aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire
Déboute M. [I] [N] de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [T] [O] de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs plus amples et contraires demandes
La présente décision est signée par Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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