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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 15 janv. 2026, n° 24/02781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02781 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NIKE ; LACOSTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1284327 ; 1533030 ; 1533029 ; 1391442 ; 1410063 ; 3199970 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL07 ; CL09 ; CL12 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL22 ; CL24 ; CL25 ; CL28 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Référence INPI : | M20260011 |
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Texte intégral
M20260011 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le :
- Me BLORET-PUCCI #T01
- Me BUSCAIL #C2367 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 24/02781 N° Portalis 352J-W-B7I-C37ZK N° MINUTE : Assignation du : 15 février 2024 JUGEMENT rendu le 15 janvier 2026 DEMANDERESSES Société NIKE INNOVATE CV [Adresse 15] [Localité 11] [Localité 16] (ETATS-UNIS) Société [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 6] représentées par Maître Gaëlle BLORET-PUCCI de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0001 DÉFENDEURS Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 11
15 janvier 2026 S.A. SOCIETE DE GESTION DU MARCHE MALIK (S.G.M. M) [Adresse 9] [Localité 7] S.C. LE MARCHE MALIK [Adresse 9] [Localité 7] représentées par Maître Jérôme BUSCAIL de la SELARL KALLIOPE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2367 Monsieur [D] [L] [I] [Adresse 8] [Localité 10] Monsieur [W] [P] [O] [Adresse 1] [Localité 5] défaillantes ___________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 20 octobre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire en premier ressort Faits et procédure La société néerlandaise Nike Innovate Cv (société Nike), qui exerce une activité de confection et de commercialisation d’articles vestimentaires, d’accessoires,- de la marque semi-figurative française n°1284327, déposée le 19 septembre 1984, et enregistrée en classe 25,
- de la marque verbale française n°1533030 (“Nike”), déposée le 26 mai 1989 et enregistrée en classes 25,
- de la marque figurative française n°1533029, déposée le 26 mai 1989 et enregistrée en classe 25. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 11
15 janvier 2026 La société [Localité 13], qui exerce la même activité, est quant à elle titulaire :- de la marque figurative française n°1391442, déposée le 28 janvier 1987 et enregistrée notamment en classe 25,
- de la marque verbale française n°1410063 (“[Localité 13]”), déposée le 22 mai 1987 et enregistrée notamment en classe 25,
- de la marque figurative française n°3199970, déposée le 18 décembre 2002 et enregistrée notamment en classe 25. La société [Adresse 14] (société LMM) est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 19] (Seine-[Localité 18]), lequel est aménagé en marché aux puces, connu sous le nom de “Marché Malik”. La [Adresse 20] (société SGMM) est quant à elle chargée de la gestion et de la location des emplacements sur ce marché, lesquels lui ont été donnés à bail commercial par la société LMM . Soupçonnant la commercialisation de produits contrefaisant ses marques à l’emplacement n°102 du Marché Malik, la société Nike y a fait établir un constat le 3 juin 2023 par un commissaire de justice. Le 26 juillet 2023, la société Nike a assigné en référé les sociétés LMM et SGMM aux fins de communication de l’identité et des coordonnées de l’exploitant de ce stand. Par courriel d’avocat en date du 6 décembre 2023, les sociétés LMM et SGMM ont transmis à la société Nike la copie d’un contrat de cession du droit au sous-bail portant sur cet emplcement, daté du 17 mai 2022, consenti à M. [D] [L] [I]. Par exploit de commissaire de justice signifié les 6 février 2024, la société Nike a assigné M. [D] [L] [I] en contrefaçon de marques devant le tribunal judiciaire de Paris, ainsi que les sociétés LMM et SGMM en qualité d’intermédiaires. Se prévalant de ce que M. [W] [P] [O] était cessionnaire du droit au sous bail ayant pour objet l’emplacement n°102 en vertu d’une cession du 29 novembre 2023, la société Nike a fait intervenir ce dernier à l’instance par assignation signifiée le 16 août 2024, ce qui a donné lieu à l’enregistrement d’une seconde procédure qui a été jointe à la première par mesure d’administration judiciaire prononcée le 22 octobre 2024 Motif pris que la vente de produits contrefaisant ses marques avait été constatée à l’emplacement n°102 selon procès- verbal en date du 15 juin 2024, la société [Localité 13] est intervenue à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024. Selon ordonnance en date du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction, et, les parties ayant donné leur accord pour la poursuite de la procédure sans audience, a fixé la date de dépôt des dossiers au 20 octobre 2025. Prétentions et moyens Aux termes de leurs conclusions récapitulatives (“Conclusions récapitulatives”) notifiées par voie électronique le 24 février 2025, les sociétés Nike et [Localité 13] entendent voir :“Vu les articles L. 713-1, L. 713-2, L. 713-3, L.716-7-1, L. 716- 4-6, L. 716-4-10et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1728 du code civil, […] A titre liminaire
- juger recevable l’intervention volontaire de la société [Localité 13] à la présente procédure RG n°24/02781 ; En conséquence,
- recevoir la constitution de Me Gaëlle Bloret-Pucci à la présente procédure RG n° 24/02781
- recevoir la société [Localité 13] en son intervention volontaire principale ; A titre principal
- juger les sociétés Nike et [Localité 13] sont recevables et bien fondées en leur action, en leur qualité de propriétaire des marques françaises et/ou de l’Union Européenne NIKE et [Localité 13] ;
- juger que les sociétés LMM et SGMM sont intermédiaires au sens de l’article L.716-6-4 du code de la propriété intellectuelle ;
- rejeter en conséquence la demande de mise hors de cause de la société LMM ;
- constater l’offre à la vente et la vente dans le local commercial n°102 détenu par les sociétés LMM et SGMM et exploité par M. [I] du 17 mai 2022 au 29 novembre 2023, de produits revêtus des marques NIKE ;
- constater l’offre à la vente et la vente dans le local commercial n°102 détenu par les sociétés LMM et SGMM et exploité par M. [O] depuis le 29 novembre 2023, de produits revêtus des marques NIKE et [Localité 13] ; Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 11
15 janvier 2026
- juger qu’au regard des éléments de preuve produits par les sociétés Nike et [Localité 13], les produits ainsi détenus, offerts à la vente et vendus sont revêtus de la reproduction illicite, ou à tout le moins, de l’imitation illicite des marques NIKE et [Localité 13] et que leur détention, offre à la vente et vente constituent par conséquent des actes de contrefaçon ; En conséquence, A l’égard de M. [I]
- interdire à M. [I] de, directement ou indirectement, détenir, d’offrir à la vente, de distribuer ou de commercialiser, des produits revêtus d’une marque appartenant à la société Nike immédiatement et sous astreinte provisoire de 5.000 euros par produit passé un délai d’une semaine, soit (7) jours, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- enjoindre à M. [I] de communiquer à la société Nike, par l’intermédiaire de son avocat, l’ensemble des documents ou informations suivants, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de un (1) mois à compter de la signification du jugement à intervenir (i) les noms et adresses de ses fournisseurs, (ii) les quantités de produits contrefaisants commercialisées, livrées, reçues ou commandées, (iii) ainsi que les prix d’achat et de revente desdits produits, et ce depuis la conclusion du contrat de cession de droit au sous-bail en date du 17 mai 2022 jusqu’à sa cession à M. [O] le 29 novembre 2023 ;
- condamner M. [I] à verser à la somme de 30.000 euros à la société Nike à titre de dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçon de marque relevés, sauf à parfaire au regard des éléments qui seront fournis par M. [I] dans le cadre de la présente procédure ; A l’égard de M. [O]
- interdire à Monsieur [W] [P] [O] de, directement ou indirectement, détenir, d’offrir à la vente, de distribuer ou de commercialiser, des produits revêtus d’une marque appartenant aux sociétés NIKE INNOVATE CV et [Localité 13] immédiatement et sous astreinte provisoire de 5.000 euros par produit passé un délai d’une semaine, soit (7) jours, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- enjoindre à M. [O] de communiquer aux demanderesses, par l’intermédiaire de son avocat, l’ensemble des documents ou informations suivants, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de un (1) mois à compter de la signification du jugement à intervenir (i) les noms et adresses de ses fournisseurs, (ii) les quantités de produits contrefaisants commercialisées, livrées, reçues ou commandées, (iii) ainsi que les prix d’achat et de revente desdits produits, et ce depuis la conclusion du contrat de cession de droit au sous-bail en date du 29 novembre 2023 ;
- condamner M. [O] à verser à la somme de 30.000 euros à chacune des sociétés Nike et [Localité 13] à titre de dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçon de marque relevés, sauf à parfaire au regard des éléments qui seront fournis par M. [O] dans le cadre de la présente procédure ; En tout état de cause
- juger que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ;
- condamner solidairement les sociétés LMM et SGMM, M. [I] et M. [O] à payer la somme de 20.000 euros à chacune des sociétés Nike et [Localité 13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- dire qu’il ne sera fait aucune exception à l’exécution provisoire du jugement à venir”. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives (“Conclusions en réponse n°6”) notifiées par voi électronique le 10 février 2025, les sociétés [Adresse 14] et Société de gestion du marché Malik entendent voir : Vu l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, vu le code civil et le code de commerce, vu l’article 3 de la directive 2004/48/CE, vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, À titre liminaire
- juger que la société LMM n’a pas la qualification d’intermédiaire au titre des faits reprochés ; En conséquence,
- débouter la société Nike de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société LMM ; À titre principal :
- juger que la société SGMM et, le cas échéant, à titre subsidiaire pour la société LMM, ont pris toutes mesures légalement admissibles afin de faire cesser les activités litigieuses ;
- constater que M. [I] n’exerce plus d’activité économique sur le stand n°102 ; Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 11
15 janvier 2026 En conséquence,
- prononcer la résiliation judiciaire du sous-bail relatif au stand n°102 liant la SGMM et M. [O] et ordonner son expulsion ; En conséquence,
- juger qu’il n’y a pas lieu d’assortir d’astreinte la demande de résiliation du bail ;
- juger qu’il serait particulièrement inéquitable de faire peser le coût de l’action sur la société SGMM, et le cas échéant, à titre subsidiaire, pour la société LMM, et que, de surplus, les condamner solidairement avec le contrefacteur s’apparenterait à une mesure disproportionnée et punitive ; En conséquence,
- débouter la société Nike des demandes qu’elle a formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire
- en cas de décision de faire supporter un article 700 aux sociétés SGMM et, le cas échéant, à titre subsidiaire pour la LMM, ne pas condamner ces dernières de façon solidaire avec M. [I] et M. [O] et fixer le montant précis que chaque partie devra supporter à ce titre ;
- si une condamnation au titre de l’article 700 devait être prononcée à l’encontre des Défenderesses, il est demandé au tribunal céans de juger que seule la SGMM sera redevable de cette condamnation ; En tout état de cause et au titre de l’article 700
- condamner la société Nike à payer à la société LMM la somme de 2.000 euros et à payer la SGMM la somme de 2.000 euros ;
- condamner solidairement MM. [I] et [O] à payer à la LMM la somme de 2.000 euros et à payerà la SGMM la somme de 2.000 euros ;
- condamner la société Nike aux entiers dépens.” MM. [I] et [O] n’ont pas constitué avocat. En application des articles 455 et 768 du codede procédure civile, il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des sociétés Nike et [Localité 13], LMM et SGMM pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties. MOTIFS À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. À cet égard, les procès-verbaux de signification à étude des assignations indiquent que les adresses de MM. [I] et [O] ont été confirmées respectivement par la mère et le voisinage de ces derniers, qu’un avis a été laissé lors du passage du commissaire de justice, et que les lettres légales ont été envoyées à ces mêmes adresses. Les conclusions récapitulatives des parties demanderesses ne modifient pas les demandes initiales formées à l’encontre de MM. [I] et [O] dans l’assignation, de sorte qu’elles sont régulières. Par la production d’un procès-verbal de signification en date du 2 octobre 2024, les sociétés défenderesses justifient avoir notifié leurs dernières conclusions au surplus des défendeurs, aux termes desquelles est formée la demande reconventionnelle en résolution du contrat de sous-bail et les demandes formées au titre des frais irrépétibles. Sur l’intervention de la société [Localité 13] Moyens des parties En application des articles 325 et 329 du code de procédure civile, dès lors que la société [Localité 13] forme des demandes en contrefaçon au titre de ses propres marques et entend obtenir la réparation du préjudice en résultant qu’elle impute aux défendeurs, elle justifie d’un intérêt à agir à titre principal, de sorte que sont intervention est recevable. Sur les demandes en contrefaçon de marques Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 11
15 janvier 2026 Moyens des parties La société Nike et [Localité 13] conclut à la contrefaçon de ses marques dès lors que MM. [I] et [O] ont commercialisé sans son autorisation, respectivement des baskets et un survêtement enfant rose, sur lesquels elles sont reproduites, sur le stand n°102 du Marché Malik. La société [Localité 13] conclut également à la contrefaçon de ses marques dès lors que M. [O] a commercialisé sans son autorisation, un t-shirt blanc, sur lequel elles sont reproduites, sur le stand n°102 du Marché Malik. Elles soulignent qu’il ne s’agit pas de produits authentiques. Les sociétés Nike et [Localité 13] soutiennent avoir subi un préjudice considérable dans la mesure où les conditions de vente sur le stand ne répondent ni au niveau de qualité garanti à leur clientèle, ni aux standards de leurs boutiques, et où la contrefaçon s’est déroulée sur une période non négligeable, de sorte que cette contrefaçon a porté atteinte à la réputation de leurs marques qui sont des actifs de grande valeur, outre les bénéfices réalisés par MM. [I] et [O]. Les sociétés [Adresse 14] et SGM ne soulèvent aucun moyen dans l’intérêt de MM. [I] et [O] qui n’ont pas conclu. Réponse du tribunal Sur les actes de contrefaçon par reproduction En application de l’article L. 713-2 1° du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. L’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle précise que sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; 2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ; 3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ; 4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ; 5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ; 6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ; 7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode ». Aux termes des dispositions de l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle. Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, [12]. p. I 10273, du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, du 25 janvier 2007, [T] [X], C-48/05, Rec. p. I-1017 et du 11 septembre 2007, [E] SARL, C-17/06) le titulaire peut interdire l’usage d’un signe identique ou similaire à sa marque lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :- l’usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ;
- il doit être fait sans le consentement du titulaire de la marque ;
- il doit être fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, et
- il doit porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment celle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services. Un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (CJUE, 20 mars 2003, C-291/100, LTJ Diffusion c. Sadas Vertbaudet). Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 11
15 janvier 2026 Au cas présent, par la production des certificats d’enregistrement correspondants, les demanderesses justifient de ce que la société [Localité 13] est titulaire de la marque verbale française n°1410063 et des marques figuratives françaises n°3199970 et n°1391442 , toutes deux enresgitrées notamment en classe 25 ; et la société Nike titulaire de la marque verbale française n°1533030, de la marque figurative française n°1533029 et de la marque semi-figurative française n°1284327, toutes trois enregistrées notamment en classe 25. Sur la contrefaçon des marques françaises n°1533030, n°1533029 et n°1284327 Pour justifier de la contrefaçon des marques françaises n°1533030, n°1533029 et n°1284327, la société Nike s’appuie sur le procès-verbal de constat d’achat dressé par un commissaire de justice le 3 juin 2023, dont il ressort que le tiers acheteur a acquis sur le stand n°102 du Marché Malik, une paire de chaussures de type baskets, sur laquelle il est loisible de constater que sont reproduites ces trois marques, sur la languette et la semelle intérieure. S’agissant d’un produit mis en vente sur un stand commercial, il s’agit d’un usage dans la vie des affaires. Directement placés sur le produit (étiquette cousue et semelles), les signes sont utilisés à titre de marque. Ainsi, dès lors que ces signes sont identiques aux marques dont s’agit, et qu’ils sont utilisés sur des baskets, produits de la classe 25 visés à l’enregistrement des trois marques, la contrefaçon par reproduction est caractérisée. Les éléments relatifs au bail de ce stand mettant en évidence qu’à la date du procès-verbal, M. [I] exploitait ce local, il est donc responsable du préjudice résultant de cette contrefaçon. En ce qui concerne M. [O], le procès-verbal de constat d’achat du 15 juin 2024, date à laquelle M. [O] était cessionnaire du droit au sous bail en cause, révèle que le tiers acheteur a acquis sur le stand litigieux, un ensemble de survêtement de couleur rose, sur lequel sont reproduites à l’identique les trois marques, sur la partie gauche du sweatshirt et du pantalon de jogging. Pour les mêmes motifs que ceux développés au titre de la paire de baskets, la contrefaçon par reproduction est caractérisée. Sur la contrefaçon des marques françaises n°1410063, n°1391442 et n°3199970 Pour justifier de la contrefaçon des marques françaises n°1410063, n°1391442 et n°3199970, la société [Localité 13] s’appuie sur un procès-verbal de constat d’achat en date du 15 juin 2024 sur lequel il est loisible de constater que le t- shirt acquis sur le stand n°102 reproduit, à l’identique, ces deux marques, sur la partie supérieur gauche et l’étiquette cousue à l’intérieur du produit. Apposé directement sur un produit commercialisé sur un lieu de vente, ce signe est utilisé dans la vie des affaires à titre de marque. Les marques dont s’agit étant protégées pour les t-shirts de la classe 25, la contrefaçon par reproduction est caractérisée à l’endroit de M. [O] qui était cessionnaire du droit au sous bail au jour du constat. Sur les mesures de réparation L’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.” L’article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle dispose :“En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 11
15 janvier 2026 commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.” Selon l’article L.717-2 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions des articles L.716-4-10, L. 716-4-11 et L. 716-8 à L. 716-13 sont applicables aux atteintes portées au droit du titulaire d’une marque de l’Union européenne. Au cas présent, rien ne permet de considérer que la contrefaçon a cessé sur la période suivant les procès-verbaux de constat d’achat. Dans la mesure où les pièces versées en procédure ne révèlent aucune information sur l’état actuel des marchandises contrefaisantes, il convient d’accueillir la demande d’interdiction sous astreinte. L’absence de comparution de MM. [I] et [O] ne permettant pas aux demanderesses d’identifier l’origine des produits supportant les signes contrefaisants, ni d’évaluer précisément les profits qu’ils ont générés pour chiffrer leur préjudice sur la période litigieuse, il y a également lieu d’accueillir leur demande formulée au titre du droit d’information, et de l’assortir d’une astreinte. S’agissant du préjudice, il est constant que les marques en cause jouissent d’une notoriété en France, de sorte que la multiplication de contrefaçons serviles sur le marché, dont les standards de qualité ne peuvent être vérifiés, ce qui est susceptible d’être une source de déceptivité pour le consommateur, porte non seulement atteinte à l’image de ces marques, mais également à la réputation des sociétés Nike et [Localité 13]. Toutefois, rien ne permet d’évaluer la fréquentation du Marché Malik, en particulier celle du stand n°102, et il ne peut qu’être relevé qu’à l’échelle de ce stand, la seule participation de MM. [I] et [O] au marché de la contrefaçon décrit par les demanderesses est en réalité résiduelle. Sur le plan économique, le tribunal ne peut que constater que les prix d’achat des produits contrefaisants constatés par le commissaire de justice est de 55 euros contre 110 euros pour le modèle de chaussures Nike, de 20 euros contre 160 euros pour l’ensemble Nike, ainsi que 30 euros contre 65 euros pour le tee-shirt [Localité 13], de sorte qu’eu égard aux produits commercialisés par les demanderesses, il y a lieu de considérer que le taux de report est nul. Pour autant, la vente de produits contrefaisants a ipso facto procuré des revenus à MM. [I] et [O], lesquels ne peuvent être toutefois quantifiés compte-tenu de l’absence de comparution de ces derniers. Pour autant, eu égard aux prix de vente constatés, du nécessaire coût d’achat des produits, et de la période de la contrefaçon, il y a lieu de fixer le montant de la provision à valoir sur le préjudice subi par la société Nike à la somme de 4.000 euros, et à 2.000 euros celui de celle à valoir sur le préjduce de la société [Localité 13]. En conséquence, il y a lieu de condamner MM. [I] et [O] à payer chacun à la société Nike la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, ainsi que M. [O] à payer à la société [Localité 13] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon. Sur la demande en résolution du sous-bail Moyens des parties Les sociétés [Adresse 14] et SGM concluent que malgré plusieurs mises en demeure et une proposition de résiliation amiable, M. [O] refuse de quitter les lieux, et que la contrefaçon qui lui est reprochée justifie de résoudre le sous-bail dont il est titulaire. M. [O] n’a pas conclu. Réponse du tribunal En application de l’article article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2019-131 du 10 février 2016, devenu 1224, la résiliation judiciaire du bail peut être prononcée s’il résulte un manquement suffisamment grave du preneur aux obligations mises à sa charge par le bail. En application de l’article 1728, 1° du code civil, le preneur est tenu de d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 11
15 janvier 2026 Au cas présent, les défenderesses produisent un contrat de cession du droit au sous-bail dérogatoire daté du 29 novembre 2023 ayant pour objet le bail afférent à l’emplacement n°102 qui est en cause dans la présente procédure. La lecture de l’acte révèle que M. [I] l’a cédé à M. [O]. Or, cette cession stipule expressément que le preneur “s’oblige à respecter les lois et réglementations en vigueur s’agissant de l’interdiction de commercialisation de marchandises contrefaites et s’interdit la vente de tous produits de contrefaçon, sous peine outre d’engager sa responsabilité, de résiliation des présentes”, étant observé que la vente de contrefaçon est en tout état de cause illicite du fait de la loi. Or, dès lors qu’il désormais constant que M. [O] s’est livré à la vente de contefaçon dans dans les locaux de la société [Adresse 14] dont la SGM est le locataire principal, et que ces dernière, justifient avoir demandé la résiliation du bail le 26 août 2024 pour ce motif, il y a lieu, dans la mesure où ces faits sont constitutifs d’infractions pénales, de considérer qu’il s’agit d’un manquement d’une gravité telle qu’il justifie de résilier le contrat de sous-bail. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de sous-bail dont est cessionnaire M. [O] depuis le 29 novembre 2023, et d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, selon les modalités exposées au dispositif du présent jugement. Sur la demande d’injonction formée à l’encontre des sociétés [Adresse 14] et SGM Dès lors que la demande reconventionnelle en résolution du bail a été accueillie, la demande d’injonction formulée par la société Nike à l’encontre des sociétés défenderesses est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les moyens tirés relatifs à la qualité d’intermédiaire. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, MM. [I] et [O] succombant à l’instance il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à cahcune des demanderesses la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles. En outre, nonobstant les démarches extrajudiciaires qu’elles justifient avoir entreprises, les défenderesses, qui reconnaissent elles-mêmes que la vente de contrefaçons est répandue sur de nombreux stands du Marché Malik et ne pouvaient raisonnablement croire que les produits litigieux avaient une origine licite, ont notifié la cessation d’activité commerciale de M.[I] et la résiliation du bail de M. [O] le 26 août 2024, soit plus d’un anaprès la procédure de référé, et ce, alors même qu’elles n’avaient engagé aucune procédure d’expulsion susceptible de justifier un tel délai pour obtenir le départ du contrefacteur. Cette tardiveté justifiait donc à date la saisine du tribunal de céans pour enjoindre les sociétés LMM et SGMM à mettre en oeuvre une procédure de résiliation pour faire cesser la contrefaçon, ce qui commande de mettre également à la charge de ces deux sociétés la totalité des dépens et des frais irrépétibles. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum les défendeurs au paiement des dépens et des frais irrépétibles exposés par les demanderesses, tandis que les sociétés LMM et SGMM, tenus au dépens, doivent être déboutées de leurs demandes formulées à ce titre. En application de l’article 1317 du code civil, il y a lieu de fixer la part contributive de chacun des codébiteurs en considération de la prépondérance des demandes en contrefaçon dans l’objet du litige, de la manière suivante : 5.000 euros pour M. [I], 5.000 euros pour M. [O] et 5.000 euros pour chacune des sociétés défenderesses. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Déclare qu’en ayant proposé à la vente sur le stand n°102 du Marché Malik, des produits reproduisant la marque verbale française n°1 533030, la marque semi-figurative française n°1 284 327, et la marque figurative franaçise n°1 533 029, MM. [D] [L] [I] et [W] [P] [O] ont commis des actes de contrefaçon de marques à l’encontre de la société Nike Innovate ; Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 11
15 janvier 2026 Déclare qu’en ayant proposé à la vente sur le stand n°102 du Marché Malik, des produits reproduisant la marque verbale française n°1 410 063, et les marques figurative franaçises n°023 199 970 et n° 1 391 442, M. [W] [P] [O] a commis des actes de contrefaçon de marques à l’encontre de la société [Localité 13] ; Fait interdiction à MM. [D] [L] [I] et [W] [P] [O] de détenir, offrir à la vente, distribuer ou commercialiser, des produits reproduisant ou imitant lesdites marques dont sont titulaires les sociétés Nike Innovate Cv et [Localité 13], et ce, sous astreinte provisoire de 500 (cinq cents) euros par infraction constatée, passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décisions, et pendant un délai d’un an ; Ordonne à MM. [D] [L] [I] et [W] [P] [O] de communiquer aux sociétés Nike Innovate et [Localité 13] les noms et adresses de leurs fournisseurs, les quantités de produits contrefaisants commercialisés, livrés, reçus ou commandés ainsi que les prix d’achat et de revente des produits susmentionnées entre le mois de mai 2022 et novembre 2023 pour M [D] [L] [I], et depuis le mois de novembre 2023 pour M. [W] [P] [O], et ce, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, courant pendant un délai de deux mois ; Se réserve la liquidation des astreintes ; Condamne M. [D] [L] [I] à payer à la société Nike Innovate Cv la somme de 2.000 (deux mille) euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon ; Condamne M. [W] [P] [O] à payer à la société Nike Innovate Cv la somme de 2.000 (deux mille) euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon ; Condamne M. [W] [P] [O] à payer à la société [Localité 13] la somme de 2.000 (deux mille) euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon ; Prononce la résiliation judiciaire du contrat de sous-bail cédé à M. [W] [P] [O] le 29 novembre 2023, ayant pour objet le stand n°102 situé dans l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 19] (Seine-[Localité 18]) ; Ordonne l’expulsion de M. [W] [P] [O] , ainsi que de tout occupant de sonchef, desdits locaux, et le cas échéant, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ; Dit que le sort des meubles garnissant les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Déclare sans objet la demande d’injonction formée par les sociétés Nike Innovate Cv et [Localité 13] à l’encontre de la société [Adresse 14] et de la Société de gestion du marché Malik ; Rejette la demande de mise hors de cause de la société [Adresse 14] ; Condamne in solidum MM. [D] [L] [I] et [W] [P] [O] et les sociétés Le Marché Malik et [Adresse 20] aux dépens ; Condamne in solidum MM. [D] [L] [I] et [W] [P] [O], la société Le Marché Malik et la [Adresse 20] à payer à la société [Localité 13] la somme de 20.000 (vingt mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Fixe la part contributive de chacun des codébiteurs à hauteur :
- de 5.000 (cinq mille) euros s’agissant de M. [D] [L] [I],
-de 5.000 (cinq mille) euros s’agissant de M. [W] [P] [O],
- de 5.000 (cinq mille) euros s’agissant de la société [Adresse 14],
- de 5.000 (cinq mille) euros s’agissant de la Société de gestion du marché Malik ; Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 10 / 11
15 janvier 2026 Condamne in solidum MM. [D] [L] [I] et [W] [P] [O], la société [Adresse 14] et la Société de gestion du marché Malik à payer à la société Nike Innovate Cv la somme de 20.000 (vingt mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Fixe la part contributive de chacun des codébiteurs à hauteur :
- de 5.000 (cinq mille) euros s’agissant de M. [D] [L] [I],
-de 5.000 (cinq mille) euros s’agissant de M. [W] [P] [O],
- de 5.000 (cinq mille) euros s’agissant de la société [Adresse 14],
- de 5.000 (cinq mille) euros s’agissant de la Société de gestion du marché Malik ; Déboute la société [Adresse 14] et la Société de gestion du marché Malik de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Fait et jugé à [Localité 17] le 15 janvier 2026 Le Greffier La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 11 / 11
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