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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 janv. 2026, n° 25/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00720 – N° Portalis DBYH-W-B7J-ML7I
AFFAIRE : S.A.S. L’agence HEURTIER-LE SIX HUGO, Syndic. de copro. Le syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] C/ E.U.R.L. FONCIERE ETOILE
Le : 22 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DELCROIX AVOCATS
la SCP LSC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. L’agence HEURTIER-LE SIX HUGO , société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°909 139 198 syndic du syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. , dont le siège social est sis [Adresse 3]
Syndic. de copro. Le syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] représentée par son syndic en exercice, l’agence HEURTIER-LE SIX HUGO, société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°909 139 198, situé [Adresse 4], syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
tous représentés par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
E.U.R.L. FONCIERE ETOILE au capital de 8.000 €, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°392.055.802 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Avril 2025 pour l’audience des référés du 19 Juin 2025 ;
V les renvoi successifs;
A l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Lors de l’assemblée générale du 11 septembre 2024, la SAS l’Agence Heurtier-le six [Adresse 8] a été désignée en remplacement de la SARL Foncière Etoile, en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 2], située [Adresse 6].
Par envois dématérialisés du 15 novembre 2024 et du 14 février 2025, la société Foncière Etoile a transmis des documents concernant la copropriété à l’Agence Heurtier-le six Hugo.
Les éléments concernant la comptabilité étant manquants, la société l’Agence Heurtier-le six Hugo et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] ont, par courrier du 3 mars 2025, mis en demeure la société Foncière Etoile de communiquer lesdits éléments.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] et l’Agence Heurtier-le [Adresse 9] en sa qualité de syndic de ladite copropriété ont fait assigner la société Foncière Etoile devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir, sous astreinte de 100 € par jour, la communication de divers éléments concernant la copropriété, outre la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de leurs prétentions résultant des conclusions notifiées le 21 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] et l’Agence Heurtier-le [Adresse 9] entendent voir :
condamner la société « Foncia Foncière Etoile » à procéder sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à communiquer les éléments manquants à savoir l’ensemble des éléments comptables pour 2022, 2023 et 2024,condamner la société Foncia Foncière Etoile au versement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions en réponse notifiées le 2 décembre 2025, la société Foncière Etoile sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble
de :
constater la transmission des pièces et archives comptables de la copropriété « [Adresse 2]» par la Société Foncière Etoile à la Société Heurtier le [Adresse 10] conséquence,
débouter le Syndicat des Copropriétaires « [Adresse 2] » et la Société Heurtier le six [Adresse 8] de leurs demandes de condamnation de la Société Fonciere Etoile à la transmission des pièces et archives comptables sous astreinte de 100 € à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à communiquer. prendre acte que le Syndicat des Copropriétaires « [Adresse 2] » se désiste de sa demande de voir communiquer des comptes corrigés et complétés pour l’année 2022, cette demande se heurtant à des contestations sérieuses. En tout état de cause,
condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » et la Société Heurtier le [Adresse 9] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner que les articles 872 et 873 du code de procédure civile visés par les demandeurs concernent les pouvoirs du juge des référés du tribunal de commerce et non du tribunal judiciaire, pour lequel il convient d’appliquer les articles 834 et 835 du même code.
1) Sur les demandes principales
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
En l’espèce, la société Foncière Etoile, ancien syndic, affirme avoir transmis au nouveau syndic l’ensemble des éléments en sa possession, et justifie de la transmission dématérialisée de nombreux documents requis en date des 15 novembre 2024 et 14 février 2025, soit avant délivrance de l’assignation, notamment diverses pièces comptables relatives aux exercices 2022, 2023 et 2024 comme réclamées par les demandeurs. La défenderesse explique qu’elle a ainsi transmis tous les documents comptables dont elle dispose.
Les demandeurs ne démontrent pas que ces documents sont erronés ou incomplets comme ils le prétendent.
En l’état de cette contestation sérieuse qui ne peut être tranchée que par le juge du fond, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces supplémentaires.
2) Sur les frais et dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société l’Agence Heurtier-le six [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], qui succombent en leurs demandes, supporteront par conséquent la charge des dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’ine quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de documents formée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] et par son syndic la société l’Agence Heurtier-le [Adresse 9] ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] et la société l’Agence Heurtier-le [Adresse 9] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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