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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 26 mars 2026, n° 26/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 MARS 2026
N° RG 26/00297 – N° Portalis DB22-W-B7K-TXVJ
Code NAC : 54G
DEMANDERESSES
SCCV, [Localité 1], société civile de construction vente, inscrite au R.C.S de, [Localité 2] sous le n° 880 836 150, dont le siège social est sis , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
MAITRISE ET DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de, [Localité 2] sous le n° 423 743 772, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Toutes les deux représentées par Maître Karine LEVESQUE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488 Maître Christian LEFEVRE, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE,
DEFENDERESSES
VOUS ETES ICI ARCHITECTES, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de, [Localité 2] sous le n° 508 409 232, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Anne-Sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
BTP CONSULTANT, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de, [Localité 3] sous le n° 408 422 525, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Anne-Sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
,
[Adresse 4], société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de, [Localité 4] sous le n° 481 612 364, dont le siège social est sis, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Anne-Sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
TSO REALI, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S d', [Localité 5] sous le n° 437 648 488, dont le siège social est sis, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Karine LE GO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198, Maître Claire FEREY, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C 0541
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d’assurances mutuelles, inscrite au R.C.S de, [Localité 2] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis, [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la société TSO-REALI,
Représentée par Maître Emmanuel DESPORTES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243, Maître Delphine ABERLEN, avocat plaidant au barreau de PARIS,
EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, société anonyme, inscrite au R.C.S de, [Localité 2] sous le n° 429 599 509, dont le siège social est sis, [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la société PIL’ASTRE – Police n° 7002566/S
Non représentée,
EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, société anonyme, inscrite au R.C.S de, [Localité 2] sous le n° 429 599 509, dont le siège social est sis, [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS – Police n° 7005529/S
Non représentée,
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurance à forme mutuelle, non inscrite au R.C.S, SIREN n° 784 647 349, dont le siège social est sis, [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la société VOUS ETES ICI ARCHITECTES – Police n°147975/B
Non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du 12 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La société SCCV, [Adresse 10] s’est vu octroyer un permis de construire le 10 septembre 2021, et portant sur la construction de 72 logements sur le lot 17,, [Adresse 11], à, [Localité 6] (Yvelines). La société Maîtrise et développement de l’habitat, exerçant sous l’enseigne MDH Promotion, est le maître de l’ouvrage délégué de cette opération.
Sont intervenues aux opérations de construction notamment la société Vous êtes ici architectes, en qualité d’architecte, la société BTP Consultant, en qualité de bureau de contrôle, et la société Pil’astre, avec une mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination.
Le lot n° 10 « métallerie/serrurerie » a été confié le 23 mai 2022 à la société TSO Reali, assurée auprès de la société SMABTP.
Par un courrier en date du 16 juin 2025, la société Maîtrise et développement de l’habitat a adressé à la société TSO Reali une mise en demeure dénonçant des retards et des non- conformités et lui a enjoint de mettre en place immédiatement les moyens nécessaires pour achever ses ouvrages.
Par un courrier en date du 23 juillet 2025, la société Maîtrise et développement de l’habitat a notifié à la société TSO Reali la résiliation du marché pour inexécution fautive et l’a convoquée à un état contradictoire des prestations réalisées, des ouvrages inachevés et des désordres constatés pour le 29 juillet 2025.
A cette date, un commissaire de justice, mandaté par la société SCCV, [Adresse 10], a établi un procès-verbal de constat.
Le 1er décembre 2025, le commissaire de justice a établi un deuxième procès-verbal de constat portant sur l’état de pare-vues.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 février 2026, sur autorisation d’assigner à heure indiquée, la société SCCV Voisins Le Parc Habité et la société Maîtrise et développement de l’habitat ont fait assigner la société Vous êtes ici architectes, la société BTP Consultant, la société TSO Reali, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société TSO Reali selon police n°1247001/001 546823, la société Pil’astre, la société Mutuelle Architectes Français, en qualité d’assureur de la société Vous êtes ici architectes selon police n°147975/B, et la société EuroMAF en qualité d’assureur de la société BTP Consultants selon police n°7005529/S et de la société Pil’astre selon police n°7002566/S, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue lors de l’audience du 12 mars 2026.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société SCCV, [Adresse 10] et la société Maîtrise et développement de l’habitat maintiennent leur demande d’expertise et demandent au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de rejeter toutes les demandes de la société TSO Reali.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société TSO Reali demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de :
à titre principal,
— donner acte à la société TSO Reali de ce qu’elle conteste le bien-fondé de la résiliation et se réserve expressément tous droits et actions à ce titre, tant en principal qu’au titre de ses préjudices ;
sur les demandes de la société TSO Reali
— constater le manquement du maître d’ouvrage et de la société Maîtrise et développement de l’habitat à leur obligation de fournir la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil ;
— condamner la société SCCV, [Adresse 10] à fournir à la société TSO Reali la garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 5 000,00 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de dix jours suivant la signification de l’ordonnance ;
— constater qu’une réception du lot n° 10 est intervenue, au moins de facto, à compter du 30 juin 2025, date à laquelle la société TSO Reali a été convoquée et a participé aux opérations de réception, l’immeuble ayant ensuite été occupé par les acquéreurs ;
— constater, en conséquence, le transfert effectif de la garde de l’ouvrage au maître d’ouvrage et/ou aux occupants à compter du 30 juin 2025 ;
— condamner la société SCCV, [Adresse 10] et la société Maîtrise et développement de l’habitat à communiquer à la société TSO Reali les procès-verbaux de réception de l’opération, et spécialement de ceux afférents au lot n° 10, sous astreinte de 5 000,00 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de dix jours suivant la signification de l’ordonnance ;
— condamner la société SCCV, [Adresse 10] à verser à la société TSO Reali, à titre de provision, la somme de 127 357,31 € TTC au titre du solde de ses travaux ;
sur la mesure d’instruction
— dire et juger que la mesure d’instruction sollicitée est dépourvue d’utilité et de pertinence à l’égard de la société TSO Reali, dès lors que son marché a été résilié le 23 juillet 2025, qu’elle a été évincée du chantier et que des entreprises tierces sont intervenues postérieurement sur ses ouvrages ;
— constater que, compte tenu de la résiliation intervenue le 23 juillet 2025, de l’éviction de la société TSO Reali du chantier et des interventions tierces sur ses ouvrages, celle-ci est libérée de toute obligation pour l’avenir, notamment au titre de la garantie de parfait achèvement ;
— débouter la société SCCV, [Adresse 10] et la société Maîtrise et développement de l’habitat de leur demande d’instruction en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société TSO Reali ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la mission de l’expert devra être strictement limitée aux constatations purement techniques, à l’exclusion de toute appréciation juridique sur le bien-fondé de la résiliation, l’existence de fautes contractuelles, l’application de pénalités ou la détermination des responsabilités contractuelles ;
— ordonner et compléter la mesure d’instruction dans les termes suivants :
— reconstituer, sur la base des pièces du dossier (contrats, ordres de service, courriers, constats, comptes rendus de chantier, factures, etc.) et de ses propres constatations, la chronologie détaillée des interventions sur le lot n° 10 (métallerie / garde-corps / pare-vues), en distinguant clairement :
— les travaux exécutés par la société TSO Reali jusqu’à la résiliation du marché intervenue le 23 juillet 2025 (et, le cas échéant, jusqu’au constat du 29 juillet 2025) ;
— les travaux, modifications, déposes, remplacements et reprises effectués postérieurement par les entreprises de substitution ou tout autre intervenant (entreprises de maintenance, gardiennage, etc.) ;
— les interventions ultérieures liées à l’occupation des lieux (utilisation par les occupants, incidents, détériorations d’usage) ;
— identifier pour chaque intervention : la date, la nature des travaux, l’intervenant concerné et, autant que possible, les supports documentaires sur lesquels reposent ces constatations ;
— décrire, au vu des pièces, des plans, du procès-verbal d’huissier du 29 juillet 2025 et de ses constatations matérielles, l’état des ouvrages exécutés par la société TSO Reali au jour de la résiliation ;
— indiquer, pour chaque désordre ou non-conformité éventuellement imputable à la société TSO Reali, quelles mesures de reprise étaient techniquement envisageables et à quelles conditions (délais, modalités, coût estimatif) ;
— décrire les déposes, modifications, remplacements ou manipulations des ouvrages initialement posés par la société TSO Reali (notamment le retrait des ouvrages et matériaux constatés sur site puis déposés par un transporteur ou une entreprise tierce), en précisant :
— les ouvrages concernés ;
— les raisons invoquées pour ces déposes ou substitutions ;
— les conditions techniques de ces interventions (procédé de dépose, re-pose, adaptations structurelles, etc.) ;
— donner un avis technique circonstancié sur l’impact de ces interventions postérieures (substitutions, déposes, reprises par des tiers, usage par les occupants) sur :
— la survenance,
— l’aggravation,
— ou la modification des désordres aujourd’hui allégués.
— dire, pour chaque désordre décrit par les demandeurs, dans quelle mesure il peut encore être rattaché aux travaux originaires de la société TSO Reali, ou s’il résulte, en tout ou partie, d’interventions ou modifications ultérieures de tiers ;
— donner son avis sur les préjudices subis par les parties du chef de la résiliation ;
— recenser, au vu des pièces comptables et contractuelles, l’ensemble des travaux et fournitures exécutés par la société TSO Reali au titre du lot n° 10, en distinguant :
— les travaux réalisés et déjà réglés ;
— les travaux réalisés et non réglés ;
— les fournitures et matériaux spécifiques commandés pour le chantier, livrés sur site (notamment ceux constatés par procès-verbal du 29 juillet 2025) et, le cas échéant, retirés ou utilisés par des tiers ;
en toute hypothèse,
— débouter la société SCCV, [Adresse 10], la société Maîtrise et développement de l’habitat et tous autres demandeurs de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société TSO Reali ;
— condamner in solidum la société SCCV, [Adresse 10] et la société Maîtrise et développement de l’habitat aux entiers dépens ;
— condamner in solidum la société SCCV, [Adresse 10] et la société Maîtrise et développement de l’habitat à verser à la société TSO Reali la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Représentée à l’audience, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société TSO Reali selon police n°?1247001/001 546823 demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de rejeter les demandes de la société TSO Reali tendant à voir constater la réception, comme se heurtant à une contestation sérieuse en l’absence de procès-verbal formalisé, de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et de compléter la mission de l’expert avec le chef suivant : dire si les travaux de la société TSO Reali sont en état d’être réceptionnés ou, si des travaux ultérieurs ont effectivement eu lieu, s’ils étaient en état de l’être avant la résiliation de son marché.
Après avoir constitué avocat et formulé par écrit des protestations et réserves, la société Vous êtes ici architectes, la société BTP Consultant et la société Pil’astre ne sont pas représentées à l’audience.
Assignées à personnes morales, la société Mutuelle Architectes Français, en qualité d’assureur de la société Vous êtes ici architectes selon police n° 147975/B, et la société EuroMAF en qualité d’assureur de la société BTP Consultants selon police n° 7005529/S et de la société Pil’astre selon police n° 7002566/S, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu’elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions respectives de chacune des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la société SCCV, [Adresse 10] et la société Maîtrise et développement de l’habitat justifient, au regard notamment des procès-verbaux de constat et d’un courriel de Monsieur, [A], [Q], de la société Horizal, fournisseur des garde-corps, faisant état de malfaçons, d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec. Ni la résiliation du marché conclu avec la société TSO Reali, ni les éventuelles interventions de tiers sur les lieux ne font obstacle à la tenue d’une expertise, de nature à éclairer la juridiction à déterminer les responsabilités respectives encourues au regard des prestations réalisées par chacun des intervenants.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société SCCV, [Adresse 10] et la société Maîtrise et développement de l’habitat le paiement de la provision initiale.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il est rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Par ailleurs, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Sur la demande de production sous astreinte d’une garantie de paiement
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1799-1 du code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 du même code doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’État.
Ces dispositions sont d’ordre public.
Si l’article 1799-1 du code civil s’applique pour les marchés supérieurs à 12 000,00 € HT, l’assiette de la garantie doit porter quant à elle sur la totalité du montant du marché.
La garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment, même après la résiliation du marché dès lors que le montant des travaux n’a pas été intégralement réglé (3ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-16.795, Bull. 2017, III, n° 62).
En l’espèce, malgré la demande qui lui a été adressée par la société TSO Reali dès le 23 juillet 2025, la société SCCV, [Adresse 10] ne justifie pas s’être acquittée de son obligation légale de mettre en place une garantie de paiement du solde du marché conformément aux dispositions précitées, dont le maître de l’ouvrage n’est pas dispensé même dans le cas d’un possible compensation future avec une créance (3ème Civ., 11 mai 2010, pourvoi n° 09-14.558, Bull. 2010, III, n° 91).
Il ressort des pièces versées aux débats que le montant du marché s’élève à la somme totale de 456 390,18 € TTC et qu’ont été payés des acomptes d’un montant total de 329 032,87 €, de sorte que le solde des travaux confiés à la société TSO Reali s’élève à la somme de 127 357,31 € TTC.
Par conséquent, il convient de condamner la société SCCV, [Adresse 10] à remettre à la société TSO Reali une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil à hauteur de la somme de 127 357,31 € TTC.
L’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Afin d’en assurer l’exécution et au regard de la carence continue de la partie demanderesse, il convient d’assortir la présente ordonnance d’une astreinte dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les demandes de constat de la réception du lot n° 10 et de production sous astreinte d’un procès-verbal de réception
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1792-6, alinéa 1er, du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il résulte de ce texte que la réception de l’ouvrage peut être tacite si la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter cet ouvrage est établie, la seule prise de possession n’établissant toutefois pas la volonté tacite du maître de l’ouvrage de réceptionner les travaux.
Il n’entre cependant pas dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant en référé de constater la réception tacite d’un ouvrage (3ème Civ., 12 mars 1997, pourvoi n° 95-10.781), de sorte qu’il n’y pas lieu à référé sur la demande tendant à constater qu’une réception du lot n° 10 est intervenue et le transfert effectif de la garde de l’ouvrage au maître d’ouvrage.
En outre, la demande de production d’une pièce ou d’un élément probatoire présuppose que soit établie l’existence de celui-ci au moins de façon vraisemblable.
La seule convocation de la société TSO Reali à une réunion de réception ne permet pas d’établir qu’un procès-verbal de réception a été établi, ce que contestent la société SCCV, [Adresse 10] et la société Maîtrise et développement de l’habitat.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication sous astreinte d’un procès-verbal de réception, dont l’existence n’est pas démontrée.
Sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société TSO Reali
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 5 du cahier des conditions particulières du marché prévoit que le paiement des situations de travaux doit intervenir à 30 jours sur présentation de situation de travaux établie suivant un avancement mensuel cumulé, à partir du DQE de l’entreprise et validée par le maître d’œuvre d’exécution.
La société TSO Reali, qui sollicite la condamnation du maître d’ouvrage à lui payer la totalité du solde du marché litigieux, ne justifie pas d’une validation de son décompte général définitif par le maître d’oeuvre d’exécution.
Par ailleurs, les parties sont en désaccord sur l’étendue réelle des prestations effectivement réalisées.
La créance invoquée par la société TSO Reali apparaît donc sérieusement contestable et, en conséquence, la demande de provision doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société SCCV, [Adresse 10] et la société Maîtrise et développement de l’habitat. En effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société SCCV, [Adresse 10], qui succombe partiellement, à payer à la société TSO Reali la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DONNONS ACTE à la société Vous êtes ici architectes, à la société BTP Consultant, à la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société TSO Reali selon police n° 1247001/001 546823, et à la société Pil’astre de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur, [Y], [S]
E-mail :, [Courriel 1],
[Adresse 12],
[Localité 7]
Tél. fixe : 0164200170
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de, [Localité 2], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1 – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2° – reconstituer, sur la base des pièces du dossier (contrats, ordres de service, courriers, constats, comptes rendus de chantier, factures, etc.) et de ses propres constatations, la chronologie détaillée des interventions sur le lot n° 10 (métallerie / garde-corps / pare-vues), en distinguant clairement :
— les travaux exécutés par la société TSO Reali jusqu’à la résiliation du marché intervenue le 23 juillet 2025 (et, le cas échéant, jusqu’au constat du 29 juillet 2025) ;
— les travaux, modifications, déposes, remplacements et reprises effectués postérieurement par les entreprises de substitution ou tout autre intervenant (entreprises de maintenance, gardiennage, etc.) ;
— les interventions ultérieures liées à l’occupation des lieux (utilisation par les occupants, incidents, détériorations d’usage) ;
identifier pour chaque intervention : la date, la nature des travaux, l’intervenant concerné et, autant que possible, les supports documentaires sur lesquels reposent ces constatations ;
décrire, au vu des pièces, des plans, du procès-verbal d’huissier du
29 juillet 2025 et de ses constatations matérielles, l’état des ouvrages
exécutés par la société TSO Reali au jour de la résiliation ;
décrire les déposes, modifications, remplacements ou manipulations
des ouvrages initialement posés par la société TSO Reali (notamment
le retrait des ouvrages et matériaux constatés sur site puis déposés
par un transporteur ou une entreprise tierce), en précisant :
— les ouvrages concernés ;
— les raisons invoquées pour ces déposes ou substitutions ;
— les conditions techniques de ces interventions (procédé de dépose, re-pose, adaptations structurelles, etc.) ;
3 – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements ressortant dans la pièce n° 8 (procès-verbal de constat établi le 14 janvier 2025), la pièce n° 12 (procès-verbal de constat établi le 29 juillet 2025) et la pièce n° 15 (procès-verbal de constat établi le 1er décembre 2025) des demandeurs ;
4 – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; dire si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ;
en particulier, en cas d’interventions postérieures établie sur les éléments installés par la société TSO Reali, donner un avis technique circonstancié sur l’impact de ces interventions postérieures sur la survenance, l’aggravation ou la modification des désordres allégués ; dire, pour chaque désordre décrit par les demandeurs, dans quelle mesure il peut être rattaché aux travaux originaires de la société TSO Reali, ou s’il résulte, en tout ou partie, d’interventions ou modifications ultérieures de tiers ;
5 – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
6 – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° – fournir tous éléments de fait ou techniques de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer si les travaux de la société TSO Reali sont en état d’être réceptionnés ou, si des travaux ultérieurs ont effectivement eu lieu, s’ils étaient en état de l’être avant la résiliation de son marché ;
10° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
11° – recenser, au vu des pièces comptables et contractuelles, l’ensemble des travaux et fournitures exécutés par la société TSO Reali au titre du lot n° 10, en distinguant :
— les travaux réalisés et déjà réglés ;
— les travaux réalisés et non réglés ;
— les fournitures et matériaux spécifiques commandés pour le chantier, livrés sur site (notamment ceux constatés par procès-verbal du 29 juillet 2025) et, le cas échéant, retirés ou utilisés par des tiers ; et
donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société SCCV, [Adresse 10] et la société Maîtrise et développement de l’habitat à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 avril 2026 au plus tard ;
DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail :, [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les trois (3) mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
CONDAMNONS la société SCCV, [Adresse 10] à remettre à la société TSO Reali une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil à hauteur de la somme de 127 357,31 € TTC ;
DISONS que, faute pour la société SCCV, [Adresse 10] de fournir une telle garantie dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera, passé ce délai, redevable envers la société TSO Reali d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 500,00 € par jour calendaire de retard ;
DISONS que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour la société TSO Reali à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de la société SCCV, [Adresse 10] et de la société Maîtrise et développement de l’habitat ;
CONDAMNONS la société SCCV, [Adresse 10] à payer à la société TSO Reali la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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