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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 16 sept. 2025, n° 24/10537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ E.U.R.L. FAURPACK |
Texte intégral
N° RG 24/10537 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFWQ
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 2]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/10537 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFWQ
Minute n°
copie exécutoire le 16 septembre
2025 à :
— Me Alexandre DIETRICH
— EURL FAURPACK
pièces retournées
le 16 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°428 616 734
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Lucie KLEIN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. FAURPACK
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°510 285 513
ayant son siège social [Adresse 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Céline DUMOULIN, Greffier lors des débats
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Audience publique du 01 Juillet 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 septembre 2017, la société AJM EMBALLAGES a conclu un contrat de location de longue durée de matériel avec la société ADS GROUP, la société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION (ci-après la SARL GRENKE LOCATION) étant cessionnaire du contrat. Le matériel a été livré et installé le 13 octobre 2017.
Un accord sur transfert de contrat est intervenu, de sorte que l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée FAURPACK (ci-après l’EURL FAURPACK) s’est substituée à la société AJM EMBALLAGES.
L’EURL FAURPACK a cessé de payer les loyers à compter du 2 mars 2020.
Compte tenu de ce défaut de paiement des loyers, la SARL GRENKE LOCATION a adressé, le 18 septembre 2020, une lettre recommandée avec accusé de réception, procédant ainsi à la résiliation anticipée du contrat, et mettant en demeure l’EURL FAURPACK de payer plusieurs montants.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 8 novembre 2024, la SARL GRENKE LOCATION a fait assigner l’EURL FAURPACK devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM aux fins de condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025, et renvoyée l’audience du 1er juillet 2025.
Lors de cette audience, la SARL GRENKE LOCATION, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation, et demande, sous exécution provisoire :
De condamner l’EURL FAURPACK à lui payer la somme de 1 621,20 € TTC au titre des arriérés de loyers, avec les intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 septembre 2020 ;De la condamner au paiement de la somme de 4 863,60 € de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2020 ; De condamner l’EURL FAURPACK au paiement de la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2020 ; D’ordonner la capitalisation des intérêts ;De la condamner au paiement d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Le Conseil de la société demanderesse remet à l’audience un courrier électronique dont il ressort qu’un montant de 150 € a été réglé (pour un montant total réglé de 1 650 €), de sorte que le montant total de la dette s’élève à 5 481,28 €.
L’EURL FAURPACK, bien que citée par acte de Commissaire de justice signifié le 8 novembre 2024, par remise à personne morale, n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Il ressort de l’article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il ressort des documents communiqués par la SARL GRENKE LOCATION qu’un contrat a effectivement été conclu et que les loyers sont demeurés impayés. Par ailleurs, la société défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il y a donc lieu de condamner l’EURL FAURPACK à lui payer la somme de 1 621,20 € TTC au titre des arriérés de loyers, avec les intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 septembre 2020.
Cette condamnation est prononcée en quittances et deniers.
S’agissant du montant réclamé au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, il ressort des pièces versées au dossier que l’EURL FAURPACK est redevable d’une indemnité de résiliation d’un montant de 4 863,60€, ce montant tenant compte des acomptes versés. Cette somme portera intérêts de retard égal à trois fois le taux d’intérêts légal à compter du 18 septembre 2020, date de la mise en demeure.
Cette condamnation est prononcée en quittances et deniers.
La SARL GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et également de sa demande au titre des frais de résiliation anticipée, la société demanderesse percevant déjà des pénalités contractuelles de résiliation significatives.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’EURL FAURPACK, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SARL GRENKE LOCATION, l’EURL FAURPACK sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée FAURPACK à verser à la société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION un montant de 1 621,20 € TTC, en quittances et deniers, au titre des arriérés de loyers, avec les intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 septembre 2020 ;
CONDAMNE l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée FAURPACK à verser à la société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION un montant de 4 863,60 €, en quittances et deniers, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, date de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de ce jour ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée FAURPACK à verser à la société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée FAURPACK aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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