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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 29 juil. 2025, n° 24/05335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème chambre civile
N° RG 24/05335 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MAQT
N° :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SAS MP AVOCATS
Me Maeva ROCHET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 29 Juillet 2025
RENVOI M. E.E. le 9 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [E]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 7] / QATAR
représentée par Maître Michel PICCAMIGLIO de la SAS MP AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (SYRIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 13 Mai 2025 Nous, Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 17 Juin 2025, prorogé au 29 Juillet 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS – PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 25.09.2024, madame [B] [E] a assigné monsieur [X] [H] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins, au visa des articles 4 du règlement Bruxelles I bis, 4 du règlement Rome I, 1892 et suivant du code civil, de :
— CONDAMNER Monsieur [X] [H] à lui verser la somme de 1.086.920,00 dirhams émiratis, soit la somme de 279.794 euros, soit 211.682 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2023, au titre du contrat de prêt,
— A titre subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [X] [H] à lui verser la somme de 1.086.920,00 dirhams émiratis, soit la somme de 279.794 euros, avec intérêts au taux légal à compter 20 juin 2023, au titre de l’enrichissement injustifié,
— CONDAMNER Monsieur [X] [H] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONER l’anatocisme des intérêts.
Par conclusions d’incident, dont les dernières ont été notifiées le 12/05/2025, et à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, monsieur [H] [X] a saisi le juge de la mise en état d’un incident par lequel il demande :
— Déclarer prescrite l’action de Madame [E] ;
— Déclarer irrecevable l’action de Madame [E] ;
— Débouter Madame [E] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [E] [B] à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident en réponse notifiées le 28/04/2025, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, madame [B] [E] demande de :
— PRENDRE ACTE de la force majeure justifiant la suspension du délai de prescription ;
— DIRE que le délai de prescription commence à courir à partir de la première mise en demeure adressée à Monsieur [W] le 19 juin 2023 ;
Par conséquent,
— DECLARER recevable l’action intentée par Madame [E] ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [H] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 13/05/2025 et mise en délibéré au 17/06/2025 prorogé au 29/07/2025.
MOTIVATION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur la prescription
L’article 2224 du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il est acquis qu’en matière de prêt, le point de départ du délai de prescription est fixé à la date d’exigibilité, c’est-à-dire soit à la date du terme prévue dans le contrat ou dans une reconnaissance pour le remboursement de la dette, soit à la date de la réclamation restée vaine.
Entre le 26 avril 2012 et le 31 mars 2014, Madame [E] et ses proches ([N] et [P] [E], ses frères) auraient versé à Monsieur [H] la somme de 851.320 dirhams émiratis pour payer les frais médicaux.
Madame [E] verse un document en date du 23 avril 2014, aux termes duquel Monsieur [H] reconnaît avoir reçu des sommes en dirhams de Madame [E], entre 2012 et 2014, selon tableau récapitulatif. Ce document prévoyait également l’obligation de faire établir un chèque de garantie avant fin avril 2014 et qu’en cas de défaillance, le créancier pourrait agir contre lui en justice. (Pièce 3)
Monsieur [H] conteste avoir signé ce document et soutient qu’il n’emportait en tout état de cause pas reconnaissance de dette.
Si le juge du fond aura à apprécier l’existence du prêt et d’une reconnaissance de dette de la part de monsieur [H], il est constant qu’aucun terme n’apparaît sur ce document reproduit dans les conclusions s’agissant du remboursement. En conséquence, s’agissant des sommes portées sur l’acte d’avril 2024, c’est la mise en demeure du 19 juin 2023 qui constitue le point de départ de la prescription, celle-ci étant restée vaine.
Concernant les sommes qui auraient été versées ultérieurement par virement sur le compte de monsieur [H] entre 2014 et 2017, récapitulées dans le tableau figurant aux conclusions (page 5), il appartiendra à madame [E] de justifier de ces remises d’argent à titre de prêt. Monsieur [H] conteste également l’existence de cette dette, question qui relève du juge du fond. Pour autant, là encore, en l’absence de terme prévu pour le remboursement de la dette alléguée, c’est la mise en demeure restée vaine qui permet au prêteur d’avoir connaissance du refus de remboursement. Il en résulte que les demandes relatives à ces sommes ne sont pas non plus prescrites.
Dès lors, les demandes de Madame [E] concernant les sommes versées entre 2012 et 2017 ne sont pas prescrites et son action sera déclarée recevable.
Sur les frais et dépens
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie Cluzel, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DÉCLARONS les demandes de madame [E] recevables ;
RENVOYONS à la mise en état du 9 Octobre 2025 pour les conclusions du demandeur,
DISONS que les frais et dépens suivront le sort de l’instance au fond.
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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