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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 12 nov. 2024, n° 23/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00767 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPUR
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE-DROIT
DU 12 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars – 68022 COLMAR
représentée par Madame [H] [R], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [P] [D]
demeurant 5 rue de l’Etoile – 68220 HESINGUE
non comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement avant-dire droit, réputé contradictoire non susceptible de recours
Après avoir à l’audience publique du 12 septembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 janvier 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [W] [K] un indu pour un montant de 1 553,53 au titre de la majoration tierce personne versée intégralement en juillet 2022 et partiellement en mars 2022 alors qu’il était hospitalisé.
Le 02 février 2023, l’organisme a adressé une lettre de relance à Monsieur [W] [K].
Le 21 mars 2023, une mise en demeure émise par la CPAM du Haut-Rhin a été envoyée à Monsieur [W] [K] pour un montant de 1 553,53 euros. L’accusé de réception a été signé le 31 mai 2023.
Monsieur [K] est décédé le 13 avril 2023.
Le 09 mai 2023, la CPAM du Haut-Rhin a émis une contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception à l’encontre de Monsieur [W] [K] pour un montant de 1 553,53 euros.
L’accusé de réception a été signé le 15 mai 2023.
Le 16 octobre 2023, la CPAM du Haut-Rhin a émis une contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception à l’encontre de Madame [P] [K] pour un montant de 1 553,53 euros. L’accusé de réception a été signé le 21 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 24 octobre 2023, Madame [P] [K] a fait opposition à ladite contrainte au motif qu’elle vivait séparée de son conjoint depuis 2020 et que ce dernier était placé sous une mesure de tutelle.
Elle a joint à son courrier le compte rendu de gestion de tutelle de son conjoint, son avis d’échéance de loyer, l’acte de décès de Monsieur [K] ainsi que la contrainte.
L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La CPAM du Haut-Rhin, régulièrement représentée et comparante, a repris ses conclusions du 16 juillet 2024, et a demandé à la juridiction un jugement validant la contrainte.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM du Haut-Rhin indique que Madame [P] [K] n’a jamais contesté l’indu de 1 553,53 euros. Elle ajoute que le 05 février 2024 Madame [P] [K] a signé une convention de paiement échelonné, s’engageant à régler la somme due en 12 mensualités dont 4 ont été versées. Elle précise qu’elle n’aura pas recours à un huissier tant que Madame [K] respectera la convention de paiement échelonnée.
En défense, Madame [P] [K], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 31 octobre 2024 pour l’audience du 22 février 2024 n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle ne s’est pas fait représenter.
Madame [P] [K] n’a pas remis de conclusions autres que l’opposition à contrainte.
Elle n’a pas comparu pour l’audience du 12 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Madame [P] [K] a été convoquée pour l’audience du 22 février 2024 par le greffe par courrier recommandé avec accusé de réception, signé le 31 octobre 2023.
Madame [P] [K] était absente à l’audience du 22 février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2024. Aucun avis de renvoi ne figure au dossier pour cette dernière audience.
Par conséquent, l’opposante n’a pas été régulièrement convoquée à l’audience du 12 septembre 2024.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de ré ouvrir les débats afin que Madame [P] [K] puisse présenter ses observations.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement avant dire-droit non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 30 janvier 2025 à 14h salle 205 premier étage lors de laquelle l’affaire sera plaidée ;
RAPPELLE aux parties que s’agissant d’une procédure orale, elles doivent se présenter à l’audience ou se faire représenter ou demander une dispense de comparution ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les droits des parties ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 12 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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