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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 7 févr. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPJ6
N° Minute : 25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 07 Février 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :07 Février 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 07 Février 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 07 Février 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le sept Février
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [D] [I]
née le 14 Novembre 1967 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Anne CREZE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000014
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
SERVICE DE PROTECTION ET DE GESTION DE BIENS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
service des Tutelles désigné comme tuteur de Madame [D] [I]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 6 février 2025
**
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 03 Février 2025, reçue le 03 Février 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [D] [I] a fait l’objet le 29 janvier 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Madame [D] [I]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7],
— SERVICE DE PROTECTION ET DE GESTION DE BIENS service des Tutelles désigné comme tuteur de Madame [D] [I],
— Monsieur le procureur de la République
— Me Anne CREZE, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 6 février 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [D] [I] ,
*****
Le 03 Février 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [D] [I].
L’audience du 07 Février 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [D] [I] a été entendue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Anne CREZE a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Madame [I] [D] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 9 décembre 2021 , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1,II,2° du code de la santé publique – au Centre Hospitalier [7] , sur décision du directeur du centre hospitalier [7] intervenue le 9 décembre 2021;
que par décision du 16 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de la patiente avec un effet différé de 24 heures pour permettre la mise en place d’un programme de soins ;
que par décision du 12 octobre 2023 du directeur de l’établissement de soins, Madame [I] [D] a fait l’objet d’une réadmission en hospitalisation complète;
que le juge des libertés la détention saisi du contrôle de la mesure à 12 jours suite à la réadmission de la patiente a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète par décision du 20 octobre 2023;
que par décision du 20 octobre 2023, Madame [I] [D] a fait l’objet d’une décision portant mise en oeuvre d’un programme de soins ;
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPJ6
que par décision du Directeur d’établissement en date du 8 décembre 2023, Madame [I] [D] a fait l’objet d’une réadmission en hospitalisation complète;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le Directeur d’établissement du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à la réadmission de Madame [I] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète par décision du 19 décembre 2023;
que par décision du 19 décembre 2023, Madame [I] [D] a fait l’objet d’une décision portant mise en oeuvre d’un programme de soins ;
que par décision du Directeur d’établissement en date du 29 janvier 2025, Madame [I] [D] a fait l’objet d’une réadmission en hospitalisation complète;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le Directeur d’établissement du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à la réadmission de Madame [I] en hospitalisation complète;
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
Vu le programme de soins du 19 décembre 2023,
Attendu qu’il ressort du rapport du service des personnes protégées en charge d’une mesure de tutelle que Madame [I] est locataire d’un appartement à [Localité 9]; qu’elle bénéficie d’une mesure de tutelle ; que le service de tutelle expose avoir rencontré la majeure protégée pour la dernière fois en janvier 2024 ; que depuis mars 2024 elle a coupé tout contact avec l’hôpital de jour , les infirmières libérales ,sa familles ainsi que le service de tutelle ; qu’elle ne répond ni aux appels ni aux courriers du service et n’ouvre pas la portes au service lorsqu’il se déplace ; que lorsque le service parvient à la joindre par téléphone ,son discours est en dehors de la réalité et elle raccroche rapidement ;
Attendue qu’il ressort du certificat médical du 29 janvier 2025 que la patiente est suivie pour des troubles psychotiques chroniques avec des antécédents de plusieurs hospitalisations pour des décompensations délirantes avec mise en danger en lien avec des ruptures de soins ; que le médecin expose que la patiente est en rupture de soins depuis plusieurs mois ; qu’elle ne s’est pas présentée de nouveau à son entretien du jour ; qu’elle présente des symptômes délirants de persécution, des conduites de mise en danger ainsi que des troubles du comportement ; que le médecin psychiatre conclut que son état nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète ;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales et qu’iI ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
qu’au regard de l’ensemble des pièces du dossier, il apparait que la patiente n’a pas respecté son programme de soins ; que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [I] [D] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [I] [D] ;
que son maintien sera ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Anne CREZE avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [D] [I] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [D] [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [D] [I] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 29 janvier 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5].
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