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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 30 juin 2025, n° 24/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 8]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01460 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3DE
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 juin 2025
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [T] [C], en son nom personnel et es qualité de représentant légal des enfants mineurs [I] [C], [S] [C] et [A] [C]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2023-005237 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34 substituée par Me Marjolaine FOESSEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
Madame [X] [F] épouse [C], en son nom personnel et es qualité de représentant légal des enfants mineurs [I] [C], [S] [C] et [A] [C]
née le [Date naissance 4] 1978,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34 substituée par Me Marjolaine FOESSEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [O],
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
en présence de [Z] [N] auditrice de justice
DEBATS : à l’audience du 14 Mars 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025 et signé par Yannick ASSER, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [F] épouse [C] et Monsieur [T] [C] (ci-après les consorts [C]) ont été propriétaires d’un appartement sis [Adresse 5] qu’ils ont occupé pendant plusieurs années avec leurs trois enfants mineurs, [I], [S] et [A]. Ils sont désormais domiciliés au [Adresse 2].
Madame [Y] [J] habite au [Adresse 5].
Par exploit de commissaire de justice délivré le 16 mai 2024, Madame [X] [C] et Monsieur [T] [C] ont assigné Madame [Y] [O] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— enjoindre à Madame [O] de cesser tout fait préjudiciable à la famille [C],
— la condamner à une astreinte de 5 000 euros non comminatoire pour tout fait quelconque, direct ou indirect (insulte, menace, harcèlement, dépôt d’objet, etc) commis par Madame [Y] [O] ou toute personne mandatée par elle qui surviendrait au nouveau domicile des demandeurs sis [Adresse 2] ou en tous lieux quelconques, à l’égard de l’un des cinq membres de la famille [C],
— la condamner à payer aux demandeurs les sommes suivantes en réparations de leurs préjudices :
— 3 000 euros en réparation du préjudice subi par Madame [X] [C],
— 2 000 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [T] [C],
— 600 euros en réparation du préjudice subi par leur fille [I] [C],
— 1 000 euros en réparation du préjudice subi par leur fils [S] [C],
— 1 500 euros en réparation du préjudice subi par leur fils [A] [C],
— la condamner aux dépens, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La première audience s’est tenue le 4 octobre 2024 et, après plusieurs renvois, a été plaidée le 14 mars 2025.
A cette audience, Madame [X] [C] et Monsieur [T] [C], ainsi que les enfants mineurs [I] [C], [S] [C] et [A] [C] dont les représentants légaux sont leurs parents Madame [X] [C] et Monsieur [T] [C], représentés par leur conseil, ont repris oralement les termes de leurs conclusions du 12 mars 2025.
A cette même audience, Madame [Y] [O] a déclaré que certains faits durant la période de voisinage au [Adresse 5] étaient exacts mais que Monsieur [T] [C] l’avait aussi « cherchée » selon ses propres termes. A la question du président d’audience elle précise qu’elle n’a jamais eu de soucis avec d’autres voisins. Elle affirme qu’elle ne s’est jamais rendue à la nouvelle adresse de la famille [C] au [Adresse 2]. Elle s’oppose à l’ensemble des demandes, pense que Monsieur [T] [C] est vénal, contrairement à elle qui ne sollicite aucune somme.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 puis prorogée au 30 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conslusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dommages et intérêts sollicités par la famille [C]
En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la partie demanderesse produit une main courante du 11 mars 2019 dans laquelle Monsieur [T] [C] déclare que le 8 mars 2019 Madame [O] lui a indiqué qu’elle enverrait son homme car Monsieur [C] lui avait fait des remarques sur le linge jeté par terre. Ladite main courante précise que le 9 mars 2019 un homme lui a saisi le poignet.
Le 29 juin 2019, Monsieur [T] [C] porte plainte au commissariat de police de [Localité 10] en précisant que le 29 juin 2019 à 20H Madame [O] l’a insulté alors qu’il était avec son fils dans la cour commune de l’immeuble, dans les termes suivants : « fermeta gueule connard, tu n’as pas de couilles ».
Une autre plainte est déposée le 2 juillet 2019 par Monsieur [C] car Madame [O] lui a dit, selon lui : « Je vais ramener du monde et ils vont te casser la gueule ».
Une plainte du 19 août 2019 de Monsieur [C] précise qu’en présence de policiers, le 18 août 2019, Madame [O] a continué de l’insulter et de le menacer de violence et de mort.
Un constat de non conciliation est dressé le 26 septembre 2019 par le conciliateur de justice car Madame [O] n’était pas présente, contrairement aux époux [C], ce qui souligne selon le présent tribunal la volonté de la famille [C] de rechercher un apaisement dans ce conflit de voisinage.
Les plaintes se succèdent de la part de la famille [C], les 2 octobre 2019, 23 décembre 2019, 25 janvier 2020, 8 février 2020, 23 mai 2020, 22 juillet 2020, 24 mai 2020, 24 juin 2020 invoquant des insultes, certaines à caractère racial (retourne dans ton pays sale race, sale bougnoule). Il est précisé dans lesdites plaintes que Madame [O] a insulté la fille mineure [I] [C] en termes suivants : « Dégage d’ici sale race, retourne dans ton pays, on ne veut pas de toi ici ».
La multiplication des plaintes souligne un comportement inadéquat de Madame [O] envers la famille [C].
La partie demanderesse produit également un constat du 10 octobre 2022 dressé par Maître [U], commissaire de justice à [Localité 10], selon lequel il ressort de fichiers video et audio transmis par Monsieur [C] qu’une voix de femme tient des propose dégradants : « Une bonne pipe, ça calme », « Retourne au Maroc si ça te plaît pas », « Pédé, enculé, toi et ta famille, enculé, pédé, enculé, va te faire sucer la bite »…
Madame [O] produit des attestations de voisins ou membres de sa famille selon lesquelles elle est serviable, affectée par le comportement de la famille [C] assimilé à un harcèlement à son égard.
Le tribunal ne doute nullement que certaines personnes, dont ses voisins, ont de la sympathie pour Madame [Y] [O] et n’ont absolument rien à lui reprocher sur son comportement, au contraire bienveillant à leur égard. Cependant, la multiplicité des plaintes de la famille [C] sur une courte période et le rapport du commissaire de justice ne laissent aucun doute sur le comportement malveillant de Madame [O] à l’égard de la famille [C] ; comportement reconnu par elle-même puisqu’à l’audience du 14 mars 2025 elle a reconnu la véracité de certains faits.
Concernant les préjudices subis par la famille [C], il est produit :
— pour Madame [X] [C] plusieurs certificats médicaux des 10 février 2020 et 20 février 2020 selon lesquels elle a un syndrome anxiodépressif et semble perturbée par des tensions de voisinage. Le 20 février 2020, le médecin fixe 7 jours d’ITT. Il y a lieu de fixer son préjudice à 800 euros.
— pour Monsieur [T] [C] des certificats médicaux des 1er juillet 2019, 10 février 2019 et 3 juillet 2020 selon lesquels il est anxieux suite à des insultes et menaces de mort. Il y a lieu de fixer son préjudice à 800 euros.
— pour [I] [C] âgée de 16 ans en 2025, elle a été insultée lorsqu’elle était seule. Son préjudice est fixé à 200 euros.
— pour [S] [C], âgé de 13 ans en 2025, les certificats médicaux des 11 septembre 2019 et 25 juin 2020 évoquent des troubles du sommeil et sur la scolarité en raison de problèmes de voisinage. Son préjudice est fixé à 200 euros.
— pour [A] [C], âgé de 8 ans en 2025, le certificat médical du 1er juillet 2019 évoque du stress et de l’anxiété. Son préjudice est fixé à 200 euros.
En conséquence, dans un souci d’apaisement entre la famille [C] et Madame [Y] [O], le tribunal estime qu’il n’y pas lieu de condamner cette dernière à une astreinte afin qu’elle cesse toute insulte, menace harcèlement, dépôt d’objet au domicile de la famille [C].
Enfin, il y a lieu de condamner Madame [Y] [O] à payer les sommes suivantes :
— 800 euros en réparation du préjudice subi par Madame [X] [C],
— 800 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [T] [C],
— 200 euros en réparation du préjudice subi par [I] [C],
— 200 euros en réparation du préjudice subi par [S] [C],
— 200 euros en réparation du préjudice subi par [A] [C].
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [O] succombant, elle supportera les dépens de l’instance.
Partie perdante, Madame [Y] [O] est condamnée à payer à Madame [X] [C] et Monsieur [T] [C], ainsi qu’à leurs enfants mineurs [I] [C], [S] [C] et [A] [C] dont les représentants légaux sont leurs parents Madame [X] [C] et Monsieur [T] [C], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en premier ressort ;
REJETTE la demande d’astreinte formulée par les demandeurs ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer les sommes suivantes :
— 800 euros à Madame [X] [C] en réparation du préjudice subi,
— 800 euros à Monsieur [T] [C] en réparation du préjudice subi,
— 200 euros à [I] [C] en réparation du préjudice subi,
— 200 euros à [S] [C] en réparation du préjudice subi,
— 200 euros à [A] [C] en réparation du préjudice subi.
CONDAMNE Madame [Y] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer à Madame [X] [C] et Monsieur [T] [C], ainsi qu’à leurs enfants mineurs [I] [C], [S] [C] et [A] [C] dont les représentants légaux sont leurs parents Madame [X] [C] et Monsieur [T] [C], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025, par Yannick ASSER, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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