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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 28 mai 2025, n° 23/03793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître HAMDI en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03793 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GZ2
N° MINUTE :
Requête du :
25 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lamine HAMDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Z] [B], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame LEGAL, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03793 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GZ2
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Le 9 décembre 2022, la [Adresse 11] [Localité 13] (ci-après « la [12]) a reconnu à Madame [Y] [G] un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% suite à son dossier déposé le 18 mai 2022.
La [12] a également attribué à Madame [Y] [G] un droit théorique à l’Allocation Adultes Handicapés (ci-après « l’AAH ») pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2027 ainsi que de la carte mobilité inclusion, mention priorité à compter du 6 décembre 2022, sans limitation de durée.
Ainsi, Madame [Y] [G] a transmis à la [10] [Localité 13] (ci-après « la [7] ») une demande d’AAH.
Par courrier en date du 15 mai 2023, la [7] a refusé sa demande avec la précision suivante : « Compte tenu de votre âge, vous pouvez peut-être bénéficier d’une pension vieillesse ».
Par courrier en date du 29 juin 2023, Madame [Y] [G] a contesté ce refus de versement de l’AAH auprès de la commission de recours amiable.
Compte tenu du silence de la Commission, valant rejet de son recours, Madame [Y] [G] a, par courrier recommandé du 25 octobre 2023, reçu au pôle social le 26 octobre 2023, saisi le Tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, du litige l’opposant à la [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025, date à laquelle les parties étant présentes ou représentée.
Madame [Y] [G], assistée de son conseil, demande au tribunal d’ordonner à la [7] de lui verser l’AAH pour la période allant du 1er juin 2022 au 30 avril 2023.
Elle fait valoir que la [7] lui a donné des informations contradictoires s’agissant de l’ouverture de ses droits notamment dans son courrier du 15 mai 2023 qui bien que refusant sa demande au titre de l’AAH précisait que « pour une nouvelle étude de votre droit à l’AAH, vous devez nous adresser sous 3 mois, le récépissé de demande de ces pensions fourni par les organismes »
Reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, la [7], régulièrement représentée, sollicite du tribunal de :
— Dire que le recours de Madame [Y] [G] est recevable en la forme, mais mal fondé ;
— Confirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable refusant le versement de l’Allocation aux Adultes Handicapés à Madame [G] ;
— Débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que nonobstant le fait que la [12] a compétence pour attribuer un taux d’incapacité, il lui revient la compétence de calculer en fonction des conditions administratives d’ouverture de droit les prestations éventuellement dues au requérant. Ainsi, elle fait valoir que Madame [G] ayant atteint l’âge de départ à la retraite en octobre 2020 et ayant un taux d’incapacité inférieur à 80%, elle devait déposer une demande de droits à pension vieillesse et à allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]) prioritairement à une demande d’AAH.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur le versement de l’Allocations Adultes HandicapésL’article L821-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose notamment que : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 14]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
[…]
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail. »
L’article L 821-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige prévoit que « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1 ».
Enfin, l’article D 821-1 dudit code, dans sa version applicable au présent litige dispose : « Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %. […] ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la [12] a reconnu à Madame [Y] [G] un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et lui a attribué un droit « théorique » à l’AAH pour la période de juin 2022 à mai 2027. Toutefois, l’attribution effective de droits à l’AAH relève de la compétence exclusive de la [7] qui vérifie les conditions effectives d’ouverture des droits et établie in fine les prestations éventuellement dues.
Or en application des textes susvisés, Madame [Y] [G] pouvant effectivement prétendre à une pension vieillesse dès lors qu’elle avait atteint l’âge minimal de départ à la retraite en octobre 2020, soit à l’âge de 62 ans, et ayant un taux d’incapacité inférieur à 80%, elle ne rentrait pas, au jour de sa demande, dans les conditions d’octroi de l’AAH à titre principal prévues tant à l’article L. 821-1 qu’à l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, c’est à bon droit que la [7] a refusé à Madame [G] l’octroi de l’AAH et il convient de débouter cette dernière de sa demande.
Sur les dépens
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours de Madame [Y] [G] mais le dit mal fondé ;
Déboute Madame [Y] [G] de sa demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Fait et jugé à [Localité 13] le 28 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/03793 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GZ2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Y] [G]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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