Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 nov. 2024, n° 21/55815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/55815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. PAPERINA c/ S.A.S. CORSEA PROMOTION [ Adresse 8 ], Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, Au domicile élu par le destinataire chez la SARL DEKATRIA, AMTRUST EUROPE LIMITED société de droit anglais |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 21/55815 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUJXO
N° : 1-CH
Assignations du :
12 Mai 2021
25 Mai 2021
26 Mai 2021
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 novembre 2024
par Malika KOURAR, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSES
S.N.C. PAPERINA
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.N.C. RINEVAVI
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentées par Maître Catherine GOUET JENSELME, avocat au barreau de PARIS – #A0569
DEFENDERESSES
AMTRUST EUROPE LIMITED société de droit anglais, dont le siège social est à [Localité 15] (Royaume-Uni), [Adresse 14]
représentée par son mandataire de gestion sur le territoire français, EKWI INSURANCE, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alexis VALENÇON de la SELEURL SELARL Alexis Valençon, avocats au barreau de PARIS – #L0111
S.A.S. CORSEA PROMOTION [Adresse 8], FRANCE
Pris en la personne de son représentant légal, la société CESTIPROM
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS – #P0154
CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LTD
Au domicile élu par le destinataire chez la SARL DEKATRIA
[Adresse 5]
[Localité 13]
[Adresse 11]
GIBRALTAR
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #W0014
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, compagnie d’assurances et dont le siège social est sis [Adresse 10], Irlande, dûment représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (venant aux droits de la société AmTrust Europe Limited, société étrangère dont le siège social est sis, [Adresse 1])
représentée par Maître Alexis VALENÇON de la SELEURL SELARL Alexis Valençon, avocats au barreau de PARIS – #L0111
DÉBATS
A l’audience du 13 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Malika KOURAR, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
La société CORSEA PROMOTION 30 (ci-après « CORSEA) a, en sa qualité de maître d’ouvrage, fait procéder à la réalisation d’un programme immobilier comprenant 8 villas situées à [Localité 19] en Corse du Sud.
Pour les besoins de cette opération, la société CORSEA a souscrit deux garanties financières d’achèvement auprès de la société AMTRUST EUROPE LIMITED (ci-après : « AMTRUST ») et de la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (ci-après : « CGICE »).
La SNC PAPERINA a, par acte authentique du 27 juin 2018 acquis en l’état futur d’achèvement la villa n°8, dite « [Adresse 17] » de ce programme.
La livraison était prévue au 30 septembre 2019.
La SNC RINEVAVI a, par acte authentique du 27 décembre 2018, acquis la villa n°6, dite « [Adresse 18] ».
La livraison de cet immeuble était prévue à fin mars 2020.
Par courrier du 26 décembre 2020, la société TECHNITYS, en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, a signifié à la SNC PAPERINA une prorogation du délai de livraison en invoquant plusieurs causes de suspension des délais.
A la suite de retard sur le chantier, la SNC PAPERINA et la SNC RINEVAVI ont fait constater l’inachèvement des travaux par acte d’huissier du 19 février 2021.
Par actes d’huissier du 12 mars 2021, la SNC PAPERINA et la SNC RINEVAVI ont assigné en référé la société CORSEA, la société AMTRUST et la CGICE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 2021, la SNC PAPERINA et la SNC RINEVAVI ont mis en demeure la société CORSEA de reprendre le chantier, de mettre en conformité les ouvrages et de communiquer sous huitaine les pièces permettant de justifier les retards dans la livraison des biens immobiliers.
La société AMTRUST et la CGICE ont diligenté une expertise amiable aux fins de déterminer la quantité de travaux à finir et de procéder à leur chiffrage.
Par ordonnance du 1er avril 2022, le tribunal de commerce de BASTIA a désigné Monsieur [P] [D] en qualité d’administrateur aux fins de faire réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble ainsi que de procéder à la réception de l’ouvrage à la suite à la défaillance de la société CORSEA.
A l’audience du 24 septembre 2024, la société PAPERINA et la société RINEVAVI, représentées par leur conseil, se réfèrent à leurs écritures et sollicitent de voir :
« CONDAMNER par provision au titre des créances certaines et incontestables des demandeurs, la SAS CORSEA PROMOTION 30 à payer :
à la SNC PAPERINA :
la somme de 414 750 € , somme arrêtée au 17 mai 2024 qui sera à parfaire jusqu’à la livraison subsidiairement et a minima 249 750 € ;6000 € au titre de l’article 700 du CPC ; ainsi qu’aux entiers dépens ; à la SNC RINEVAVI :
La somme de 220 400 €, somme arrêtée au 17 mai 2024 qui sera à parfaire jusqu’à la livraison ;Subsidiairement et a minima 88 400 € ;6000 € au titre de l’article 700 du CPC ; ainsi qu’aux entiers dépens ».
La société AMTRUST EUROPE LIMITED et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, représentées par leur conseil, sollicitent, quant à elles, de voir :
« ORDONNER la mise hors de cause de la société AmTrust Europe Ltd et RECEVOIR l’intervention volontaire de la société AmTrust International Underwriters DAC ;
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la SNC PAPERINA abandonne l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société AmTrust Europe Limited aux droits de laquelle vient AmTrust International Underwriters DAC ;
JUGER que la SNC PAPERINA abandonne sa demande d’expertise judiciaire ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
JUGER que la garantie financière d’achèvement n°AMT-071800004 est un cautionnement au titre de l’article R. 261-21 du Code de la construction et de l’habitation et dispose dès lors d’un recours de plein droit contre la société Corsea Promotion 30 au titre des sommes engagés pour le financement de l’achèvement du programme de construction ;
JUGER que AIU a déjà financé les travaux nécessaires à l’achèvement du Programme à hauteur de 663.716,76 € ;
JUGER que AIU dispose donc d’une créance de 663.716,76 € à ce stade, à l’encontre de la société Corsea Promotion 30 ;
En conséquence :
CONDAMNER la société Corsea Promotion 30 à verser à AmTrust International Underwriters DAC la somme de 484.313,77 € à titre de provision à valoir sur les sommes déboursées à ce jour par AmTrust International Underwriters DAC pour le financement de l’achèvement du Programme dans le cadre de sa garantie ;
CONDAMNER la société Corsea Promotion 30 à payer à AmTrust International Underwriters DAC la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
La société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE), représentée par son conseil, sollicite de voir :
« DÉCLARER recevables et bien fondées les conclusions de la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) ;
CONDAMNER la société CORSEA PROMOTION 30 à régler à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) la somme de 502.133,94 € à titre de provision à valoir sur les sommes exposées à ce jour par la compagnie dans le cadre de la mise en œuvre de sa garantie;
CONDAMNER la société CORSEA PROMOTION 30 à verser à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CORSEA PROMOTION 30 aux entiers dépens. »
***
En défense, la société CORSEA PROMOTION 30 sollicite de voir :
« DEBOUTER la SNC PAPERINA et la SNC RINEVAVI de l’intégralité de leurs demandes de condamnation à paiement de provision et de désignation d’un expert judiciaire ;
A titre subsidiaire,
ACCUEILLIR la Société CORSEA PROMOTION 30 en ses protestations et réserves si la mesure d’expertise était accueillie;
Mais,
LIMITER la mission de l’Expert Judiciaire aux seules déclarations de non-conformité et préjudices visées dans l’assignation des demanderesses
CONDAMNER la SNC PAPERINA et la SNC RINEVAVI à payer chacune à la société CORSEA PROMOTION 30 la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la SNC PAPERINA et la SNC RINEVAVI Société aux entiers dépens. »
***
MOTIFS
I- Sur l’intervention volontaire de la société AmTrust International Underwriters DAC
Au titre de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce l’intervention volontaire de la société AmTrust International Underwriters DAC à l’instance n’est contestée par aucune des parties et cette dernière apporte la preuve de ce qu’elle a intérêt et droit à agir relativement à ses prétentions.
Il sera fait droit à sa demande d’intervention à l’instance.
Sur la demande de provision au titre des intérêts de retard
Au titre de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au titre de l’article 1231-5 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
L’article 1353 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La SNC PAPERINA et la SNC RINEVAVI font valoir que la société CORSEA n’a pas respecté les délais de livraison prévus au contrat de vente en l’état futur d’achèvement, que ce dernier prévoit des indemnités forfaitaires par jour de retard, que la société CORSEA ne justifie pas des causes légitimes d’interruption de chantier dont elle se prévaut, de sorte que cette dernière est débitrice à leur égard d’indemnités. Elle soutient que le seul courrier du maître d’œuvre informant les acquéreurs des causes de retard n’est pas de nature à les justifier.
La société CORSEA soutient que le retard pris dans les travaux est imputable à des causes légitimes de suspension, que ces causes ont été justifiées aux acquéreurs par le maître d’œuvre conformément aux stipulations contractuelles et que, les parties ayant convenu de s’en remettre à l’appréciation du maître d’œuvre, les acquéreurs ne peuvent désormais exiger d’autres justificatifs.
Sur le contrat conclu avec la société PAPERINA
Sur la portée de la clause
En l’espèce est versé au débat l’acte authentique du 27 juin 2018 par lequel la SNC PAPERINA a conclu, en qualité d’acquéreur, une vente en l’état futur d’achèvement avec la société CORSEA fixant la date de livraison au 30 septembre 2019.
L’acte authentique prévoit des indemnités de retard fixées à 250 € par jour de dépassement du délai de livraison sauf à ce qu’il soit justifié de causes légitimes de suspension et stipule ainsi « En cas de retard du VENDEUR à mettre les BIENS à la disposition de l’ACQUEREUR, ce dernier aura droit à une indemnité forfaitairement fixée, à titre de stipulation de pénalité, à la somme de deux cent cinquante euros (250,00 €) par jour de retard sauf survenance de l’une des causes légitimes de suspension énumérées ci-dessous ».
Ce même acte énumère les causes de suspension légitimes du délai de livraison de la manière suivante :
“- Intempéries au sens de la réglementation des travaux sur les chantiers de bâtiment ;
— Grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs ;
— (…) ;
— Retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le VENDEUR à l’ACQUEREUR, au myen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’oeuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant) ;
— Retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci ;
— (…) ;
— Injonction administrative ou judiciaire de suspendre ou d’arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au VENDEUR »
(…).
Il est également prévu au contrat qu’en cas d’événement susceptible de prolonger le délai de livraison, « la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le VENDEUR à l’acquéreur par une lettre du maître d’œuvre ».
Le contrat précise par ailleurs que ce délai sera reporté d’une durée égale au double de celui effectivement enregistré.
Est également produit aux débats un courrier du 26 février 2020 par lequel la société TECHNITYS, maître d’œuvre, a averti la SNC PAPERINA de ce que le chantier avait pris du retard en raison de causes légitimes de suspension qu’il énumère de la manière suivante :
le cumul d’intempéries pour une durée de 66 jours ;une interruption des travaux du fait d’un arrêté préfectoral pour une durée d’un mois et demi ;la défaillance de certaines entreprises sur le chantier pendant une durée de 6 mois.
En l’espèce, il apparaît que les parties font une lecture différente des stipulations précitées. La SNC PAPERINA estime qu’il ressort du contrat que le courrier du maître d’œuvre ne dispense pas le vendeur d’apporter les éléments de nature à justifier de la réalité des évènements ayant suspendu le chantier alors que la société CORSEA estime que les parties ont entendu s’en remettre à la seule appréciation du maître d’œuvre pour justifier des causes d’interruption sans qu’aucun autre élément ne soit nécessaire pour démontrer leur existence.
La rédaction de la clause litigieuse nécessitant une interprétation de la clause relevant du juge du fond dans son appréciation de la commune intention des parties, il y a lieu de considérer que s’élève à ce sujet une contestation sérieuse, de sorte que le retard injustifié ne commence à courir de manière incontestable qu’à compter de la date de report obtenue après prise en compte de ces motifs de suspension litigieuse à savoir :
— 66 jours au titre des intempéries ;
— 45 jours au titre de l’arrêté estival ;
— 180 jours au titre de la défaillance d’entreprises ;
soit un total de 291 jours.
Il convient de doubler ce délai de 291 jours conformément aux stipulations contractuelles, ce qui le porte à 582 jours.
Ces 582 jours sont à faire courir à compter de la date de livraison stipulée dans le contrat soit au 30 septembre 2019, ce qui porte la date de livraison au 7 mai 2021.
Au 17 mai 2024, date à laquelle la demanderesse sollicite d’arrêter la créance, 1105 jours se sont écoulés depuis le 7 mai 2021.
Par conséquent, la livraison connaît un retard injustifié de 1105 jours.
2. Sur le quantum
Comme exposé supra, le contrat prévoit une indemnité forfaitaire de 250 euros par jour de retard.
Il n’est contesté par aucune des parties qu’à ce jour, le bien acquis par la SNC PAPERINA n’a toujours pas été livré, les travaux dont Monsieur [D] a la charge étant toujours en cours. Par ailleurs la société CORSEA ne conteste ni la validité de la clause fixant les intérêts de retard et ne demande pas à voir son montant réduit.
Aussi, la SNC PAPERINA sollicitant que les indemnités soient arrêtées au 17 mai 2024, à parfaire à la date de l’ordonnance, il est acquis avec l’évidence que requièrent les référés que le retard pris dans la livraison est de 1105 jours et que la société CORSEA est débitrice d’une somme de (1105 x 250 =) 276.250 euros à l’égard de la SNC PAPERINA.
Il sera précisé que la période COVID d’une durée de 98 jours dont se prévaut la société CORSEA dans ses dernières écritures ne sera pas prise en compte dès lors que cette dernière n’a fait l’objet d’aucune communication aux acquéreurs par le maître d’œuvre, conformément aux stipulations contractuelles.
B. Sur le contrat conclu avec la société RINEVAVI
En l’espèce la SNC RINEVAVI a conclu, en qualité d’acquéreur, par acte authentique du 27 décembre 2018, une vente en l’état futur d’achèvement avec la société CORSEA.
L’acte authentique prévoit une indemnité en cas de retard de livraison fixée à 200 euros par jour. Il en ressort également que le délai de livraison pourra être suspendu pour causes légitimes, lesquelles seront justifiées par lettre du maître d’œuvre adressé à l’acquéreur.
En l’espèce, la société CORSEA ne justifie pas que le maître d’œuvre ait communiqué un courrier à la SNC RINEVAVI ni à ses propriétaires aux fins de justifier de causes de suspension. En effet, le courrier précité dont se prévaut la société CORSEA pour contester également les indemnités dues à la SNC RINEVAVI n’a été adressé qu’à la SNC PAPERINA.
Il n’est contesté par aucune des parties que l’ouvrage n’a toujours pas été livré.
Il apparaît que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement prévoit deux dates de livraison manifestement contradictoires. Ce dernier stipule en effet en page 12 et 13 que : « Le VENDEUR s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des BIENS vendus soient achevés et livrés au plus tard à la fin du premier trimestre 2020 ».
Or, il est également stipulé en page 16 que « Le VENDEUR s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des BIENS vendus soient achevés et livrés au plus tard à la fin du premier trimestre 2019 ».
Toutefois, dans ses écritures, soutenues à l’audience, la société RINEVAVI ne sollicite une provision que pour la période courant à partir du 3 mai 2021 arrêtée au 17 mai 2024, de sorte qu’il y a lieu de statuer dans les limites de ces demandes.
Aussi, le contrat prévoyant une indemnité forfaitaire de 200 euros par jour de retard et l’absence de livraison du bien n’étant contestée par aucune des parties, il est acquis avec l’évidence que requiert l’instance en référés que le retard pris dans la livraison est de 1 109 jours, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de la SNC RINEVAVI dans la limite des 220.400 euros, décompte arrêté au 17 mai 2024, qu’elle sollicite.
II. Sur la provision sollicitée par les garants d’achèvement
Au titre de l’article L.260-10-1 du code de la construction et de l’habitation la garantie financière d’achèvement peut être mise en œuvre par l’acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.
Le garant financier de l’achèvement de l’immeuble peut faire désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête. L’administrateur ad hoc, qui dispose des pouvoirs du maître de l’ouvrage, a pour mission de faire réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.
La garantie de parfait achèvement peut prendre la forme soit d’un cautionnement soit d’une ouverture de crédit.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L. 443-1 du code des assurances que les entreprises d’assurance habilitées à pratiquer des opérations de cautionnement disposent de plein droit d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement.
Sur la garantie de la société AMTRUST EUROPE LIMITED
La société AMTRUST fait valoir qu’en qualité de garant financier d’achèvement de la société CORSEA, elle a été amenée à financer l’achèvement de l’opération entreprise par cette dernière et que la société CORSEA est ainsi tenue, tant au titre des dispositions de l’article L.443-1 du code des assurances que des stipulations de la garantie, de l’indemniser des sommes qu’elle a avancées.
En l’espèce, est produit aux débats la garantie financière souscrite le 13 avril 2018 par la société CORSEA auprès de la société AMTRUST portant sur la construction de 4 bâtiments à usage d’habitation autorisée par la mairie de [Localité 19].
La garantie stipule notamment en page 3 que chaque paiement effectué par la société d’assurance doit être considéré comme une créance à l’égard du promoteur et devra être payé dans sa totalité par ce dernier.
Il ressort également des pièces produites aux débats qu’une ordonnance du tribunal de commerce du 1er avril 2022, faisant droit à la requête des sociétés AMTRUST ET CGICE, a désigné, au visa de l’article L.261-10-1 du CCH, Monsieur [P] [D], en qualité de mandataire ad hoc de la société CORSEA aux fins d’achever les travaux, que cette dernière a donc été déclarée défaillante au sens des dispositions précitées et que la société AMTRUST a été amenée à financer des travaux au titre de sa garantie.
La société AMSTRUST soutient avoir versé, en qualité de garant d’achèvement, la somme de 663.716,76 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle produit un tableau récapitulatif faisant état des versements suivants :
4 422,86 € à Monsieur [D] ;7 371,43 € à la société INGE-CO ;3 646,60 € à la société MB ;36 771,44 € à la société MARIOTTI ;36 771,44 € à la société BETEC ;7 765,72 € à la société APAVE ;5 279,86 € à la société SIBELLA ;15 428,54 € à la société SUD INGENIERIE ;990,63 € à la société COMPAGNONS CORSES ;716,57 € à la société TIMETAL FERRO2A ;48 060,91 € à la société MICRO TP ;45 235,14 € à la société VALLI ;45 908,09 € à la société SBE ;13 056,68 € à la société ELM ;32 300,40 € à la société MB PLOMBERIE ;1 012,00 € à la société EAUTHERM ;215 537,97 € à la société B&B ; 79 067,54 € à la société ETANCHEITE INSULAIRE ;40 000 € à la société GEDIMAT ;15 400 € à la société JMA ;600,23 € à Maître [O] ;8 372,57€ à la société CORSE SECURITE DOMOTIQUE;
soit un montant total de 663 716,76 euros.
A l’appui de ses demandes, la société AMTRUST produit aux débats, pour chacune des sommes figurant au tableau communiqué, soit des extraits de compte attestant que ces sommes ont déjà été payées soit des factures attestant que la société AMTRUST en est débitrice. Elle produit également l’ensemble des devis correspondants, attestant que les travaux payés ou à payer portent effectivement sur l’opération litigieuse.
Par ailleurs, la société CORSEA ne conteste pas l’existence de ces créances.
Le contrat de garantie financière d’achèvement stipulant que les sommes avancées par la société AMTRUST en cas de défaillance de la société CORSEA devront être remboursées par cette dernière et la société AMTRUST apportant la preuve de ce qu’elle a financé les travaux au titre de sa garantie, il est acquis avec l’évidence que requiert l’instance en référés que la société CORSEA est débitrice à l’égard de la société AMTRUST d’une somme de 663 716,62 euros.
B. Sur la garantie de la société CGICE
La société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED fait valoir qu’en qualité de garant financier d’achèvement de la société CORSEA elle a été amenée à financer l’achèvement de l’opération entreprise par cette dernière et que la société CORSEA est ainsi tenue, tant au titre des dispositions de l’article L. 443-1 du code des assurances que des stipulations de la garantie, de l’indemniser des sommes qu’elle a avancées.
En l’espèce la société CORSEA a conclu avec la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED une garantie financière d’achèvement le 18 octobre 2018 portant sur la construction de 3 maisons individuelles autorisée par la mairie de [Localité 19]. La garantie stipule notamment en page 5 que le vendeur s’engage à indemniser intégralement le garant de l’ensemble des sommes que ce dernier aura dû payer au titre de la garantie.
Il ressort également des pièces produites aux débats qu’une ordonnance du tribunal de commerce du 1er avril 2022 faisant droit à la requête des sociétés AMTRUST et CGICE, a désigné, au visa de l’article L.261-10-1 du CCH, Monsieur [P] [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société CORSEA aux fins d’achever les travaux et que cette dernière a donc été déclarée défaillante au sens des dispositions précitées.
La société CGICE soutient avoir versé, en qualité de garant d’achèvement :
3 317,14 € à Monsieur [D] ; 5 528,57 € à la société INGE-CO, maître d’œuvre d’exécution ; 7 434 € à la société MB, maître d’œuvre d’exécution ;27 579,07 € à la société MARIOTTI, maître d’œuvre d’exécution, 27 578, 57 € à la société BETEC, économiste construction;2 468,58 € à la société APAVE, coordinateur SPS, 3 355,70 € à la société APAVE, contrôleur technique ; 3 960 € à la société SIBELLA, géomètre ;11 314,31 € à la société SUD INGÉNIERIE, OPC ; 742,97 € à la société COMPAGNONS CORSES, chargée du lot « Portail Chantier », 537,43 € à la société TIMETAL FERRO2A chargée du lot « Portail Chantier », ;47 793,68 € à la société MICRO TP, chargée du lot n°1 « VRD » ;33 926,35 € à la société VALLI, chargée du lot n°1 « VRD»; 34 431,07 € à la société SBE, chargée du lot n°2 « Électricité » ; 9 895,26 € à la société ELM, chargée du lot n°2 « Électricité » ;30 149,75 € à la société EAUTHERM, chargée du lot n°3 « Plomberie » ; 180 654,16 € à la société B&B, chargée du lot n°4 « Maçonnerie – Cloisons – Carrelage – Faïence – Peintures» ; 39 828,71 € à la société ÉTANCHÉITÉ INSULAIRE, chargée du lot n°5 « Étanchéité Couvertine » ; 25 000 € à la société GEDIMAT, chargée du lot n°7 « Menuiseries extérieures » ;450,17 € à Maître [O], huissier de justice ;6 279,45 € à société CORSE SÉCURITÉ DOMOTIQUE, chargée du lot « Alarme » ;
soit la somme totale de : 502 224,94 euros.
A l’appui de ses demandes, la société CGICE produit aux débats, pour chacune des sommes dont elle sollicite le remboursement, soit des extraits de compte attestant que ces sommes ont déjà été payées soit des factures attestant que la société CGICE en est débitrice. Elle produit également l’ensemble des devis correspondants, attestant que les travaux payés ou à payer portent effectivement sur l’opération litigieuse.
Par ailleurs, la société CORSEA ne conteste pas l’existence de ces créances.
Le contrat de garantie financière d’achèvement stipulant que les sommes avancées par la société CGICE en cas de défaillance de la société CORSEA devront être remboursées par cette dernière et la société CGICE apportant la preuve de ce qu’elle a financé les travaux au titre de sa garantie, il est acquis avec l’évidence que requiert l’instance en référé que la société CORSEA est débitrice à l’égard de la société CGICE dans la limite de la somme de 502 133,94 euros qu’elle sollicite.
III. Sur les frais accessoires
La société CORSEA PROMOTION 30, succombant, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à verser aux sociétés AMTRUST, CGICE, RINEVAVI et PAPERINA la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC ;
CONDAMNONS la société CORSEA PROMOTION 30 à verser la somme provisionnelle de 276.250 euros à la SNC PAPERINA correspondant aux indemnités de 250 euros par jour de retard de livraison à compter du 30 juin 2021 et selon décompte arrêté au 17 mai 2024 ;
CONDAMNONS la société CORSEA PROMOTION 30 à verser la somme provisionnelle de 220.400 euros à la SNC RINEVAVI correspondant aux indemnités de retard de 200 euros par jour de retard de livraison à compter du 3 mai 2021 et selon décompte arrêté au 17 mai 2024 ;
CONDAMNONS la société CORSEA PROMOTION 30 à verser la somme provisionnelle de 663 716,62 euros à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC au titre des sommes avancées par cette dernière en qualité de garant financier d’achèvement ;
CONDAMNONS la société CORSEA PROMOTION 30 à verser la somme provisionnelle de 502.133,94 euros à la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) au titre des sommes avancées par cette dernière en qualité de garant financier d’achèvement ;
CONDAMNONS la société CORSEA PROMOTION 30 aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la société CORSEA PROMOTION 30 à verser à la SNC PAPERINA, à la SNC RINEVAVI, à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC ainsi qu’à la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 16] le 29 novembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Malika KOURAR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Société par actions ·
- Prix ·
- Devis ·
- Prestation ·
- Sms ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'entreprise ·
- Inexecution ·
- Contrats ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Quittance ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Deniers ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Caducité ·
- La réunion ·
- Séparation de corps ·
- Juge ·
- Consentement ·
- Autorisation ·
- République française ·
- Recours
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Observation ·
- Juge ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Délibéré ·
- Adresses ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prime d'assurance ·
- Remboursement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Facture ·
- Devoir de conseil ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Épouse
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Avantage ·
- Recours ·
- Personne âgée ·
- Prestation complémentaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Inventaire ·
- Registre ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Artistes ·
- Police ·
- Liste ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Nationalité française ·
- Associations ·
- Personnes ·
- Mise en état
- Loyer ·
- Chaudière ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.