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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 4 févr. 2025, n° 24/02677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02677 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCEH
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 04 février 2025
PARTIE REQUERANTE :
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5] (HAUT RHIN)
— représentée par Me Olivier NAHON, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE REQUISE :
CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 7]
— non comparante
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] – SUISSE (04056)
demeurant [Adresse 1]
— non comparant
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt – Sans procédure particulière
NOUS, Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 04 février 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 10 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024,Mme [C] [Z] a fait citer la SA Caisse d’Epargne Grand Est Europe et M. [O] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer la demande recevable et bien fondée,
— suspendre les échéances du prêt immobilier N°5691525 souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe pour une durée de deux ans,
— dire et juger que pendant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêts,
— dire et juger que le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt sera reporté de 24 mois,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à M. [O] [D],
— dire que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Au soutien de sa prétention, Mme [C] [Z] expose avoir vécu en concubinage avec M. [O] [D]. Elle ajoute qu’ils ont souscrit un prêt immobilier d’un montant de 378,827,19 € auprès de la SA Caisse d’Epargne Grand Est Europe afin de faire l’acquisition de leur résidence principale. La demanderesse ajoute que le couple s’est séparé et ne réussi pas à se mettre d’accord sur le partage du bien immobilier. Mme [C] [Z] déclare qu’elle n’est plus en mesure de supporter seule le paiement des échéances du prêt de sorte que, sur le fondement de l’article L 313-12 du code de la consommation, elle sollicite une suspension.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024 lors de laquelle Mme [C] [Z], régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Citée selon acte remis à personne morale, la SA Caisse d’Epargne Grand Est Europe ne comparait pas mais transmet à la juridiction un écrit par lequel elle indique ne pas s’opposer à la demande sous réserve du maintien de la mensualité d’assurance pendant la période de suspension.
Cité selon acte déposé en l’étude du commissaire de justice, M. [O] [D], ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 4 février 2025.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L 314-20 du code de la consommation, “l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Enfin, l’article 1343-5 du code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
En l’espèce, la demanderesse justifie de l’introduction de la procédure de partage, de la mensualité du prêt d’un montant de 2 011,31 €, de ses revenus d’un montant de 3 849 € et produit un tableau de ses charges.
Le fait qu’elle assume seule désormais les échéances du prêt n’est pas contesté par M. [O] [D] qui ne comparait pas.
Enfin, la banque ne s’oppose pas aux mesures sollicitées, sous réserve du paiement de la mensualité d’assurance.
La situation financière de la demanderesse justifie de faire droit à la demande de suspension des échéances du prêt pendant une période de 24 mois, à l’exception des échéances d’assurance dudit prêt.
Il convient également de préciser que les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêts.
La suspension intervenant en application de la loi et sur autorisation du tribunal, il n’y a pas lieu à déclaration et inscription au Fichier des Incidents de Crédit aux Particuliers.
Mme [C] [Z] bénéficiant de la présente procédure, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
SUSPENDONS l’exécution du contrat de prêt personnel n° 5691525 / 15135 souscrit par Mme [C] [Z] et M. [O] [D] auprès de la SA Caisse d’Epargne Grand Est Europe pour la somme de 402 085,88 CHF, pour une durée de 24 mois (vingt-quatre mois).
DISONS que les échéances ainsi suspendues seront reportées et exécutées en 24 mensualités à compter du terme contractuel à la convention de prêt,
DISONS que pendant cette suspension, le contrat de prêt ne produira pas d’intérêt,
DISONS que Mme [C] [Z] réglera pendant le temps de la suspension les échéances d’assurance attachées au prêt,
DISONS n’y avoir lieu à déclaration et inscription au Fichier des Incidents de Crédit aux particuliers,
REJETONS le surplus des demandes,
DÉCLARONS commune et opposable la présente ordonnance à M. [O] [D]
LAISSONS les dépens à la charge de Mme [C] [Z].
Le Greffier, Le Président,
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