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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 30 sept. 2025, n° 24/01654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 30 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/01654 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EN3W
Prononcé le 30 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juillet 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 30 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[W] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES substituée par Me Mélanie NICLOUX, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[V] [J] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocats au barreau de TARBES
[B] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocats au barreau de TARBES
[P] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocats au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
En 2023, Mme [V] [J] épouse [R] et M. [B] [R] son époux ont convenu verbalement avec M. [W] [J], le frère aîné de Mme [V] [J] de réaliser une opération immobilière visant à acheter une maison comprenant un logement pour la famille de Mme [V] [J] ainsi qu’un logement pour M. [W] [J] et ce, afin que celle-ci s’occupe de lui.
Par virement bancaire en date du 11 avril 2023, Mme [V] [J] épouse [R] et M. [B] [R] ont versé un acompte de 5000€ à M. [W] [J].
Par acte authentique reçu par Maître [M], notaire, le 11 juillet 2023, M. [W] [J] a acquis en pleine propriété une maison d’habitation avec aisances et dépendances et terrain attenant sis [Adresse 2] à [Localité 3] (65).
Dans l’attente de la vente à terme, M. [W] [J] a consenti à Mme [V] [J] épouse [R] et M. [B] [R] son époux, un bail verbal à compter du 1er août 2023 moyennant un loyer de 700€ et la prise en charge de l’ensemble des consommations courantes ( fluides et charges).
M. [W] [J] a vécu dans le gîte sur la propriété de [Localité 3] jusqu’au 18 mai 2024.
Fin mai 2024, M. [W] [J] a demandé à sa sœur de se positionner sur le rachat de la maison envisagé dans le cadre d’une vente à terme.
Le 8 juin 2024, un incident est survenu entre les parties. L’accès au gîte étant dénié à M. [W] [J] , une violente altercation a eu lieu.
Le 13 juin 2024, M. [W] [J] a fait signifier une sommation de payer à Mme [V] [J] épouse [R] et M. [B] [R] son époux et leur fils M. [P] [R], pour un arriéré de loyer arrêté au 5 juin 2024 à hauteur de 700€.
Par mise en demeure recommandée en date du 11 juillet 2024, reçue le 15 juillet 2024, M. [W] [J] a sollicité la solution amiable du litige, en vain.
Par acte en date du 20 août 2024, M. [W] [J] a fait assigner respectivement Mme [V] [J] épouse [R], M. [B] [R] et M. [P] [R] par devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 12 novembre 2024 pour voir :
Juger que les causes de la sommation de payer du 13 juin 2024 n’ont pas été intégralement payées,
Prononcer la résiliation du bail verbal consenti le 1er août 2023 ayant pris effet le même jour par M. [W] [J] à Mme [V] [J], épouse [R], M. [B] [R] et M. [P] [R].
Ordonner qu’ils devront libérer les lieux suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux suite à la signification du jugement à intervenir et que, faute de ce faire, ils pourront ainsi que tout occupant de leur chef, en être expulsés, s’il échet, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Condamner solidairement Mme [V] [J] épouse [R], M. [B] [R] et M. [P] [R] au paiement de la somme de 2 100€ au titre des loyers dûs du 5 août 2024, avec intérêts de droit de la sommation de payer du 13 juin 2024 sur la somme de 700€ et du jugement pour le surplus.
Les condamner solidairement à titre provisionnel au paiement des loyers du 5 septembre 2024 jusqu’à la date du jugement à intervenir prononçant la résiliation du bail,
Les condamner solidairement à compter du jugement à intervenir prononçant la résiliation du bail au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer jusqu’à la libération effective des lieux.
Les condamner solidairement à la somme de 2000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux dépens dans lesquels seront notamment compris le coût de la sommation de payer du 13 juin 2024 et de la signification de l’assignation à la préfecture.
Le 15 octobre 2024, Mme [V] [J] épouse [R], M. [B] [R] son époux et leur fils M. [P] [R] ont quitté les lieux.
Aucun loyer n’a été réglé de juin 2024 à octobre 2024.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 8 novembre 2024 par Maître PONTICQ, Commissaire de justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024.
A cette audience, M. [W] [J] a été représenté par Maître TANDONNET.
Mme [V] [J] épouse [R], M. [B] [R] et M. [P] [R] ont été représentés par Maître LEMUET, qui a sollicité le renvoi de l’affaire pour conclure.
A l’audience, la juridiction a donné lecture du diagnostic social et financier faisant état du conflit familial et de la restitution des clés.
Par acte authentique reçu par Maître [T], le 23 avril 2025, M. [W] [J] a vendu la maison d’habitation avec aisances et dépendances et terrain attenant sis [Adresse 2] à [Localité 3] (65) à Madame [G].
Après plusieurs renvois contradictoires, l’affaire appelée à l’audience du 1er juillet 2025 a été retenue et le jugement mis à disposition au greffe à compter du 30 septembre 2025.
Monsieur [W] [J], en son Conseil représenté, sollicite suivant conclusions responsives dûment notifiées préalablement à l’audience de voir :
Donner acte à M. [W] [J] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de M. [P] [R].
Juger que les causes de la sommation de payer du 13 juin 2024 n’ont pas été intégralement payées.
Constater que le bail verbal consenti le 1er août 2023 ayant pris effet le même jour par M. [W] [J] à Mme [V] [J], épouse [R] et à M. [B] [R] a été résilié à effet du 15 octobre 2024,
Condamner solidairement Mme [V] [J], épouse [R] et M. [B] [R] au paiement de la somme de 3 150€ au titre des loyers dus au 15 octobre 2024, avec intérêts de droit de la sommation de payer du 13 Juin 2024 sur la somme de 700€ et du jugement pour le surplus.
Déclarer Mme [V] [J], épouse [R] et M. [B] [R] irrecevables de leur demande de voir condamner M. [W] [J] à leur verser la somme de 1 850€ au titre d’un trop perçu pour les loyers versés,
A titre subsidiaire, si le juge des contentieux de la protection se déclarait compétent pour connaître de la demande,
Débouter Mme [V] [J], épouse [R] et M. [B] [R] de leur demande de voir condamner M. [W] [J] à leur verser la somme de 1 850€ au titre d’un trop perçu pour les loyers versés.
Débouter Mme [V] [J], épouse [R] et M. [B] [R] de leur demande de voir condamner M. [W] [J] à leur verser la somme de 2 000€ à titre de dommages intérêts
Débouter Mme [V] [J], épouse [R] et M. [B] [R] de leur demande de voir condamner M. [W] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement Mme [V] [J], épouse [R] et M. [B] [R] à payer la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement Mme [V] [J], épouse [R] et M. [B] [R] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 13 juin 2024 et de la signification de l’assignation à la Préfecture.
Monsieur [W] [J] se désiste de ses demandes à l’encontre de M. [P] [R] faute de pouvoir démontrer qu’il est partie au bail ou à l’opération immobilière envisagée.
Concernant la demande de résiliation de bail et le paiement des loyers, il soutient que le logement a été libéré le 15 octobre 2024 par les consorts [R] et que la date de résiliation du bail doit être fixée à cette date.
Il explique que les loyers n’ont plus été réglés depuis le 5 juin 2024 et qu’il a été privé d’accès depuis le 9 juin 2024, au gîte qui lui avait pourtant été attribué lors de ses séjours sur place.
Il rappelle que lors de l’état des lieux contradictoire réalisé par huissier le 8 novembre 2024, les meubles des consorts [R] leur ont été rendus et qu’il n’y a d’ailleurs aucune demande formée à ce titre.
Il expose que les locataires n’ont plus réglé les loyers depuis juin 2024 et qu’ils sont redevables de la somme de 3 150€ pour la période de juin 2024 au 15 octobre 2024, et il communique un décompte en pièce 2.
La sommation délivrée le 13 juin 2024 pour la somme de 700€ due au 5 juin 2024 est restée inopérante et aucune solution amiable du litige n’a pu être trouvée.
Il estime que les locataires ont manqué à leurs obligations au sens de l’article 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dès juin 2024 et qu’il était fondé en droit de se prévaloir des dispositions des articles 1227 et 1229 du Code civil pour solliciter la résolution judiciaire du bail.
Concernant la demande reconventionnelle de versement d’un trop perçu, en compensation de la somme de 5000€ versée à titre d’acompte versé par les époux [R] sur la vente projetée, il estime que la demande est irrecevable puisque le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour connaître de cette demande en vertu des articles L 213-4-2 à L 213-4-7 du Code de l’organisation judiciaire. Il fait valoir que les 5000€ versés représentent un acompte pour l’acquisition de la maison, qui devait être réalisée par la suite et que les consorts [R] n’établissent pas qu’ils sont titulaires d’une créance liquide, certaine et exigible envers M. [W] [J], alors que la dette de 3 150€ est une dette locative qui relève de la compétence du juge des contentieux de le protection.
Dès lors, aucune déduction de la dette locative ne saurait être faite à ce titre, les époux [R] seront déboutés de leur demande de trop perçu.
Concernant la demande reconventionnelle de dommages intérêts, les époux [R] reprochent à M. [W] [J] de ne pas avoir respecté les accords entre les parties.
M. [W] [J] rappelle que la tension entre les parties est survenue suite à sa demande de se positionner sur le rachat prévu pour la maison fin mai 2024, alors que les époux [R] restaient délibérément silencieux sur ce point. Il fait valoir que suite aux incidents survenus le 8 juin 2024, les époux [R] n’ont pas cherché à rétablir une relation normale avec lui et encore moins à racheter la maison comme initialement convenu et qu’ils ont finalement quitté les lieux.
M. [W] [J] rappelle qu’il était ouvert à toutes les possibilités pour envisager la vente et que seule la fixation d’un terme pour la réalisation de cette opération lui importait.
Il s’étonne des allégations en défense de préjudice subi en raison de son comportement visant à lui reprocher de s’être adressé à l’employeur de M. [R], alors qu’il tentait juste une résolution amiable du litige et des justificatifs médicaux de dépression étonnamment concommitants avec la libération des lieux.
Il rappelle qu’il a, lui même, été manipulé par les époux [R] pour l’acquisition de cette maison et qu’il a subi un préjudice financier à la revente de la maison avec une perte à hauteur de 22 800€. Il conclut au rejet de la demande de dommages intérêts et sollicite de les voir condamner à une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Mme [V] [J] épouse [R], M. [B] [R] son époux et leur fils M. [P] [R], en leur Conseil représentés, par conclusions responsives, sollicitent de voir :
Mettre hors de cause M. [P] [R]
Constater le désistement d’instance de M. [W] [J] à l’égard de M. [P] [R]
Constater la résiliation du contrat au 15 octobre 2024
Débouter M. [W] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Condamner M. [W] [J] à payer à Mme [V] [J] épouse [R], et à M. [B] [R], la somme de 1 850€ de trop perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024,
Condamner M. [W] [J] à payer à Mme [V] [J] épouse [R], et à M. [B] [R], la somme de 2 000€ à titre de dommages intérêts
Condamner M. [W] [J] à payer à Mme [V] [J] épouse [R], et à M. [B] [R], la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement
Mme [V] [J] épouse [R], M. [B] [R] et M. [P] [R] font valoir que M. [W] [J] n’a eu de cesse de changer de versions et d’imposer des nouveaux délais aux consorts [R] pour envisager les conditions de la vente projetée, ce qui les a définitivement convaincus d’abandonner le projet définitivement et de rendre les clés.
Ils expliquent que M. [W] [J] a considéré unilatéralement qu’ils étaient ses locataires, sans leur accord et rappellent que leur fils aîné n’a jamais rien eu à voir avec le litige. Ils s’étonnent du témoignage partial de M. [D] qui n’est autre que l’employé à domicile du requérant, lié à lui par un lien de subordination.
Ils font valoir que le requérant ne peut sérieusement s’offusquer de leur départ des lieux, alors qu’il a délivré une assignation en expulsion et a multiplié les exigences désagréables à leur égard.
Ils rappellent avoir fait un apport de 5000€ et qu’il n’est pas envisageable que le requérant le conserve alors que la somme est susceptible de se compenser avec les loyers prétendument dûs.
Ils concluent que bien qu’il n’a pas été de la commune intention des parties de conclure un bail, puisqu’une vente était prévue, ils n’entendent pas contester la qualification juridique et sollicitent le débouté des demandes et formulent des demandes reconventionnelles.
Concernant l’arriéré de loyers, ils exposent qu’étant partis au 15 octobre 2024, ils seraient redevables de 4,5 mois X 700€ soit 3 150€ et que la somme de 5000€ versée et non contestée, soit être déduite des sommes réclamées.
Ils estiment que le requérant ne peut se prévaloir d’un bail verbal et omettre délibérément les 5000€ versés, au motif qu’il n’aurait prétendument pas le même objet.
Ils concluent que c 'est M. [W] [J] qui a soudainement décidé qu’il s’agissait d’une location et non plus d’une vente et que des lors les sommes versées l’ont été à ce titre.
Ils font valoir que la demande d’irrecevabilité n’est fondée ni en fait ni en droit et que leurs craintes de ne pas se voir restituer les 5 000€ sont fondées, vu la résistance opposée par M. [J] au titre de la procédure.
Dès lors, ils sollicitent le remboursement du trop perçu à hauteur de 1 850€ avec intérêts de retard à compter du 15 octobre 2024.
Ils rappellent avoir assumé l’ensemble des charges de l’immeuble pendant leur durée d’occupation en ce compris les charges pour le compte de M. [W] [J] et qu’ils seraient fondés à solliciter un dédommagement.
Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts, ils expliquent que le requérant n’a pas respecté les accords convenus entre eux et a abusé de leur confiance.
Ils contestent les propos tenus visant à dire que les affaires du requérant ont été données ou vendues alors même que c 'est lui qui inverse les rôles.
Ils estiment que le requérant tente de se présenter comme un oncle bienveillant, qui aurait prétendu vouloir faire un leg à ses neveux sans connaître leur état civil, alors qu’il finira par assigner l’un d’entre eux suite au refus de la banque.
Ils s’offusquent de la victimisation dont M. [J] fait preuve alors qu’il n’a eu de cesse d’imposer aux défendeurs ses changements d’avis concernant l’immeuble, malgré leurs liens de parenté.
Ils expliquent n’avoir pu obtenir le soutien de la banque faute de réussir à vendre leur appartement et n’avoir pu obtenir un écrit de ce refus qui leur a été opposé dès le départ.
Ils rappellent que M. [J] a été vindicatif et harcelant à leur égard, n’hésitant pas à contacter leurs proches, et même le supérieur hiérarchique de M. [R] pour faire pression ou les menacer pour des prétendus impayés.
Ils expliquent que Mme [J] a été très affectée de cette trahison familiale et est tombée en dépression suite à ces faits, tel qu’en atteste son médecin.
Ils estiment avoir subi un préjudice moral en lien direct avec le comportement délétère du demandeur à leur égard. Ils expliquent que la maison a finalement été vendue et que le requérant dispose des liquidités pour procéder au remboursement de l’acompte par eux, versé. Ils sollicitent une indemnité de 2000€ à titre de dommages intérêts.
Ils estiment que la présente procédure aurait pu être évitée et sollicitent une indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
— Sur le désistement d’instance et d’action concernant Monsieur [P] [R]
Aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste;
En l’espèce, M. [P] [R] n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste d’instance et d’action à son égard.
M. [P] [R] demande à être mis hors de cause et de voir constater, ledit désistement.
En conséquence, il convient donc de constater le désistement d’instance et d’ action formulé par Monsieur [J] à l’égard de Monsieur [P] [R] et de le déclarer parfait.
— Sur l’existence du bail verbal
S’agissant d’un bail d’habitation, celui-ci est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et aux dispositions supplétives du Code civil, articles 1709 et suivants du Code civil.
Le bail est un contrat consensuel et non un acte solennel, l’article 1724 du Code civil prévoyant qu 'il peut être conclu par écrit ou verbalement .
Selon l’article 1715 du Code civil, l’existence d’un bail peut résulter d’un accord verbal dès lors qu’un commencement d’exécution peut être établi et la preuve d’un tel bail peut se faire par tout moyen.
Les défendeurs ne nient pas l’existence de ce bail verbal, ni d’ailleurs les obligations contractuelles qui en découlent.
De surcroît, les pièces produites aux débats dont le relevé des comptes des défendeurs, les échanges de mails et de courriers en corroborent, si besoin était, la réalité.
Il est donc à acter l’existence d’un bail verbal conclu entre Monsieur [W] [J] et les époux [R], ayant pris effet le 1ier août 2023, moyennant un loyer mensuel de 700€, outre diverses charges.
— Sur la résiliation judiciaire dudit bail verbal
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation en résiliation judiciaire et expulsion a été dénoncée au représentant de l’Etat dans le Département.
La procédure telle qu’initiée dans les délais sera par conséquent déclarée recevable.
Selon l’article 1728 du Code civil, “le preneur est tenu de deux obligations principales :
1)d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention
2) de payer le prix du bail aux termes convenus.”
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire “de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus”;
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le paiement mensuel du loyer n’a plus été honoré par les époux [R] à compter du mois de juin 2024 jusqu’à leur départ du logement le 15 octobre 2024.
Ce manquement des époux [R] à leurs obligations contractuelles est donc constaté.
Il présente un caractère continu dans le temps et une certaine gravité eu égard au montant de la dette locative qui en a résulté.
Ce manquement ainsi caractérisé justifie que la résiliation judiciaire du bail soit prononcée.
Monsieur et Madame [R] ayant quitté le logement le 15 octobre 2024 avec restitution des clés à Monsieur [J], il est pris alors acte de l’accord des parties pour dire que la résiliation est à effet au 15 octobre 2024.
En conséquence, la demande d’expulsion est devenue sans objet.
En conséquence la demande de condamnation des époux [R] au paiement d’une indemnité d’occupation est devenue sans objet.
Ces demandes ne sont d’ailleurs plus soutenues dans les dernières conclusions de Monsieur [J] et sont donc réputées abandonnées conformément aux dispositions de l’article 446-2 du Code de procédure civile.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon le décompte du bailleur ( pièce 2), l’arriéré locatif représenterait au 15 octobre 2024, la somme de 3 150€.
Les défendeurs ne contestent pas être redevables de 4 mois et demi de loyers et reconnaissent l’impayé à hauteur de 4,5X 7 mois soit 3 150€.
L’arriéré locatif (loyers échéance du mois d’octobre 2024 au prorata comprise) arrêté à la somme de 3 150€ n’est pas contestable au vu du dernier décompte produit lors des débats du 1er juillet 2025.
En conséquence, Mme [V] [J] épouse [R] et M. [B] [R] son époux sont condamnés solidairement à payer à Monsieur [J], la somme de 3 150€ en principal, avec intérêts au taux légal sur la somme de 700€ à compter de la sommation de payer et à compter du jugement pour le surplus.
— Sur la demande de dommages-intérêts de 2 000€ formée par les Epoux [R] pour préjudice moral
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1241 du Code civil dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. »
La mise en jeu de la responsabilité suppose la réunion de 3 conditions : un fait générateur, un préjudice, et un lien de causalité.
Mme [V] [J] épouse [R] et M. [B] [R] sollicitent de voir condamner M. [W] [J] à leur verser 2 000€ à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi en raison de l’absence de respect des accords convenus avec M. [W] [J] et leur confiance trahie, outre le comportement harcelant et délétère à leur égard qui a généré un préjudice moral notamment s’agissant de Mme [V] [J], victime d’une dépression.
L’accord tel qu’ évoqué et qui procédait semble t-il d’un arragement familial n’a jamais été formalisé par la rédaction d’un contrat ou un protocole engageant les parties sur des obligations certaines et à durée avérée.
Aussi la preuve du non respect de cet accord reproché à Monsieur [J] en l’absence d’un cadre contractuel posé et précis n’est pas dûment caractérisée, de plus le préjudice que le non respect de l’accord allégué aurait engendré n’est pas rapporté.
En effet, selon Madame [R], la réalité de son préjudice est attesté par un certificat médical, lequel établi par le docteur [E] et daté du 14 octobre 2024 mentionne : " Madame [R] née le 22 mars 1969 présente une dépression et des douleurs cervico-dorsales chroniques."
Or il est à relever à la lecture de ce certificat médical qu’il n’existe aucun lien établissant de façon certaine que l’état médical de Madame [R] trouve son origine directe et unique dans le comportement de Monsieur [J], ce d’autant qu’il est versé en parallèle, une notification de décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au bénéfice de Madame [R] en date du 21 août 2018 ainsi que de l’attribution d’une pension d’invalidité en date du 5 août 2022 à compter du 31 mai 2022 ce qui témoigne chez Madame [R], de l’existence d’un état de santé déjà compromis et bien antérieur aux faits de 2023 et au titre desquels pourtant elle forme sa demande.
Quant à la réalité du préjudice subi par Monsieur [R], selon ce dernier, il est lié à un courrier transmis par Monsieur [J] à son supérieur hiérarchique. Or, en premier lieu, de la lecture de ce courrier, il s’avère que Monsieur [J] d’une part y objective une situation d’impayés locatifs, information que beaucoup d’employeurs reçoivent par ailleurs via les saisies sur salaires et d’autre part y sollicite la médiation dudit supérieur hiérarchique afin que les loyers soient réglés et en second lieu, dans ce courrier, ne figure aucun terme péjoratif ou déplacé à l’endroit de Monsieur [R], ce dernier n’évoquant d’ailleurs aucune conséquence professionnelle négative qui en serait résultée.
La faute de Monsieur [J] n’est donc pas rapportée, ni le préjudice moral subi par les Epoux [R] démontré.
— Sur l’incompétence de la Juridiction concernant la demande reconventionnelle de versement d’un trop perçu
M. [W] [J] soulève l’incompétence de la juridiction concernant la demande visant au remboursement de l’acompte versé.
Il prétend que l’acompte de 5000€ versé par les défendeurs devait lui rester acquis puisque la somme a été versée dans le cadre d’un autre contrat entre les parties, à savoir la vente qui n’a pu se concrétiser et que ce contrat relève de la compétence du tribunal judiciaire.
L’Article L213-4-4 du Code de l’Organisation judiciaire énonce que : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. »
Il résulte des éléments produits aux débats que les parties avaient envisagé ensemble une opération d’acquisition immobilière consistant en une vente « à terme » pour une maison d’habitation avec aisances et dépendances et terrain attenant sis [Adresse 2] à [Localité 3] (65).
Il n’est pas contesté qu’en suivant les consorts [R] lui avaient réglé un acompte de 5000€ le 11 avril 2023 par virement bancaire, et que le 11 juillet 2023, M. [W] [J] a acquis seul l’immeuble, objet de l’opération envisagée.
De même, il n’est pas contesté que le 23 avril 2025, M. [W] [J] a vendu l’immeuble à Mme [X] [G] et non aux époux [R].
Ainsi si cet acompte qui, selon le projet dessiné entre les parties était corrélé à l’achat de ce bien à Monsieur [J] par les époux [R], et relevait alors de la compétence du tribunal judiciaire pour sa demande de restitution, en revanche cette corrélation comme il s’en extrait de la procédure n’est plus acquise en la présente instance lors de l’audience de plaidoieries.
En effet il s’avère que ce même acompte, suite à la vente du bien par Monsieur [J] à un acquéreur autre que ceux qui l’avaient versé, n’a donc plus ni cause, ni objet et que sa qualification d’acompte en vue d’acquisition, depuis le 23 avril 2025, n’est plus démontrée par celui qui s’en prévaut, à savoir Monsieur [J].
Au visa de l’article L213-4-4 du COJ, le juge des contentieux de la protection se déclare par conséquent compétent à connaitre de l’action en remboursement de la somme de 5 000€ dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou comme en l’espèce, l’occasion.
— Sur la demande reconventionnelle formée par les époux [R] en restitution de la somme de 5 000€
Au terme de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il n’est pas contestable que les époux [R] ont versé à Monsieur [J], la somme de 5000€.
Toutefois, Monsieur [J] indique que cette somme ne saurait être restituée comme devant lui rester acquise, compte tenu de l’échec de la vente aux époux [R].
Or cette affirmation ne repose sur aucun élément objectif et avéré de sorte qu’elle est purement allégatoire.
En effet aucune sanction pécuniaire n’avait été discutée, convenue ou actée en cas d’échec de la vente envisagée et de surcroît Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve que les époux [R], postérieurement audit arrangement, auraient expressément renoncé, à la restitution des 5 000€ en cas de non réalisation de la vente.
L’exigibilité de la somme de 5 000€ est donc acquise comme d’ailleurs son caractère certain et liquide puisque précisément déterminée en son montant et non contestable.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la cause comme l’objet des 5 000€ tels que versés, à savoir pour la vente projetée, n’existent plus de sorte que les époux [R] ont à ce titre une créance de restitution contre Monsieur [J].
Il convient de condamner Monsieur [J] à payer à Monsieur et Madame [R], la somme de 5000€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En l’absence d’une demande expresse saisissant le Tribunal aux fins de voir compenser les créances respectives des parties, celles-ci seront renvoyées à faire leurs comptes entre elles.
— Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, chacune des parties succombant partiellement.
La nature et les circonstances de la cause conduit à dire que chaque partie conservera la charge des dépens, exposée par elle.
L’exécution provisoire comme de droit sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TARBES statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action formé par Monsieur [J] à l’égard de Monsieur [P] [R],
DECLARE ledit désistement parfait,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail verbal ayant pris effet 1er août 2023, par lequel M. [W] [J] a donné à bail à usage d’habitation à M et Mme [R], une maison sise [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un loyer principal de 700€,
DIT que cette résiliation suivant l’accord des parties est à effet au 15 octobre 2024,
CONSTATE l’abandon des demandes d’expulsion, et de condamnation des époux [R] au paiement d’indemnités d’occupation,
CONDAMNE solidairement Mme [V] [J] épouse [R] et M. [B] [R] son époux, à payer à M. [W] [J], la somme de 3 150€ au titre de l’arriéré locatif avec intérêt au taux légal sur 700€ à compter de la sommation de payer du 13 juin 2024 et de la décision pour le surplus,
DEBOUTE Mme [V] [J] épouse [R] et M. [B] [R] de leur demande de dommages et intérêts,
DECLARE le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TARBES compétent à statuer sur la demande de Monsieur et Madame [R] visant au rembousement par Monsieur [J], de la somme de 5 000€,
CONDAMNE M. [W] [J] à verser à Mme [V] [J] épouse [R] et M. [B] [R] son époux, la somme de 5 000€ avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
RENVOIE les parties à faire leur compte entre elles,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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