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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 21/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [S] [O]
26 64 02 14 118 032
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Société CERBALLIANCE NORMANDIE
Activité :
N° RG 21/00258 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HTDY
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
Demandeur : Madame [S] [O]
61 Route de Rumesnil
14430 HOTOT EN AUGE
Représentée par Me [U], Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : Société CERBALLIANCE NORMANDIE
18 Rue Roquemonts
14050 CAEN CÉDEX 4
Représentée par Me DELATTRE, substituant Me HUMBERT,
Avocat au Barreau de Paris
Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [T], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
M. [D] [K] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 11 Février 2025, à cette date prorogée au 11 Mars 2025, puis prorogée au 30 Avril 2025, puis prorogée au 13 Mai 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [S] [O] -Me Claire [U]
— Société CERBALLIANCE NORMANDIE -Me Thomas HUMBERT
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête expédiée par lettre recommandée le 1er juin 2021, Mme [S] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société Cerballiance Normandie (la société), à la suite de la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 7 décembre 2015, sur la base d’un certificat médical initial du même jour faisant état d’un « burn-out et syndrome dépressif réactionnel».
Mme [O] a été licenciée pour inaptitude à son poste sans possibilité de reclassement le 21 janvier 2016.
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) selon décision du 4 mai 2017 après l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse, par courrier du 17 février 2021, a notifié à Mme [O] un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % à compter du 16 janvier 2021 pour des “troubles anxieux et dépressifs sévères, invalidants”.
Par jugement du 14 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a ordonné la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne pour donner son avis sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions de travail de Mme [O].
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a rendu son avis le 29 septembre 2023, retenant ce lien entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 26 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [O] demande au tribunal :
— de dire que la maladie professionnelle dont elle souffre est due à la faute inexcusable de la société,
— de débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes,
A titre principal :
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale pour évaluer ses préjudices,
— de condamner la société à verser une provision de 20 000 euros à valoir sur les indemnités qui lui seront attribuées en réparation de son préjudice personnel,
— de dire que cette somme sera versée directement par la société à Mme [O], en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire :
— de condamner la société au paiement de la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité,
En tout état de cause :
— de fixer comme salaire de base au calcul de la rente celui du mois de septembre 2023 à août 2014 soit la somme de 35 841,93 euros,
— de fixer à son maximum la majoration de la rente qui devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle,
— de condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts échus,
— de condamner la société aux entiers frais d’exécution lesquels comprendront ceux de la présente décision et les sommes retenues par les dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996.
Suivant dernières conclusions déposées le 26 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
A titre principal :
— de constater l’absence de lien de causalité entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [O],
— de débouter Mme [O] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable,
A titre subsidiaire :
— de débouter Mme [O] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable,
A titre plus subsidiiare :
— de rejeter la demande de fixation du salaire servant de base au calcul de la rente,
— de débouter Mme [O] de sa demande de provision,
— de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis,
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale avec un psychiatre pour évaluer le préjudice moral,
— d’enjoindre à l’expert de distinguer les préjudices liés à la maladie prise en charge des conséquences d’une maladie personnelle,
En tout état de cause :
— de condamner Mme [O] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 26 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
— d’homologuer l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne,
— de dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la pathologie déclarée par Mme [O] au titre de législation professionnelle,
— de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la faute inexcusable,
Si la faute inexcusable de l’employeur est reconnue :
— de dire qu’elle pourra exercer une action récursoire auprès de l’employeur pour les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable,
— de réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicité,
— de rejeter toute demande d’exécution provisoire,
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [O] le 7 décembre 2015, un « burn-out et syndrome dépressif réactionnel»:
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
[…]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il est admis qu’ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il est admis que cette décision ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée à son encontre, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
La société conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [O] en précisant que le lien de causalité entre la pathologie et les conditions de travail n’est pas établi par la salariée.
En l’espèce, il apparaît que Mme [O] a été engagée en qualité de secrétaire médicale le 30 septembre 1997.
Un organigramme de la société du 17 mars 2015 précise que Mme [O] occupait l’emploi de secrétaire, qu’elle était également responsable administratif, suppléante du responsable recouvrement, suppléante du responsable informatique et, dans le cadre de la cellule qualité, pilote du processus 1-accueil.
Bien que ses collègues entendues dans le cadre de l’enquête administrative précisent que toutes les secrétaires effectuaient les mêmes tâches et devaient participer au service d’accueil, il apparaît que Mme [O] était affectée à des tâches supplémentaires dans une mesure plus importante même que Mme [F], secrétaire de même coefficient, à qui était dévolue la tâche d’établir les plannings des secrétaires et responsable du service recouvrement.
Mme [O] a également été complètement formée à la mise en oeuvre d’un nouveau logiciel informatique équipant les services alors que ses collègues ne l’ont été que partiellement.
En outre, Mme [R] [U], soeur de Mme [O] et collègue de travail, atteste que cette dernière avait une conscience professionnelle exacerbée et “pensait que, pour être reconnue au travail, elle devait faire toujours plus et mieux. Le directeur du laboratoire savait qu’en s’adressant à elle, il aurait toujours une réponse favorable et un travail de qualité. Forte de cette confiance, VD ne comptait plus ses heures et puisait dans ses réserves”.
Mme [U] ajoute que Mme [O] palliait alors en effectuant des heures supplémentaires chaque jour, supprimait des congés hebdomadaires pendant les vacances et ne comptait plus sur l’aide de personne.
La société fait valoir que les heures supplémentaires étaient volontairement effectuées par Mme [O], malgré le courrier non daté du directeur de laboratoire, M. [M], l’incitant à cesser de faire “des heures supplémentaires jusqu’à épuisement pour finir [son] travail” et lui demandant de prendre ses jours de repos “comme tout le monde”.
Toutefois, la société ne conteste pas le relevé d’heures supplémentaires réalisé à partir des bulletins de salaire entre janvier 2011et août 2014 produits au débat et énumérant 148 heures supplémentaires pour l’année 2011, 429,5 heures supplémentaires en 2012, 355 heures supplémentaires en 2013 puis 218,5 heures supplémentaires de janvier à août 2015.
En août 2012 notamment, Mme [O] a ainsi réalisé 56 heures supplémentaires, soit, en moyenne, 2,6 heures supplémentaires par jour de travail. Contrairement à ce qu’affirme la société, cette augmentation de la charge de travail est de nature à entraîner une fatigue importante et un épuisement, la salariée ayant effectué des heures supplémentaires chaque mois entre 2011 et 2015 à l’exception des mois de novembre et décembre 2011.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le contingent d’heures supplémentaires fixé par la convention collective applicable est de 130 heures par an et que ce contingent a été largement dépassé sans qu’une contrepartie obligatoire en repos ait été proposée voire imposée à la salariée.
Le médecin du travail, par avis des 1er avril 2015 et 1er septembre 2015, a d’abord déclaré Mme [O] apte à son poste avec aménagements de mission et des tâches puis en préconisant une absence de contact avec le public et une activité sur un autre site.
Par un écrit du 10 février 2016, Mme [E], médecin du travail, rappelle avoir déclaré Mme [O] inapte temporairement à son poste de travail, le 17 juin 2015 et précise : “les deux consultations suivantes ont lieu les 1er et 17 septembre 2015 pour délivrer une fiche médicale mentionnant l’avis d’inaptitude au poste de secrétaire médicale sur le site de Saint Martin Caen (apte à un poste équivalent sur un autre site). Entre ces deux avis, je réalise une étude de poste en rencontrant l’employeur le 10 septembre 2015".
Les préconisations du médecin du travail établissent un lien entre l’état de santé de la salariée et ses conditions de travail.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal retiendra également le lien de causalité entre la pathologie déclarée par Mme [O] et ses conditions de travail.
Enfin, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, par un avis en date du 5 avril 2017, retient qu’après “avoir entendu le service de la CARSAT et avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles constate que l’analyse des pièces produites permet de mettre en évidence, à partir de 2012, un vécu de dégradation des conditions de travail de Mme [O] dans un contexte de surinvestissement et d’intensification du travail. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles note une chronologie concordante entre l’évolution de cette situation de travail et la dégradation de l’état de santé de Mme [O]. Ces éléments, dans un contexte de vécu de défaut de reconnaissance, sont susceptibles d’être à l’origine de la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [O]”.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, par avis du 29 septembre 2023, retient une surcharge de travail, du travail dans l’urgence avec interruption de tâches, des tensions avec le public, un manque de reconnaissance.
Ces deux comités régionaux ont retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions de travail de Mme [O].
Il conviendra donc de retenir le caractère professionnel de la maladie déclarée et de débouter la société de sa contestation de l’origine professionnelle de cette pathologie.
II- Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de façon certaine.
En l’espèce, il apparaît que l’employeur a établi chaque mois, entre janvier 2011 et août 2015 des bulletins de salaire mentionnant des heures supplémentaires dont le total annuel dépassait le contingent prévu par la convention collective.
De plus, Mme [U] atteste avoir alerté M. [M], un jour de mai 2014 de ce que “[J] est en train de craquer. Il faut faire quelque chose.”
En outre, l’organigramme avait été également établi par l’employeur et le directeur du laboratoire indique également, lors de l’enquête administrative, que Mme [O] se plaignait de manquer de temps pour effectuer pleinement les tâches qui lui étaient confiées.
Ainsi, l’employeur avait conscience du danger d’intense fatigue et de risque pour la santé mentale auquel était exposée Mme [O].
Enfin, il n’est pas contesté par l’employeur que, malgré le dépassement systématique du contingent d’heures supplémentaires entre 2011 et 2015, il n’a ni proposé ni imposé à Mme [O] une contrepartie obligatoire en repos.
Les préconisations du médecin du travail faites en 2015, sur le fondement d’une étude de poste n’ont par ailleurs pas mené à une modification des attributions de Mme [O].
Dans ces conditions, il apparaît que l’employeur, conscient du danger auquel était exposée la salariée, n’a pas pris toutes les mesures pour l’en préserver.
Sa faute inexcusable sera donc retenue comme étant à l’origine de la maladie professionnelle dont souffre la salariée.
III- Sur la majoration au maximum légal de la rente :
A- Sur la majoration de la rente :
Conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou de capital prévue lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L 453-1 du même code, c’est à dire une faute d’une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience.
Dès lors qu’il n’est ni établi ni argué que Mme [O] aurait commis une telle faute, la majoration de rente doit être fixée au maximum.
Il résulte des termes de l’article L. 452-2 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, que la majoration de rente allouée à la victime d’une maladie professionnelle consécutive à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle – ci reste atteinte, de sorte que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
En conséquence, il convient de dire que la majoration de rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [O] en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
Cette majoration sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant, auprès de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 452 – 2 du code de la sécurité sociale.
B- Sur l’assiette de la rente :
La salariée conteste le montant du salaire annuel retenu par la caisse pour fixer le montant de la rente allouée.
Toutefois, cette contestation relève du rapport entre l’assurée et la caisse et non du rapport entre la salarié et l’employeur, cadre de la présente procédure où la caisse n’est que partie jointe afin de procéder à l’avance des fonds et de permettre l’exercice d’une action récursoire contre l’employeur en application des dispositions des articles L. 452-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, Mme [O] sera déclarée irrecevable en sa demande.
IV- Sur la mesure d’expertise médicale et la demande de provision :
Aux fins d’évaluation des préjudices subis par Mme [O], le tribunal doit être éclairé par un avis médical et ordonnera une mesure d’expertise selon les modalités définies au présent dispositif.
Dans l’attente de l’indemnisation des préjudices subis, il convient de relever que mme [O] a été suivie durant des années pour un syndrome anxio-dépressif comme en témoignent les diverses ordonnances produites.
Dans ces conditions, il conviendra d’accorder à Mme [O] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis.
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse versera directement cette somme à Mme [O] et en récupérera le montant auprès de l’employeur.
V- Sur l’action récursoire de la caisse :
En vertu de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale applicable en l’espèce, l’action de Mme [O] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2012, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 sauf précision ci-dessus, pour ce qui concerne la rente et sa majoration.
VI- Sur les intérêts, les dépens, les frais irrépétibles :
Les sommes allouées produiront intérêt à compter du présent jugement et, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la société Cerballiance Normandie de sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [O] le 7 décembre 2015,
Dit que la maladie déclarée par Mme [O] le 7 décembre 2015 a pour cause la faute inexcusable de la société Cerballiance Normandie,
Fixe au maximum légal la majoration de la rente revenant à Mme [O] conformément l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
Dit que la majoration de la rente suivra l’évolution de l’état de santé de Mme [O] et le taux d’incapacité permanente partielle qui lu sera attribué,
Déclare Mme [O] irrecevable en sa contestation de la somme attribuée à titre de rente,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale,
Commet pour y procéder M. [Y] [W], spécialiste en médecine générale, médecine du sport, réparation juridique du dommage corporel, 4 rue Hubertine Auclert, Immeuble Lumière 2ème étage, 14600 Epron , dr.bedos.ch@wanadoo.fr médecin expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— examiner Mme [O], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à la maladie professionnelle déclarée le 7 décembre 2015, « burn-out et syndrome dépressif réactionnel», en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs,
— donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [O] compris entre la date de l’accident dont elle a été victime et sa consolidation fixée par la caisse, en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage, voire le cas échéant de ses variations en pourcentage au cours de la période en indiquant leur durée,
— décrire la nature et l’importance du préjudice de souffrances physiques et morales lié à l’accident du travail, avant consolidation fixée par la caisse, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique lié à l’accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation fixée par la caisse, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— décrire la nature et l’importance du préjudice d’agrément lié à l’accident du travail, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— dire s’il y a lieu de prévoir de manière nécessaire, en lien avec l’accident du travail, d’éventuelles dépenses de santé futures non prises en charge au titre de l’assurance maladie (prothèses, appareillages, ainsi que tous éléments matériels d’adaptation dans son environnement – habitat, transport, aide à la personne),
— évaluer la nécessité de l’aide d’une tierce personne, dire pour quelle durée selon les périodes considérées,
— décrire et évaluer, selon un barème propre dont l’expert indiquera les références, le déficit fonctionnel permanent (DFP) postérieur à la date de consolidation retenue par la caisse et qui indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou, intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral ainsi que les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales,
— évaluer un éventuel préjudice sexuel,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer la présidente de la juridiction,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée),
Fixe la rémunération de l’expert pour cette expertise à la somme de 1 250 euros H.T, soit 1 500 euros T.T.C. (TVA incluse),
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados qui devra consigner la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 30 juin 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— Mme [O] est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de caisse primaire d’assurance maladie du Calvados en cas de carence ou de refus, sauf dispense de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe, avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Commet la présidente de la juridiction pour surveiller l’exécution de la mesure,
Accorde à Mme [O] une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Dit que les sommes dues produiront intérêt à compter du présent jugement,
Dit que les intérêts échus, pour une année entière, produiront également intérêt,
Renvoie Mme [O] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour le paiement de cette provision, ainsi que la majoration au maximum légal de la rente , laquelle suivra l’évolution de l’état de santé de Mme [O] et le taux d’incapacité permanente partielle qui lui sera attribué,
Dit que l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pourra s’exercer contre la société Gerballiance Normandie ,
Dit que la société Gerballiance Normandie devra s’acquitter auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise,
Condamne la société Gerballiance aux dépens,
Condamne la société Gerballiance Normandie à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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