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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 3e ch. famille, 20 janv. 2026, n° 23/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RG 23/01212
JUGEMENT
DU : 20 Janvier 2026
— --------------------------
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[T]
C/
[W]
Répertoire Général
N° RG 23/01212 – N° Portalis DB26-W-B7H-HQJ4
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
[12]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [D] [S] [L] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14] (YVELINES)
domiciliée : chez [Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Me Mathilde CORMIER avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Monsieur [J] [X] [U] [W]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] ([Localité 10])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant et concluant par Me Stéphanie LOURDEL IGLESIAS avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 25 Novembre 2025 devant :
— Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
— Florence DOUVILLE, Greffier principal.
RG 23/01212
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
VU l’assignation en divorce en date du 17/04/2023 ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance de mesures provisoires en date du 26/09/2023 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 23/09/2005 par l’officier d’état civil de [Localité 7] (80) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [D] [T], le 21/12/1977 à [Localité 14] (78) ;
— [J] [W], le [Date naissance 3] à [Localité 8] (25) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 17/04/2023 ;
AUTORISE [D] [T] à continuer d’user du nom de son époux, après le prononcé du divorce, en l’adjoignant à son nom de naissance à savoir le double nom [Localité 9] uniquement dans le cadre de son exercice professionnel ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE [J] [W] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par [D] [T] et [J] [W] à l’égard des enfants mineurs [F] [W] et [H] [W] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [F] [W] et [H] [W] en alternance au domicile de chacun des parents au rythme d’une semaine sur deux, les jours et horaires précis étant à la convenance des parties, et à défaut d’accord du vendredi 19 heures au vendredi suivant, les semaines paires chez [J] [W] et les semaines impaires chez [D] [T] et ce, pendant toutes les périodes scolaires ;
DIT que les vacances seront ainsi partagées :
— pendant les vacances scolaires d’automne, d’hiver et de printemps : résidence en alternance, chez chacun des parents, dans la continuité de l’alternance de semaine ;
— vacances de Noël et d’été : première moitié de ces vacances les années paires chez [J] [W], seconde moitié les années paires chez [D] [T] et inversement les années impaires ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants chez l’autre parent ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires retenues pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, du matin 10 heures au soir 18 heures ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal);
DEBOUTE [J] [W] de sa demande de contribution maternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] [W] ;
CONDAMNE [D] [T] à payer à [J] [W] la somme de 150 € (cent cinquante euros) par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F] [W] et [H] [W], soit la somme totale de 300 € (trois cents euros) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F] [W] et [H] [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de [D] [T], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice :
https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l’employeur ;
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RG 23/01212
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que chacun des parents prendra en charge les frais courants des enfants [F] [W] et [H] [W] sur ses périodes d’accueil ;
DIT que les frais les plus importants (scolaires, extra-scolaires, de santé non remboursés et exceptionnels) concernant [F] [W] et [H] [W] seront pris en charge par moitié par [D] [T] et [J] [W] ;
REJETTE la demande des parties fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Florence DOUVILLE Nathalie LEFEBVRE
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