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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 16 juil. 2025, n° 25/02572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
CABINET JLD
N° RG 25/02572 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NGY3
Saisine article L3222-5-1, II (contrôle systématique) ISOLEMENT
ORDONNANCE DU 16 Juillet 2025
article L. 3222-5-1, II du code de la santé publique (contrôle systématique)
Nous, Emilie GOSSART,, magistrat du siège, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Julie GRAESSEL, greffier, siégeant dans la salle d’audience du tribunal judiciaire de Rouen située dans l’enceinte du centre hospitalier du Rouvray.
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
Madame [G] [V]
née le 27 Février 1989 à [Localité 3] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 2]
Date de l’admission* : 13 juillet 2025
*admission initiale en soins psychiatriques sans consentement
Lieu de l’admission : Centre hospitalier du [Localité 4]
[Adresse 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier du [Localité 4] prise sur péril imminent
Vu l’acte de saisine adressé par le M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY, reçu au greffe du tribunal le 15 Juillet 2025 à 12h17 ;
Vu l’avis donné par notre greffe
— au patient,
— à l’avocat du patient,
— au directeur de l’établissement,
— au procureur de la République ;
***
Vu le retour du formulaire selon lequel [G] [V] n’est pas en état d’être entendu,
Vu l’avis du procureur de la République ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R. 3211-31 et suivants et code de la santé publique,
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE LA MESURE
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise à compter du 13 juillet 2025 et maintenue en soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, en raison de troubles mentaux qui, selon la description qui en a été faite dans les certificats médicaux produits, peuvent être résumés comme suit en ce qui concerne leur nature, leurs caractéristiques ou leurs manifestations :
— troubles schizophréniques,
— idées délirantes de persécution,
— agitation et hétéro-agressivité.
— manifestation d’un état délirant
— manifestation d’un état délirant persécutif de mécanisme
— vécu persécutif
— déficience mentale
— impulsivité et intolérance à la frustration
— passages à l’acte hétéro-agressifs
— risque de réitération d’un acte hétéro-agressif
— tristesse de l’humeur
— passage à l’acte auto-agressif
— risque de réitération d’un acte auto-agressif
— méconnaissance de la gravité des passages à l’acte et absence de critique de ceux-ci
— ambivalence par rapport aux soins proposés et à la nécessité d’un traitement au long cours
— refus des soins.
Par décision médicale du 13 juillet 2025 à 12h30, l’intéressée a été placée à l’isolement pour les raisons suivantes : troubles du comportement avec éléments délirants, risque de passage à l’acte.
Par décisions médicales successives, la mesure a été renouvelée.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par un avocat qui a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats et qui demande la mainlevée de la mesure d’isolement au motif que l’information à un tiers du renouvellement de la mesure n’a pas été réalisée.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été mis à la disposition des autres parties, requiert le maintien de la mesure d’isolement.
SUR CE,
Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il ressort des pièces produites que par décision médicale du 13 juillet 2025 à 12h30, l’intéressée a été placée à l’isolement pour les raisons suivantes : troubles du comportement avec éléments délirants, risque de passage à l’acte.
Sur l’information aux tiers
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R3211-31-1 et L3222-5-1 du code précité que le médecin a l’obligation d’informer les proches du patient dans quatre cas limitativement énumérés par le code de la santé publique :
— lorsque la mesure d’isolement dépasse 48 heures,
— lorsque la mesure d’isolement dépasse 144 heures,
— lorsqu’une nouvelle mesure d’isolement est prise alors qu’une précédente avait été levée moins de 48 heures avant,
— lorsque la mesure d’isolement perdure alors que le juge des libertés a déjà autorisé à deux reprises la poursuite de l’isolement, et qu’une saisine aux fins de contrôle hebdomadaire doit intervenir.
En l’espèce, l’information aux tiers devait intervenir le 15 juillet 2025, la patiente ayant été placée à l’isolement le 13 juillet 2025 à 12h30, et le délai de 48 heures arrivant à expiration le 15 juillet 2025. S’il ne ressort effectivement pas des évaluations médicales à compter du 15 juillet 2025 qu’un tiers ait été informé, cette irrégularité n’est pas de nature à faire grief au patient. En effet, l’intérêt d’informer un tiers de la mesure d’isolement réside dans la possibilité pour ce tiers de saisir notre juridiction aux fins d’obtenir la mainlevée de la mesure d’isolement. En l’espèce, nous avons été saisi d’une requête aux fins d’autoriser la poursuite de la mesure d’isolement le 15 juillet 2025 à 12h17 et nous devons statuer sur cette requête et examiner la régularité de la procédure d’isolement au plus tard le 17 juillet 2025 à 12h30. Il en résulte que l’examen d’une requête en mainlevée, si un tiers avait été avisé du renouvellement de l’isolement, n’aurait pas véritablement permis une intervention plus rapide du juge des libertés. Faute pour le patient de démontrer la réalité d’un grief, le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Il résulte suffisamment des pièces que la personne sus-visée présente des troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d’isolement afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle-même ou pour autrui. La mesure décidée par le corps médical demeure nécessaire et proportionnée au risque présenté, en ce que les dernières évaluations médicales et notamment celles du 14 et 15 juillet 2025mentionnent la persistance d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif et de mise en danger.
Il en résulte également que la poursuite de la mesure demeure nécessaire, adaptée et proportionnée au risque de dommage immédiat ou imminent pour elle-même ou pour autrui présenté par la personne en raison de ses troubles mentaux.
Il y a donc lieu d’autoriser la poursuite de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat, statuant publiquement, sur requête, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DIT que la mesure d’isolement dont Madame [G] [V] fait l’objet peut se poursuivre
VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
« Art. R. 3211-43. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Fait à [Localité 5], le 16 Juillet 2025 à 10h50
Le greffier Le magistrat
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