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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 24 déc. 2025, n° 25/02604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/02376
N° RG 25/02604 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JPSJ
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
en rectification d’erreur matérielle
DU 24 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée FINANCO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
— représentée par Maître Francis DEFRENNES de la SCP THEMES, avocats au bareau de LILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (OISE), demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1985 à MADAGASCAR, demeurant [Adresse 3]
— non comparants, ni représentés,
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement
JUGEMENT : en rectification d’erreur matérielle
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
Par jugement du 16 septembre 2025 enregistrée au Répertoire Général sous le n°24/03004 (minute n°1705/25), le Juge des Contentieux de la Protection a :
— DÉCLARE l’action recevable ;
— DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
— PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt en date du 9 décembre 2021, signé entre la SA Arkea Financements & Services anciennement dénommée Sofinco, d’une part, et M. [B] [L] et Mme [T] [L] née [G], d’autre part ;
— CONDAMNE solidairement M. [B] [L] et Mme [T] [L] née [G] à payer à la SA Arkea Financements & Services anciennement dénommée Sofinco la somme de 43 897,59 € (quarante trois mille huit-cent quatre-vingt-dix-neuf euros et cinquante-neuf centimes), arrêtée au 16 septembre 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
— DÉBOUTE la SA Arkea Financements & Services anciennement dénommée Sofinco du surplus de ses prétentions ;
— CONDAMNE in solidum M. [B] [L] et Mme [T] [L] née [G] aux dépens ;
Par requête en date du 14 octobre 2025, le Conseil de la demanderesse a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une rectification d’erreur matérielle, indiquant que sa dénomination est la SA Arkea Financements & Services anciennement dénommée Financo et non la SA Arkea Financements & Services anciennement dénommée Sofinco.
Cette requête a été notifiée à M. [B] [L] et Mme [T] [L] née [G] par courriers recommandés avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il ressort des pièces versées aux débats que la demanderesse est la SA Arkea Financements & Services anciennement dénommée Financo et non la SA Arkea Financements & Services anciennement dénommée Sofinco..
Conformément à la demande il convient de rectifier le jugement en ce sens :
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt en date du 9 décembre 2021, signé entre la SA Arkea Financements & Services anciennement dénommée Financo, d’une part, et M. [B] [L] et Mme [T] [L] née [G], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [L] et Mme [T] [L] née [G] à payer à la SA Arkea Financements & Services anciennement dénommée Financo la somme de 43 897,59 € (quarante trois mille huit-cent quatre-vingt-dix-neuf euros et cinquante-neuf centimes), arrêtée au 16 septembre 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la SA Arkea Financements & Services anciennement dénommée Financo du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [L] et Mme [T] [L] née [G] aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision rectificative sera, à la diligence du greffe, transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 décembre 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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