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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 4 mars 2025, n° 24/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT
audience du 04 février 2025
délibéré et mise à disposition le 04 mars 2025
N° RG 24/01251 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GAQ
MAGISTRAT : Madame TAILLEPIERRE
GREFFIER : Madame HOBESSERIAN
PARTIES
DEMANDEUR A L’INCIDENT – défendeur au principal
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA PARADIS, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 352 590 616 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDER A L’INCIDENT
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité algérienne, commerçant, domicilié et demeurant [Adresse 4]
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 8] (57), de nationalité française, décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 9] (13)
tous deux représentés par Maître Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 6] est soumis au statut de la copropriété. Son syndic en exercice est la société CITYA PARADIS.
Les consorts [J] étaient tous deux propriétaires au sein de cet immeuble du lot n°2, Monsieur [L] [J] en étant l’usufruitier et Monsieur [K] [J] le nu-propriétaire.
La société CITYA PARADIS a convoqué le 30 juin 2023 une assemblée générale des copropriétaires pour le 24 août 2023.
***
Monsieur [L] [J] et Monsieur [K] [J] ont, par exploit en date du 20 novembre 2023, assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de nullité de l’assemblée générale du 24 août 2023.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au Juge de la mise en état de :
Vu les articles 117 et 122 du Code de procédure civile,
ANNULER l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [K] [J] ;
DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [L] [J].
Il expose qu’en l’état du décès de Monsieur [K] [J] le [Date décès 2] 2023, l’assignation délivrée à sa requête est nulle, étant rappelé que cette nullité n’est pas régularisable. Il ajoute que Monsieur [L] [J], qui est usufruitier, n’est pas le titulaire du droit à agir en nullité de l’assemblée générale puisque c’est le nu-propriétaire, en cas de démembrement, qui est le titulaire du droit à agir en justice.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les demandeurs n’ont pas conclu sur l’incident, malgré injonctions et avis adressés en ce sens le 25 septembre 2024 et le 3 décembre 2024.
L’audience sur incident s’est tenue le 4 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice .
L’article 119 du même code ajoute que les exceptions de nullité fondées sur des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Il est constant qu’une assignation délivrée au nom d’une personne décédée est frappée d’une irrégularité de fond, que ne peut couvrir la reprise de l’instance par les héritiers.
En revanche, le défaut de capacité de l’une des parties au nom desquelles est délivré un acte n’affecte pas la validité de celui-ci à l’égard des autres parties au nom desquelles l’acte est également délivré.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’acte introductif d’instance a été délivré par Monsieur [L] [J] et Monsieur [K] [J] le 20 novembre 2023, alors même que Monsieur [K] [J] est décédé le [Date décès 2] 2023 selon l’acte produit. Il s’ensuit que l’assignation a été délivrée postérieurement au décès de l’un des demandeurs.
En ce sens, l’assignation est affectée d’une irrégularité de fond, qui ne peut être couverte.
Il convient donc d’ordonner l’annulation de l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [K] [J].
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles 31 et 32 du même code précisent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’en cas d’usufruit, les intéressés sont, à défaut d’accord, représentés par le nu-propriétaire.
Cet article visant de la même façon le cas de l’indivision et celui du démembrement de propriété, il convient d’en déduire que l’usufruitier ne peut pas agir seul en contestation d’une assemblée générale dès lors qu’il n’a pas la qualité de mandataire commun du démembrement du droit de propriété constitué par la nu-propriété et l’usufruit.
Or, Monsieur [L] [J] ne justifie pas avoir la qualité de mandataire commun ; ne produit aucun mandat écrit signé par le nu-propriétaire et ne démontre aucunement disposer désormais de l’entière propriété du lot suite au décès de Monsieur [K] [J], par la production d’un acte de notoriété. En effet, il doit être observé que l’acte authentique du 9 décembre 2011 indique expressément que le donateur, Monsieur [L] [J], fait réserve expresse à son profit du droit de retour sur le bien donné pour le cas où, notamment, le donataire, Monsieur [K] [J], viendrait à décéder sans postérité avant lui ou encore dans le cas où les enfants ou descendants du donataire viendraient à renoncer à la succession de leur auteur, ce qui n’est aucunement démontré en l’espèce.
En conséquence, il convient de déclarer Monsieur [L] [J] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] en date du 24 août 2023.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Monsieur [L] [J] succombant dans cette procédure, il sera condamné aux entiers dépens.
Aucune demande n’a été formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
ORDONNE l’annulation de l’assignation délivrée le 20 novembre 2023 par Monsieur [K] [J] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6],
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] en date du 24 août 2023, formulée par Monsieur [L] [J],
CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux entiers dépens.
Fait à [Localité 9], le 04 mars 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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