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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 21 janv. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 21 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G763
Minute n° 25/00031
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1] – [Localité 3]
non comparant, représenté par Madame [H] [X], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [B] [Z]
née le 16 Décembre 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Christophe ROUICHI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
En présence, par téléphone, de Madame [D] [M], interprète en langue tamoule, qui prête serment conformément à la loi
TIERS :
Monsieur [Y] [I],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 20/01/2025.
Nous, […] […], Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de […] […], statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [Z] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 10 janvier 2025 sur demande d’un tiers en cas d’urgence, en l’espèce à la demande d’un ami, dans un contexte de troubles du comportement à domicile et notamment des menaces de mort à l’égard de son mari. Il est mention également d’hallucinations visuelles et auditives, dans le cadre d’une rupture de suivi psychiatrique, et d’une décompensation. Elle serait suivie au Sri Lanka pour des troubles psychiatriques.
Le certificat médical à 24 heures indique que la patiente ne critique pas les éléments ayant conduit à son hospitalisation et qu’un risque auto et hétéro-agressif existe toujours.
Le certificat médical à 72 heures indique que la patiente ne critique pas ses troubles, que son adhésion aux soins est fragile et que son observation en soins psychiatriques reste nécessaire aux fins d’évaluation psychiatrique.
Par requête du 16 janvier 2025, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 16 janvier 2025, il est relevé que la patiente présente lors de l’entretien une conviction délirante et explique la présence d’un couteau dans son sac pour se protéger de gens qui voudraient la violer. Elle est dans le déni de ses troubles et souhaite sortir d’hospitalisation. La poursuite de la mesure est sollicitée par le médecin afin de poursuivre l’évaluation clinique et afin de prévenir un risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif suite à un trouble psychiatrique mal soigné.
L’état de santé de la patiente était considéré par le médecin comme compatible avec son audition par le juge.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, Mme [Z] fait valoir qu’elle souhaite sortir d’hospitalisation afin de rejoindre son fils et elle indique avoir de la famille à [Localité 7] qu’elle souhaiterait rejoindre. Elle confirme avoir déposé plainte pour des faits de viol contre son mari et d’autres personnes dont il n’a pas été réellement possible de savoir de qui il s’agissait.
Son avocat indique que la procédure n’est pas régulière dès lors que certains entretiens médicaux ont eu lieu en présence de proches de la famille qui ont servi de traducteurs et qu’il pourrait s’agir de ceux qu’elle accuse de viol. Selon l’avocat, le second certificat médical a eu lieu en l’absence d’interprète.
Il ressort en effet de la procédure que Madame [Z] n’a pas toujours été assistée d’un interprète lors de ses entretiens médicaux, le certificat médical à 24h de l’admission indique que l’entretien est difficile car la patiente ne parle pas le français et très peu l’anglais. Il ne ressort pas de ce certificat médical qu’un interprète ait été présent, qu’il s’agisse d’un interprète physiquement présent ou par téléphone. Le certificat médical à 24h très succint ne permet pas au juge d’effectuer le contrôle qui lui incombe. Par ailleurs, le fait que le mari qu’elle accuse de viol ait été présent lors de certains entretiens médicaux ne permet pas à même de préserver les intérêts de la patiente.
La requête sera dès lors rejetée et l’hospitalisation complète levée avec effet différé.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête.
LEVONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [B] [Z] avec effet différé à 24h.
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 21 Janvier 2025
Le greffier Le Juge
[…] […] […] […]
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par lettre simple au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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