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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 juin 2025, n° 23/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00509 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XBU5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
N° RG 23/00509 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XBU5
DEMANDERESSE :
Mme [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 13] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2022, Madame [X] [Y], salariée de la [5], a adressé à la [7] [Localité 13] [Localité 11] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical en date du 7 juin 2022 mentionnant un « asthme professionnel ».
Par courrier du 30 novembre 2022 et après avis défavorable du médecin conseil, la [6] [Localité 13] [Localité 11] a notifié à Madame [X] [Y] une décision de refus de prise en charge de la maladie « asthme », du 7 juin 2022 au titre du tableau 66 des maladies professionnelles, au motif que les conditions réglementaires ne sont pas remplies : " d’après le comptes rendus notamment celui du 24/05/2022, les tests allergologiques sont négatifs pour les différents types de farine +spirométriques en période d’activité et d’inactivité non probants ".
Le 5 décembre 2022, Madame [X] [Y] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 25 janvier 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 22 mars 2023, Madame [X] [Y] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 23 mai 2023.
Par jugement du 27 juin 2023 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, :
— Ordonné une expertise médicale judicaire de l’assuré confiée au Docteur [K] [V] avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [X] [Y] détenu par l’assuré lui-même, la [6] [Localité 13] [Localité 11] et convoquer les parties.
2) Examiner Madame [X] [Y] et/ou le dossier médical de l’assuré.
3) Dire si Madame [X] [Y] est atteinte de la maladie « asthme » telle que désignée par le tableau 66 des maladies professionnelles,
4) Faire toutes observations utiles.
— Sursis à statuer dans l’attente du retour de l’expertise médicale.
L’expert désigné, le Docteur [V], a établi son rapport daté du 12 mars 2025, lequel a été notifié aux parties le 18 mars 2025 avec convocation des parties pour l’audience du 29 avril 2025.
Lors de celle-ci, Madame [X] [Y] a sollicité l’entérinement des conclusions de l’expertise médicale.
La [6] LILLE DOUAI s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur les conclusions de l’expertise médicale comme étant favorable à l’assuré.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
Une maladie professionnelle est reconnue si trois conditions sont remplies :
— La désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
— Le délai de prise en charge ;
— La liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
Le tableau n°66 des maladies professionnelles concerne « les rhinites et asthmes professionnels ».
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test.
7 jours
Travail en présence de toute protéine en aérosol.
2. Élevage et manipulation d’animaux (y compris la préparation et le conditionnement d’arthropodes et de leurs larves).
3. Utilisation et conditionnement de carmin et poudres d’insectes.
4. Préparation et manipulation des fourrures et feutres naturels.
5. Préparation, emploi, manipulation de produits contenant de la séricine.
6. Emploi de plumes et duvets.
7. Travaux exposant aux résidus d’extraction des huiles, notamment de ricin et d’ambrette.
8. Broyage des grains de céréales alimentaires, ensachage et utilisations de farines.
9. Préparation et manipulation des substances d’origine végétale suivantes : ipéca, quinine, henné, pollens et spores, notamment de lycopode.10. Ouverture des balles, cardage, peignage, filature et tissage de textiles d’origine végétale (notamment coton, sisal, kapok, chanvre, lin).
11. Travaux comportant l’emploi de gommes végétales pulvérisées (arabique, adraganthe, psyllium, karaya notamment).
12. Préparation et manipulation du tabac.
13. Manipulation du café vert et du soja.
14. Exposition à des poussières végétales notamment asparagées, légumineuses, papilionacés, ombellifères, labiées, solanacées, pyrèthres.
15. Manipulation de gypsophile ([12]).
16. Manipulation ou emploi des macrolides, (notamment spiramycine et oléandomycine),de médicaments et de leurs précurseurs notamment : glycols, salbutamol, pipérazine, cimetidine, hydralazine, hydralazine de l’acide nicotinique (isoniazide), chlorure d’acide de la phényl glycine, tétracyclines, alpha-methyl-dopa.
17. Travaux exposant aux sulfites, aux bisulfites ou aux persulfates alcalins.
18. Préparation, emploi, manipulation de chloroplatinates pentoxyde de vanadium, notamment dans la fabrication des catalyseurs.
19. Travaux exposant à l’inhalation d’anhydrides d’acides volatils, notamment anhydrides maléique, phtalique, trimellitique, tétrachlorophtalique, hexahydrophtalique, himique.
20. Fabrication, manipulation et utilisation de fungicides notamment les phtalimide et tétrachlorophtalonitrile.
21. Travaux exposant à la colophane chauffée, notamment de la soudure en électronique.
22. Travaux exposant à des émanations de produits de pyrolyse du chlorure de polyvinyle (notamment dans sa soudure thermique), fréons, polyéthylène, polypropylène.
23. Travaux exposant à l’azodicarbonamide, notamment dans l’industrie des plastiques et du caoutchouc et au styrène, isophoronediamine, aziridine polyfonctionnelle, triglycidyl isocyanurate.
24. Préparation et mise en œuvre de colorants, notamment à hétérocycles halogénés, acryloylamines ou vinyl-sulfones, pipéridinyl triazine, ninhydrine.
25. Préparation et utilisation de colles au cyanoacrylate.
26. Travaux exposant à des émanations de glutaraldéhyde.
27. Travaux exposant à des émanations d’oxyde d’éthylène, notamment lors de la stérilisation.
28. Travaux de désinfection et de stérilisation exposant à des émanations de : chlorhexidine, hexachlorophène, benzisothiazoline-3-one et ses dérivés, organomercuriels, ammoniums quaternaires et leurs dérivés, notamment le benzalkonium et le chlorure de lauryl diméthylbenzylammonium.
29. Fabrication et utilisation de détergents notamment l’isononanoyl oxybenzène sulfonate de sodium.
30. Fabrication et conditionnement du chloramine T.
31. Fabrication et utilisation de tétrazène.
32. Synthèse des polypeptides exposant notamment au dicyclohexyl carbodiimide, 4méthyl-morpholine, dichlorobenzène sulfonate.
33. Travaux de reprographie exposant notamment aux sels de diazonium ou à l’hydroquinone.
34. Travaux exposant aux dérivés aminés des produits chlorés tels que la chloramine dans les piscines.
En l’espèce, Madame [X] [Y] a adressé à la [8] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical en date du 7 juin 2022 mentionnant un « asthme professionnel ».
Aux termes du colloque médico-administratif du 29 novembre 2022, le Docteur [S], médecin conseil de la [8], a considéré que la maladie dont est atteint Madame [X] [Y] « asthme », ne remplit pas les conditions réglementaires du tableau 66 des maladies professionnelles après avoir indiqué :
— Examen prévu par le tableau : EFR du 28/02/2022 du Docteur [B]
— Conditions médicales non remplies au motif que " d’après le compte rendu notamment celui du 24/05/2022, les tests allergologiques sont négatifs pour les différents types de farine + spirométriques en période d’activité et d’inactivité non probants ".
Par courrier du 30 novembre 2022 et après avis défavorable du médecin conseil, la [8] a notifié à Madame [X] [Y] une décision de refus de prise en charge de la maladie « asthme », du 7 juin 2022 au titre du tableau 66 des maladies professionnelles en raison de la condition médicale réglementaire non remplie.
Sur contestation de Madame [X] [Y] et s’agissant d’un litige d’ordre médical, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 27 juin 2023.
L’expert désigné, le Docteur [V], a établi son rapport daté du 12 mars 2025 aux termes duquel il a conclu que :
« Après avoir convoqué les parties et avoir pris connaissance des pièces médicales et argumentaires communiqués par les parties,
Il est possible de dire que Madame [X] [Y] peut être considérée comme atteinte de la maladie – asthme- désignée par le Tableau 66 des maladies professionnelles – 8 broyages des grains de céréales alimentaires, ensachage et utilisations de farines ".
Madame [X] [Y] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du Docteur [V].
Force est de constater à la lecture de l’expertise que le Docteur [V] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 27 juin 2023 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié.
La [8] n’a pas fait valoir d’observation.
En conséquence, il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expertise médicale du Docteur [V] et de dire qu’à la date de sa demande du 7 juin 2022 (date du CMI), Madame [X] [Y] est atteinte de la pathologie « asthme », maladie désignée au tableau 66 des maladies professionnelles.
En l’état, il doit être renvoyé devant la [8] pour l’examen des autres conditions (délai de prise en charge et liste limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie) du tableau 66 des maladies professionnelles dont relève la pathologie de Madame [X] [Y].
La [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens
En application des dispositions des articles L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise médicale judiciaire restent à la charge de la [8].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
VU le jugement avant dire droit du 27 juin 2023,
VU le rapport d’expertise médicale du Docteur [V] du 12 mars 2025,
DIT qu’à la date de sa demande du 7 juin 2022, Madame [X] [Y] est atteinte de la pathologie « asthme », maladie désignée au tableau 66 des maladies professionnelles,
RENVOIE en conséquence Madame [X] [Y] devant la [6] [Localité 13] [Localité 11] pour l’instruction des autres conditions du tableau 66 des maladies professionnelles,
CONDAMNE la [6] [Localité 13] [Localité 11] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE [Y]
1CCC [8]
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