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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 15 oct. 2025, n° 25/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 15 Octobre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00619 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPLR
Code NAC : 30B
S.C.I. AKN1
C/
S.A.S. CIEL ECHAFAUDAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. AKN1, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 179
DÉFENDEUR
S.A.S. CIEL ECHAFAUDAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 24 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 15 Octobre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 7 décembre 2018, la société AKN1 a consenti un bail commercial à la société CIEL ECHAFAUDAGE, portant sur un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel de 24 000 euros hors taxes et hors charges.
Le 25 octobre 2024, la société AKN1 a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société CIEL ECHAFAUDAGE, portant sur la somme de 11.942,52 euros en principal.
Selon l’état des lieux établi le 13 novembre 2024, la société CIEL ECHAFAUDAGE a libéré le local commercial et restitué les clés.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2023, la société AKN1 a fait assigner en référé la société CIEL ECHAFAUDAGE devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Constater que la société CIEL ECHAFAUDAGE a quitté les lieux loués,Constater l’existence d’une dette locative,Condamner la société CIEL ECHAFAUDAGE par provision au paiement de la somme de 12.840,44 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 13 février 2025,Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 182,80 euros correspondant aux frais d’Huissier pour la délivrance de l’acte de commandement de payer,Condamner la société CIEL ECHAFAUDAGE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle la société CIEL ECHAFAUDAGE, citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La société AKN1 a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision au titre de la dette locative
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, pour justifier de sa créance, la société AKN1 verse aux débats :
— le bail commercial sous signature privé du 7 décembre 2018,
— le commandement de payer la somme de 11 942,52 euros délivré le 25 octobre 2024,
— l’état des lieux de sortie du local commercial en date du 13 novembre 2024,
— deux décomptes arrêtés au 13 février 2025 et au 23 septembre 2025
Il résulte du décompte visé dans l’assignation que le solde locatif s’élève à 12 840,44 euros au 13 février 2025, après réintégration du dépôt de garantie. La société demanderesse verse à l’audience du 24 septembre 2025 un décompte actualisé faisant état d’une dette locative de 12 898,37 euros arrêtée au 23 septembre 2025. Le défendeur n’étant pas comparant à l’audience, aucune actualisation de la demande en paiement des loyers ne peut être faite et il convient de s’en tenir aux termes de l’assignation.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties. En outre, il est établi que la société défenderesse a quitté le local commercial objet du bail et restitué les clés le 13 novembre 2024.
Le décompte arrêté au 13 février 2024 laisse apparaitre des appels de loyers et charges pour les périodes du 01 novembre au 30 novembre 2024 et du 01 décembre au 20 décembre 2024, soit postérieures à la libération des lieux et la restitution des clés. Néanmoins, il convient d’observer que ces sommes ont fait l’objet d’une annulation.
En revanche, il sera déduit du solde locatif les sommes suivantes, pour un montant total de 105 euros, en ce qu’elles ne sont pas justifiées, apparaissent manifestement excessives ou sérieusement contestables :
— Appel du 11/01/2024 : Frais relance/procédure 20,00 €
— Appel du 01/06/2024 : Major. Clause pénale impayé ns 17,00 €
— Appel du 01/07/2024 : Major. Clause pénale impayé ns 17,00 €
— Appel du 01/08/2024 : Major. Clause pénale impayé ns 17,00 €
— Appel du 01/09/2024 : Major. Clause pénale impayé ns 17,00 €
— Appel du 01/10/2024 : Major. Clause pénale impayé ns 17,00 €
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la société CIEL ECHAFAUDAGE n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 12.735,44 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 13 février 2025 et il convient de condamner la société CIEL ECHAFAUDAGE par provision au paiement de cette somme.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CIEL ECHAFAUDAGE, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société AKN1 le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société CIEL ECHAFAUDAGE à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la société CIEL ECHAFAUDAGE a libéré les lieux objets du bail commercial conclu entre les parties et restitué les clés le 13 novembre 2024 ;
CONDAMNONS la société CIEL ECHAFAUDAGE à payer à la société AKN1 la somme provisionnelle de 12.735,44 euros au titre des loyers, charges et accessoires, arrêtée au 13 février 2025 ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société CIEL ECHAFAUDAGE au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la société CIEL ECHAFAUDAGE à payer à la société AKN1 la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 15 Octobre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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