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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 23/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] c/ CPAM 74, CPAM DE HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 23/00370 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FM67
Minute : 25/
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— SAS [6]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me BELKORCHIA
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
16 Octobre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me BELKORCHIA Yasmina (R&K AVOCATS), avocat au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [L] [V], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [M] est employé par la SAS [6], depuis le 1er février 2016.
Le 22 juin 2018, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 21 juin 2018 à 05h50. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [W] [M] déclare avoir ressenti une douleur dans le bras en tirant sur une pièce de 120 du hérisson. Il est mentionné comme siège des lésions « bras (côté droit) » et comme nature des lésions « douleur, effort, lumbago ».
Par décision du 02 juillet 20218, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [W] [M].
L’accident du travail a été déclaré guéri à la date du 04 avril 2019, selon décision du 12 avril 20190.
Le 13 janvier 2023, la SAS [6] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation, sollicitant que la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] [M] qui sont imputés sur son compte employeur soit ramenée à de plus justes proportions.
Par requête parvenue en date du 14 juin 2023, la SAS [6] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 11 septembre 2025, la SAS [6] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles que parvenues au greffe en date du 18 mars 2025. Elle a ainsi demandé au Tribunal de :
— la déclarer recevable en son recours,
— juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 10 août 2018 lui sont inopposables,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, elle a sollicité avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces, aux frais avancés de la CPAM ou l’employeur.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [6] fait valoir qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail. Elle produit un avis médico-légal émanant de son médecin-conseil qui justifie selon elle qu’il soit fait droit à sa demande principale. Elle invoque ainsi une discordance entre la lésion initiale et la lésion constatée dans le certificat médical de prolongation du 10 août 2018, la présence d’un état pathologique antérieur révélé par le caractère dégénératif de la tendinopathie et sans rapport avec le travail.
A titre subsidiaire, elle invoque à son profit les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale pour obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise, seule à même de permettre à son médecin-conseil d’apprécier la légitimité des arrêts de travail prescrits à son salarié.
En défense, la CPAM a conclu au débouté des demandes, considérant que la présomption d’imputabilité bénéficie à l’assuré et donc la caisse jusqu’à la date de consolidation / guérison et rappelle que la Cour de cassation a définitivement abandonné la référence au critère de continuité des symptômes et de soins. Elle affirme que la SAS [6] ne produit aucun élément de preuve démontrant l’absence de lien entre les arrêts de travail et l’accident du travail, permettant de renverser cette présomption. Elle ajoute qu’au vu des éléments apportés par la caisse, une expertise médicale n’a pas lieu d’être.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours de l’employeur
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que la SAS [6] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 13 janvier 2023 et réceptionné en date du 16 janvier 2023. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la SAS [6] devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy le 14 juin 2023 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail
En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il incombe dès lors à l’employeur de démontrer l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Il ressort en l’espèce du dossier que la SAS [6] a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que son salarié, Monsieur [W] [M] avait été victime d’un accident le 21 juin 2018 à 05h50. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [W] [M] déclare avoir ressenti une douleur dans le bras en tirant sur une pièce de 120 du hérisson. Il est mentionné comme siège des lésions « bras (côté droit) » et comme nature des lésions « douleur, effort, lumbago ».
Le certificat médical initial fait état de « déchirure partielle du biceps et brachio-radial droit ». Le 10 août 2018, le médecin traitant du salarié a établi un certificat médical de prolongation mentionnant au titre des constatations détaillées « étirement musculaire avant-bras droit », le 30 août 2018 il fait état d’une « tendinopathie de l’avant-bras droit », le 15 septembre 2018 d’une « tendinopathie épicondylienne coude droit » et le 20 octobre 2018 d’une « épicondylite coude droit ».
La SAS [6] n’ayant émis aucune réserve, il était dès lors légitime pour la CPAM de décider de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, le fait générateur s’étant déroulé au temps et au lieu du travail et le salarié bénéficiant dès lors de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de cet accident du travail.
Il est de jurisprudence constante que cette présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la SAS [6] prétend renverser cette présomption par l’avis médico-légal du Docteur [Y] [D] qui en date du 03 mars 2025 conclut que « Monsieur [W] [M], alors âgé de 50,5 ans s’est plaint d’une douleur du bras droit le 21 juin 2018, le conduisant à consulter au CH d'[Localité 5] le même jour, avec constatations selon le rapport de ‘'déchirure partielle du biceps et brachioradial droit''.
Cette description très précise, en milieu hospitalier, suppose la réalisation au minimum, d’une échographie. Le rapport du médecin-conseil ne fait pas état d’un tel examen, ni de la prise en charge. Le traitement se serait limité à une kinésithérapie. Les lésions musculaires les plus graves évoluent vers la guérison en un à deux mois. Des échographies répétées contrôlent l’évolution (le rapport n’en fait pas état).
Du 21 juin au 9 août 2018, selon le rapport, les certificats du docteur [X]-[Z], font état d’un traumatisme du bras droit, avec lésions musculaires, ce qui paraît cohérent avec le certificat médical initial, même si la description est moins précise que sur le certificat médical initial. Rappelons que le docteur [X] est compétent en médecine du sport et qu’il est donc parfaitement qualifié pour analyser une lésion musculaire.
L’arrêt de travail du 21 juin au 9 août 2018 peut être imputé à l’accident du 21 juin 2018.
Du 10 août 2018 au 3 janvier 2019, les certificats font état d’une ‘'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit‘' (retrouvée sur une IRM du 02 août 2018, dont l’indication et le compte rendu complète par rapport). Outre que le terme de tendinopathie réservée aux lésions dégénératives par microtraumatismes répétés (cf. le tableau 57 B des maladies professionnelles), les muscles épicondyliens siègent à l’avant-bras et non pas au bras.
Le dossier ne mentionne aucune procédure d’interrogation du médecin-conseil sur cette nouvelle lésion, non mentionnée sur le certificat médical initial, et siégeant dans une autre région anatomique. Il est à noter que, a priori, le médecin-conseil n’a jamais examiné le salarié pendant l’arrêt de travail en l’absence de mention d’un examen clinique dans le rapport.
S’il en était besoin, rappelons que le bras s’étend de l’épaule au coude et que l’avant-bras s’étend du coude au poignet. Les muscles épicondyliens sincères au coude et au niveau du métacarpe de la main. Le muscle brachioradial ne fait pas partie des muscles épicondyliennes latéraux.
L’arrêt travail du 10 août 2018 au 2 janvier 2019 est en lien avec une affection intercurrente, chez un homme de 51 ans, sans lien avec l’accident. (…) »
Or, force est de constater que dès le certificat médical initial, il est fait mention d’une déchirure partielle du biceps et du brachio-radial droit, le premier se situant au niveau du bras tandis que le second se trouve à l’avant-bras. Il en résulte que contrairement à ce que prétend le Docteur [D], le fait que les certificats médicaux postérieurs au 10 août 2018 fassent état de tendinopathie des muscles épicondyliens qui se situent dans l’avant-bras ne saurait être assimilé à l’apparition d’une nouvelle lésion.
Les éléments médicaux produits par la SAS [6] ne constituant dès lors pas des éléments suffisants de nature à remettre en cause à renverser la présomption d’imputabilité, il convient de débouter la SAS [6] de sa demande principale.
— sur la demande d’expertise
Selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée », pour autant il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Force est de constater qu’au soutien de sa demande subsidiaire aux fins d’expertise judiciaire, la SAS [6] ne se fonde que sur le rapport de son médecin consultant, qui cela vient d’être rappelé n’est pourtant pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite de l’accident du travail.
Dans ces conditions, la SAS [6] doit donc également être déboutée de sa demande d’expertise judiciaire, qui ne tend qu’à pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
— sur les demandes accessoires
La SAS [6] qui succombe en toutes ses demandes sera donc condamnée aux entiers dépens, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE la SAS [6] recevable en son recours ;
DEBOUTE la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le seize octobre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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