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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 10 avr. 2026, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 21-174-003
N° de minute : 26/
N° RG 24/00100
N° Portalis DBZ3-W-B7I-755GM
A l’audience publique du 20 Février 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène FAIT, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIES CIVILES :
Madame [G] [A]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001292 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Catherine PFEFFER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [M] [A]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Catherine PFEFFER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
PARTIE INTERVENANTE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Catherine POURRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
D’AUTRE PART,
La greffière a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 20 Février 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 10 Avril 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [F] était prévenu :
d’avoir à [Localité 1] (PAS DE [Localité 3]), entre le 1er janvier 2016 au 26 septembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à 8 jours sur la personne de [A] [G], avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, d’avoir à [Localité 1] (PAS DE [Localité 3]), entre le 1er janvier 2016 au 26 septembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant son conjoint ou son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de manière réitérée, menacé Madame [A] [G] de mort, en l’espèce en lui disant « je vais te planter – je vais te crever – je vais te tuer – je vais t’éventrer », d’avoir à [Localité 1] (PAS DE [Localité 3]), le 10 juin 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences sur [A] [M], ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 2 jours d’incapacité totale de travail.
Par jugement rendu le 16 mai 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a relaxé M. [T] [F] pour les fait antérieurs au 10 juin 2021 et l’a déclaré coupable du surplus des faits et des périodes de prévention qui lui étaient reprochés.
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Reçu la constitution de partie civile de Mme [G] [A],Déclaré M. [T] [F] entièrement responsables des conséquences dommageables de l’infraction,Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [H] [B],Reçu la constitution de partie civile de Mme [M] [A],Déclaré M. [T] [F] entièrement responsables des conséquences dommageables de l’infraction,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 15 novembre 2024.
L’expert a déposé son rapport le 14 janvier 2025.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, Mme [G] [A] demande au tribunal de condamner M. [T] [F] à lui payer les sommes de :
1596,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire800,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire4000,00 € au titre des souffrances endurées,7000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,1000,00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Mme [G] [A] se fonde sur les conclusions de l’expertise pour chiffrer son préjudice.
Par les mêmes conclusions, Mme [M] [A] demande au tribunal de condamner M. [T] [F] à lui payer la somme de 1200 euros en réparation de son préjudice sans plus de précision. Elle sollicite également la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
En réplique, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, M. [T] [F] demande au tribunal de :
Juger à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation de Mme [G] [A] subrogée par le Fonds de garantie en réparation des préjudices subis,Débouter Mme [G] [A] de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,Débouter Mme [M] [A] de sa demande indemnitaire en l’absence de justificatif à l’exception des deux jours d’incapacité totale de travail et ce pour un montant de 50 euros,Débouter Mme [M] [A] de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,A titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par les partie civile en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
A l’appui de ses demandes, M. [T] [F] critique les conclusions de l’expert notamment s’agissant du déficit fonctionnel temporaire retenu en l’absence de justificatif transmis par la partie civile ; que s’agissant des souffrances endurées, la partie civile sollicite une somme supérieure à celle allouée par le Fonds et que, s’agissant du déficit fonctionnel permanent, le montant alloué est discutable en l’absence de lien établi entre les troubles allégués et les faits.
M. [T] [F] souligne également que Mme [M] [A] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice à l’exception des deux jours d’incapacité totale de travail fixés par le médecin légiste. Enfin, il met en exergue que les parties civiles sollicitent l’application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale alors qu’elles sont représentées par le même avocat et ne produisent aucune facture.
M. [T] [F] justifie avoir transmis ses conclusions au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions le 16 janvier 2026.
Par courrier en date du 27 octobre 2025, le Fonds de Garantie demande au tribunal de :
Recevoir sa constitution de partie civile,Condamner M. [T] [F] à lui payer la somme de 10 807 euros.
Ces demandes ont été reprises à l’audience.
Le Fonds demande que soient appliquées les dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale et fait état de l’accord intervenu entre Mme [G] [A] et lui.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la constitution de partie civile du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions :
Aux termes de l’article 706-11 alinéa 2 du code de procédure pénale, le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.
En l’espèce, il est établi par l’accord versé en procédure – et non nié par les parties – que le Fonds de Garantie a indemnisé Mme [G] [A] de ses préjudices résultant des faits commis par M. [T] [F].
Dans ces conditions, sa constitution de partie civile est recevable.
En conséquence, la constitution de partie civile du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions :
Aux termes de l’article 420-1 du code de procédure pénale, toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par le moyen d’une communication électronique parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l’audience, lorsqu’elle demande soit la restitution d’objets saisis, soit des dommages-intérêts ; elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice.
En l’espèce, le Fonds de Garantie a adressé ses demandes par courrier réceptionné au greffe le 4 novembre 2025 soit dans les délais légaux.
En conséquence, les demandes formulées par courrier par le Fonds de Garantie sont recevables.
Sur la réparation du préjudice :
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
Sur les demandes de Mme [G] [A] :
Le docteur [H] [B] a déposé son rapport le 4 janvier 2025. Il en résulte que la date de consolidation de la victime est fixée au 31 décembre 2022.
Ce rapport, qui repose sur un examen complet de la victime permet d’évaluer complètement le préjudice corporel de la victime. Il est noté que M. [T] [F] critique sur plusieurs points le rapport d’expertise. Dès lors, à ce stade, il importe de rappeler que le tribunal n’est pas lié par le rapport d’expertise même judiciaire mais par son unique appréciation souveraine, laquelle, sous réserve d’être motivée sur des éléments tangibles, guide seule sa décision. Il appartiendra ainsi au tribunal d’examiner les demandes et les conclusions de l’expert à l’aune des arguments soulevés.
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …). Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période et le préjudice d’agrément temporaire.
Mme [G] [A] reprend les périodes et taux retenus par l’expert et, sur la base d’une indemnisation à hauteur de 28 euros par jour à taux plein, sollicite la somme totale de 1596 euros.
M. [T] [F] sollicite le débouté de cette demande et, subsidiairement, que le montant alloué n’excède pas la somme de 1479,40 euros.
Le Fonds de Garantie justifie avoir indemnisé la partie civile de ce poste de préjudice à hauteur de 1482 euros.
En l’espèce, l’expert définit un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (classe 1) du 10 juin 2021 au 31 décembre 2022 en raison d’une psychothérapie poursuivie par la partie civile. Mme [G] [A] ne verse aucun document médical au soutien de ses prétentions à l’exception de l’examen UMJ réalisé au cours de l’enquête.
Après une lecture attentive du rapport médical, il est observé, comme le souligne M. [T] [F], que l’expert se fonde exclusivement sur les dires de la partie civile qui ne produit aucun justificatif de nature à confirmer ses dires dans la mesure où une attestation du docteur [O] est produite mais que le domaine de spécialité de ce dernier n’est pas précisé. En outre, dans le courrier transmis à l’expert, ce dernier « certifie suivre médicalement [A] [G] dans le cadre d’un syndrome dépressif avec crise d’anxiété généralisée et agoraphobie depuis l’année 2021 ». Ainsi, ce médecin ne précise ni la date de début du suivi ni l’origine des symptômes évoqués. En outre, si Mme [G] [A] dit à l’expert s’administrer un traitement médicamenteux composé de [D] et d’Alprazolam, il n’en est pas rapporté la preuve étant au surplus constaté qu’elle ne sollicite aucune indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles.
Parallèlement, toujours comme l’indique M. [T] [F], Mme [G] [A], qui allègue l’existence d’un suivi psychologique, ne rapporte pas la preuve de consultations psychologiques. De plus, il est observé que l’expert mentionne que « Mme [A] a indiqué avoir eu un suivi psychologique au CARDEO (Centre Ambulatoire de Régulation en Diabétologie, Endocrinologie et Obésité) dans le cadre de sa pathologie métabolique ».
Enfin, il sera relevé qu’en procédure, Mme [Z] [V], intervenante sociale auprès de la famille, a déclaré relativement à Mme [G] [A] : « Q: Vous pensez qu’elle sous l’emprise de ce monsieur ? R: Je dirais plus le contraire, elle théâtralise beaucoup, elle peut simuler des malaises ».
Ainsi, la partie civile ne rapporte pas la preuve que le suivi psychologique ayant conduit l’expert à retenir un déficit fonctionnel temporaire du 10 juin 2021 au 31 décembre 2022 est en lien direct et certain avec les faits.
Dès lors, un déficit fonctionnel temporaire de 10% sera retenu uniquement s’agissant de la période durant laquelle M. [T] [F] s’est rendu coupable de violences à l’égard de Mme [G] [A] à savoir du 10 juin 2021 au 26 septembre 2021 inclus soit 109 jours.
Conformément aux usages en la matière, il convient d’indemniser ce poste de préjudice en se fondant sur la somme forfaitaire de 28 euros par jour.
En conséquence, l’indemnisation sera fixée de la façon suivante :
[28 € x 109 jours] x 10 % = 305,20 euros
Ce poste de préjudice sera ainsi fixé à la somme de 305,20 euros. Mme [G] [A] ayant toutefois été indemnisée de ce poste par le Fonds de Garantie, cette somme sera versée au Fonds de Garantie au regard de son recours subrogatoire.
En conséquence, M. [T] [F] sera condamné à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 305,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
Cependant, il convient d’observer que l’expertise ne constitue qu’un repère pour évaluer les souffrances endurées en raison de la cotation retenue par l’expert mais qu’elle n’est pas nécessaire pour prétendre à ce poste de préjudice dès lors que la juridiction constate l’existence de souffrances morales ou psychiques résultant de l’infraction.
Mme [G] [A] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 4000 euros.
M. [T] [F] demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions cette demande.
Le Fonds de Garantie justifie avoir indemnisé la partie civile de ce poste de préjudice à hauteur de 2000 euros.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 2/7 jusqu’à la consolidation en raison du retentissement psychologique secondaire. Toutefois, au regard des développements précédents, les conclusions de l’expert seront écartées en l’absence de preuve relative au suivi psychologique.
En revanche, il sera retenu que M. [T] [F] s’est rendu coupable de violences physiques et verbales du 10 juin 2021 au 26 septembre 2021. Il convient ainsi de fixer ce poste de préjudice à la somme 1400 euros compte tenu de la période de commission des faits, de la nature des violences commises et des propos tenus.
Mme [G] [A] ayant toutefois été indemnisée de ce poste par le Fonds de Garantie, cette somme sera versée au Fonds de Garantie au regard de son recours subrogatoire.
En conséquence, M. [T] [F] sera condamné à payer Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 1400 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime. Il s’agit d’un chef de préjudice autonome, distinct des souffrances endurées, de sorte que dès lors que l’altération de l’apparence est constatée, il y a lieu à indemnisation.
Mme [G] [A] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 800 euros.
M. [T] [F] considère que la somme allouée ne pourra excéder la somme de 500 euros.
Le Fonds de Garantie justifie avoir indemnisé la partie civile de ce poste de préjudice à hauteur de 800 euros.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 0,5/7 du 26 septembre 2021 au 10 octobre 2021 compte tenu des ecchymoses retrouvés par le médecin légiste au cours de l’enquête.
Au vu des conclusions de l’expert, des constatations médico-légales faites en cours de procédure, de la localisation et de la durée du préjudice, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 600 euros.
Mme [G] [A] ayant toutefois été indemnisée de ce poste par le Fonds de Garantie, cette somme sera versée au Fonds de Garantie au regard de son recours subrogatoire.
En conséquence, M. [T] [F] sera condamné à payer Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
Mme [G] [A] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 7000 euros.
M. [T] [F] demande au tribunal de ramener la somme sollicitée à de plus justes proportions en ce qu’il n’est pas établi que les éléments relevés par l’expert aient pour origine l’infraction.
Le Fonds de Garantie justifie avoir indemnisé la partie civile de ce poste de préjudice à hauteur de 6725 euros.
En l’espèce, l’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 5% en raison de la persistance de cauchemars, de crises d’angoisse et d’une agoraphobie. Cependant, il s’évince des développements précédents que la partie civile ne rapporte pas la preuve que ces troubles ont pour cause directe et certaine les faits dont s’est rendu coupable M. [T] [F].
Mme [G] [A] sera déboutée de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent. Partant, aucune somme ne sera allouée au Fonds de garantie.
2. Sur les préjudices de Mme [M] [A]
Mme [M] [A] sollicite la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts sans préciser les motifs de sa demande.
M. [T] [F] considère que la somme allouée ne pourrait excéder la somme de 50 euros au regard des deux jours d’incapacité totale de travail retenus par le médecin légiste et en l’absence de tout autre élément.
En l’espèce, comme l’indique le défendeur, Mme [M] [A] n’expose pas les préjudices qui résulteraient de l’infraction. Toutefois, au cours de l’enquête, le médecin légiste a retrouvé « un retentissement psychologique pour lequel une consultation spécialisée a été proposée mais refusée par l’intéressée » et a ainsi retenu une incapacité totale de travail de deux jours.
En considération de ces éléments, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 50 euros.
En conséquence, M. [T] [F] sera condamné à payer à Mme [M] [A] la somme de 50 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Frais de procédure
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Hormis le cas des organismes tiers payeurs, la somme déterminée en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile
En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à Mme [G] [A] la somme de 500 euros et à Mme [M] [A] la somme de 300 euros.
En conséquence, M. [T] [F] sera condamné à payer à Mme [G] [A] la somme de 800 euros et à Mme [M] [A] la somme de 300 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part.
Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’Etat.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [G] [A], de Mme [M] [A], de M. [T] [F] et du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions,
Reçoit la constitution de partie civile du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions ;
Déboute Mme [G] [A] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Condamne M. [T] [F] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions les sommes suivantes :
305,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire1400 euros au titre des souffrances endurées600 euros au titre du préjudice esthétique temporaireSoit un total de 2305,20 euros ;
Condamne M. [T] [F] à payer à Mme [M] [A] la somme de 50 euros en réparation de ses préjudices ;
Condamne M. [T] [F] à payer à Mme [G] [A] la somme de 800 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne M. [T] [F] à payer à Mme [M] [A] la somme de 300 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe M. [T] [F] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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