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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 7 janv. 2025, n° 24/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00569 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA6S
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 7 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 12] 1982 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-68224-2024-03348 du 9 octobre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-68224-2024-03349 du 9 octobre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
requérants
à l’encontre de :
Docteur [P] [R]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Marie-Laure SCHOTT-RIESEMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
[Adresse 16]
prise en la clinique du Diaconat-Fonderie – [Adresse 2]
représentée par Maître David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requis
Société MACSF ASSURANCES, ès qualités d’assureur responsabilité civile du docteur [P] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Marie-Laure SCHOTT-RIESEMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
intervenante volontaire
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 5 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation signifiée les 17 et 22 octobre 2024, M. [E] [T] et Mme [M] [V] ont attrait le docteur [P] [R], cardiologue, et la [Adresse 16] devant la juridiction des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de leur demande, M. [E] [T] et Mme [M] [V] exposent pour l’essentiel :
— que M. [I] [T] et Mme [M] [V] ont été mariés de 1982 à 2005 et que de leur union est né un fils, M. [E] [T] ;
— qu’ils ont maintenu une vie commune de leur divorce au décès de M. [I] [T] ;
— que le docteur [P] [R] est le cardiologue traitant de M. [I] [T] ;
— que ce dernier a subi plusieurs examens et opérations dont une scintigraphie myocardique d’effort le 26 janvier 2022 ;
— qu’il a subi une coronographie diagnostique le 10 mars 2022, puis a été hospitalisé pour des douleurs thoraciques ;
— qu’une angioplastie a été réalisée le 21 mars 2022 avec mise en place de quatre stents ;
— que le bilan biologique, réalisé préalablement à la sortie, montre une augmentation des leucocytes et de la troponine par rapport à la veille ;
— que M. [I] [T] est sorti de l’hôpital le [Date décès 6] 2022 à 12h ;
— qu’après son retour à domicile, le docteur [P] [R] et la clinique du Diaconat ont refusé de le prendre en charge et de l’hospitaliser d’urgence malgré des douleurs thoraciques et un malaise ;
— qu’il est décédé le [Date décès 6] 2022 à 14h16, après avoir été transporté à l’hôpital par le SAMU ;
— que dans un rapport médical établi le 28 juin 2022, le docteur [O] [N] s’interroge sur la sortie du défunt de la clinique malgré un résultat du bilan biologique négatif.
Suivant conclusions reçues le 5 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la [Adresse 16] ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves, mais sollicite la jonction de ladite procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/98, qui oppose Mme [B] [K] et Mme [W] [K] aux mêmes parties défenderesses.
Suivant conclusions reçues le 5 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, le docteur [P] [R] et la société MACSF ASSURANCES, intervenant volontairement à la présente instance en qualité d’assureur responsabilité civile du docteur [P] [R], ont indiqué que ce dernier ne s’opposait pas à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves, et sollicitent la nomination du docteur [U] [S], expert en chirurgie cardiaque et vasculaire, d’ores et déjà désigné dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/98.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé par requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport médical établi le 28 juin 2022 par le docteur [O] [N], M. [E] [T] et Mme [M] [V] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, afin de déterminer les fautes commises par le docteur [P] [R] et l’étendue des préjudices subis, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Il convient, pour une bonne administration de la justice, que le docteur [U] [S], expert en chirurgie cardiaque et vasculaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14], désigné dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/98 et qui oppose Mme [B] [K] ainsi que Mme [W] [K] aux mêmes parties défenderesses, soit également désigné pour la présente instance.
Les frais d’expertise seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficient M. [E] [T] et Mme [M] [V].
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut resteront à la charge de M. [E] [T] et Mme [M] [V].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise médicale et DÉSIGNONS à cette fin le docteur [U] [S], expert en chirurgie cardiaque et vasculaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14], exerçant au service de chirurgie cardiaque du CHU Jean Minjoz, [Adresse 9], avec pour mission de :
1. Se faire communiquer par les parties toutes pièces médicales et de toute autre nature qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier le dossier médical de M. [Y] [T] ;
2. Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils par lettre simple ;
3. Recueillir les observations contradictoires des parties afin de :
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
— connaître l’état médical de M. [Y] [T] avant la coronographie du 10 mars 2022 et l’angioplastie du 21 mars 2022,
— connaître l’état de santé de M. [Y] [T] le [Date décès 6] 2022, jour de sa sortie de l’hôpital et de son décès,
— dire si l’accord du retour à domicile était indiqué ;
4. Donner son avis sur l’origine des problèmes survenus ;
5. Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits ;
6. Déterminer si des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions nécessaires ont été commis dans l’accomplissement des soins et/ou dans le fonctionnement ou l’organisation du service ;
7. Fournir les indications susceptibles de déterminer les éléments du préjudice par ricochet de M. [E] [T] et Mme [M] [V] qui sont en relation directe et certaine avec lesdites fautes ;
8. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par M. [Y] [T] avant son décès ;
9. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues et sur les chefs de préjudice ;
10. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre les services d’un sapiteur, dans une autre spécialité que la sienne ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date de l’acceptation de sa mission ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
DISPENSONS M. [E] [T] et Mme [M] [V] du versement d’une consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, ces derniers étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [E] [T] et Mme [M] [V] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00569 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA6S
Affaire: [T]
[V]
/[R]
[Adresse 16]
/
Société MACSF ASSURANCES, ès qualités d’assureur responsabilité civile du docteur [P] [A]
Mulhouse, le 7 janvier 2025
Docteur [U] [S]
CHU Jean Minjoz – Chirurgie cardiaque
[Adresse 8]
[Localité 7]
Docteur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 7 janvier 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée, étant précisé que les demandeurs sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires en double-exemplaire dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Veuillez agréer, Docteur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[U] [S]
CHU Jean Minjoz – Chirurgie cardiaque
[Adresse 8]
[Localité 7]
AFFAIRE : [T]
[V]
/[R]
[Adresse 16]
/Société MACSF ASSURANCES, ès qualités d’assureur responsabilité civile du docteur [P] [A]
— Référé civil
N° RG 24/00569 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA6S
Le soussigné, [U] [S], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[U] [S]
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