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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 23/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/01099 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTQZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01099 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTQZ
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée à M. [E] par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Me BENT MOHAMED par le vestiaire
Copie exécutoire délivrée à l'[6] par LRAR ____________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [V] [N], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [G] [C] [J] [E], demeurant [Adresse 1]
dispensé de comparution
ayant pour avocat Me Karim BENT MOHAMED, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K0006
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
Mme [T] [L], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2023, l'[5] (ci-après « l'[6] ») a fait signifier à Monsieur [G] [E] une contrainte émise le 22 septembre 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 17 793 euros correspondant aux cotisations (17 745 euros) et majorations de retard (48 euros) au titre de la régularisation 2020, des mois de novembre et décembre 2020, des mois de juillet, août, octobre et décembre 2021, des mois de février à septembre 2022, et du 4ème trimestre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 septembre 2023, le cotisant a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024 et renvoyée à deux reprises aux audiences du 7 novembre 2024 puis du 23 janvier 2025 à la demande de Monsieur [E].
A l’audience du 23 janvier 2025, Monsieur [E] n’a pas comparu mais a, par courriel rédigé par son conseil le 22 janvier 2025, indiqué son souhait de se désister de son opposition et sollicité une dispense de comparution.
L'[6], seule comparante, rappelle qu’en matière d’opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur. Elle entend maintenir son action en paiement et demande donc au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant de 17 793 euros et de mettre à la charge du cotisant les frais de signification de la contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur. Il en résulte que le désistement écrit de l’opposant, qui a la qualité de défendeur, n’a pas d’effet extinctif et n’empêche pas l’organisme créancier de soutenir son action en paiement.
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa dernière version applicable au litige dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse, qui renvoie à une mise en demeure du 25 janvier 2023, répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, soit le 22 septembre 2023,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard,
— les périodes de référence, soit la régularisation 2020, les mois de novembre et décembre 2020, les mois de juillet, août, octobre et décembre 2021, les mois de février à septembre 2022, et le 4ème trimestre 2022.
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T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/01099 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTQZ
La mise en demeure à laquelle renvoie la contrainte, produite par l’organisme de recouvrement, régulièrement notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception également produit aux débats, comporte aussi le détail et la répartition des sommes réclamées au titre de ces périodes.
La mise en demeure porte en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement des sommes dues par voie de contrainte ou devant le tribunal.
L'[6] justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est donc fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant, lorsque l’organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.
En outre, la procédure devant ce tribunal est orale.
Il s’ensuit que le défendeur doit réitérer devant la juridiction de céans, lors des débats, les moyens de son opposition à contrainte afin que le tribunal en soit valablement saisi.
En l’espèce, Monsieur [E] a indiqué par courrier transmis au greffe préalablement à l’audience qu’il ne souhaitait pas maintenir sa contestation. Il ne soutient donc aucun moyen d’opposition.
En conséquence, la contrainte doit être validée en son entier montant de 17 793 euros, la procédure suivie par l’organisme créancier étant régulière et la créance fondée, en l’absence de tout élément contraire produit aux débats par le défendeur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [E] est condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Conformément à l’article R. 133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
— Valide la contrainte émise le 22 septembre 2023 par l’URSSAF [4] et signifiée à Monsieur [G] [E] le 26 septembre 2023 en son entier montant de 17 793 euros correspondant aux cotisations (17 745 euros) et majorations de retard (48 euros) au titre de la régularisation 2020, des mois de novembre et décembre 2020, des mois de juillet, août, octobre et décembre 2021, des mois de février à septembre 2022, et du 4ème trimestre 2022 ;
— Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne Monsieur [G] [E] à payer à l'[6] la somme totale de 17 793 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
— Condamne Monsieur [G] [E] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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