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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 27 févr. 2024, n° 22/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/00746
N° Portalis 352J-W-B7G-CV4VS
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]/France
représentée par Maître David HARUTYUNYAN de la SELARL ESTRADE, AZAD & HARUTYUNYAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1856
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050 et Maître Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 27 Février 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/00746 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV4VS
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Sylvie CAVALIE, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu le 27 février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
___________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Les 29 et 30 juillet 2021, M. [P] [J] a confié un mandat exclusif de vente à l’agence CITYA URBANIA ETOILE (CITYA) concernant la vente d’un bien immobilier lui appartenant situé [Adresse 1] (appartement et parking), au prix de 525.000 euros.
Par un premier avenant en date du 16 août 2021, M. [P] [J] a consenti à une baisse du prix de vente à 514.000 euros.
Par un second avenant du 14 septembre 2021, M. [P] [J] a consenti à une baisse du prix de vente à 466.000 euros.
Les deux avenants stipulaient que toutes les autres clauses et conditions du mandat restaient inchangées.
En novembre 2021, l’agence CITYA a informé M. [P] [J] que Mme [S] [Z] avait formulé une offre d’achat pour l’appartement, moyennant un prix de 439.000 euros frais d’agence inclus.
Par courriel du 17 décembre 2021, le notaire de M. [P] [J] a informé le notaire de Mme [S] [Z] que celui-ci ne souhaitait plus vendre le bien et qu’il ne donnerait pas suite à la vente.
Par exploit d’huissier en date du 13 janvier 2022, Mme [S] [Z] a fait assigner M. [P] [J] en réalisation forcée de la vente du bien immobilier précité.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 avril 2023, Mme [S] [Z] demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants, 1113, 1193, 1582 et 1583 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [L] [J] et Madame [S] [Z] sont convenus de la vente de l’appartement situé au 4ème étage d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 1], cadastré section BF numéro [Cadastre 6] lot numéro 0284, et ce au prix de 439.000,00 (quatre cent trente-neuf mille) euros ;
— Déclarer la vente parfaite entre, d’une part, Monsieur [P] [L] [J] et, d’autre part, Madame [S] [Z], et la propriété acquise à cette dernière au prix de 439.000,00 (quatre cent trente-neuf mille) euros ;
— ORDONNER la réalisation de la vente dans un délai de quatre mois de la signification du jugement à intervenir ;
— ENJOINDRE à Monsieur [P] [L] [J] de communiquer, dans le mois de la signification du jugement à intervenir, à l’étude de Maître [T] [M], notaire titulaire de l’office notarial à [Localité 8], [Adresse 5], tous les documents nécessaires à l’élaboration de la promesse et de l’acte de vente notarié ;
— ASSORTIR cette injonction à intervenir d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois,
DIRE ET JUGER que, dans les quatre mois de la signification du jugement à intervenir, faute pour lui de réaliser la vente, Monsieur [P] [L] [J], ainsi que tous occupants de son chef, seront déchus de tout titre d’occupation sur ledit bien ;
— DIRE ET JUGER qu’à l’issue de ce même délai, faute pour Monsieur [P] [L] [J] de réaliser la vente, Madame [S] [Z] devra faire établir par l’étude de notaire de Maître [T] [M], notaire titulaire de l’office notarial à [Localité 8], [Adresse 5], un acte de vente comportant les mentions exigées par la loi et l’identification précise du bien vendu ;
— DIRE ET JUGER que faute pour Monsieur [P] [L] [J] de déférer à la sommation qui lui aura été délivrée quinze jours auparavant de signer cet acte, le jugement à intervenir vaudra vente dans les termes de cet acte ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [L] [J] à payer à Madame [S] [Z] la somme de 20.700,00 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de subie au titre des loyers versés ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [L] [J] à payer à Madame [S] [Z] la somme de 70.687,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte subie en raison de la hausse des taux d’intérêts ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [L] [J] à payer à Madame [S] [Z] la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [L] [J] à payer à Madame [S] [Z] la somme de10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— DEBOUTER le défendeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ou rappeler à tout le moins que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 février 2023, M. [P] [J] demande au tribunal, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 1353 alinéa 1, 1359, 1583, 1998 et 1112 du code civil, de :
— ECARTER des débats les pièces numérotées 29,30,31,32 et 33 produites par Madame [S] [Z].
— DEBOUTER Madame [S] [Z] de l’intégralité de ses demandes.
Reconventionnellement,
— CONDAMNER Madame [S] [Z] à régler à Monsieur [P] [J] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère abusif de la présente procédure.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [S] [Z] à payer à Monsieur
[P] [J] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 23 janvier 2024.
A l’audience du 23 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de M. [P] [J] d’écarter des débats les pièces n° 29 à 33 produites par Mme [S] [Z]
Au soutien de sa demande d’écarter les pièces n° 29, 30, 31, 32 et 33 produites par Mme [S] [Z], M. [P] [J] fait valoir que ces pièces sont pour l’essentiel des correspondances échangées exclusive-ment entre notaires ou échangées entre M. [P] [J] et son propre notaire, Me [H]. Il expose qu’ainsi, elles sont donc couvertes par le secret professionnel et, partant, irrecevables.
Mme [S] [Z] fait valoir que le secret professionnel ne lui est pas opposable, celle-ci n’étant pas tierce à la vente litigieuse et qu’en outre, elle n’est pas astreinte au secret professionnel en versant aux débats des éléments de preuve dont elle a reçu communication lors de la vente, et ce encore moins à l’égard de M. [P] [J], son cocontractant.
Sur ce,
Le secret professionnel du notaire a pour source légale l’article 26 de la loi du 25 XI contenant organisation du notariat, modifié par l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et qui institue une obligation spécifique de non révélation des actes passés devant lui, sous peine de dommages et intérêts et d’une amende.
Il dispose :
« Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive suspendus de leurs fonctions pendant trois mois sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à un publication ».
Le règlement national des notaires, pris en application de l’article 26 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971, détaille les devoirs généraux du notaire et le secret professionnel y figure à deux titres :
— à l’article 3.4, parmi les devoirs du notaire envers la clientèle :
« Le secret professionnel du notaire est général et absolu.
Confident nécessaire de ses clients, le notaire est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par le Code pénal ou toutes autres dispositions législatives ou réglementaires.
Ce secret couvre tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l’exercice de ses fonctions. Il s’étend aux correspondances et échanges entre notaires ou avec les instances de la profession et avec les associés d’une société pluri professionnelle d’exercice.
Le notaire doit veiller à ce que tous ses collaborateurs soient instruits de cette obligation qui est aussi la leur et qu’ils la respectent. »
— et à l’article 20, parmi les règles professionnelles du notaire à l’égard de ses confrères :
« Le notaire est tenu au secret professionnel. Il doit :
— n’accepter de témoigner sur ses clients ou affaires de son étude que dans les cas expressément prévus par la loi telle qu’elle est interprétée par la jurisprudence ;
— refuser de donner communication des actes déposés en son office sauf aux parties elles-mêmes, leurs héritiers ou ayants-droit ou leurs mandataires, ou toute personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire, qui auront à justifier de leur identité et de leur qualité (loi du 25 Ventôse, [Z] XI, article 23) ;
— se faire assister lors de toute perquisition dans les locaux de son office par le Président de sa chambre ou son représentant.
Le Président veille avec le juge d’instruction, au respect du secret professionnel conformément à la loi. »
En l’espèce, M. [P] [J] sollicite que soient écartées des débats les pièces communiquées par Mme [S] [Z] sous les numéros 29 à 33. Ces pièces sont, chacune, soit des correspondances entre M. [P] [J] et son propre notaire, soit des correspondances entre son notaire et son confrère. De ce seul fait, lesdites pièces contreviennent au secret professionnel du notaire auquel il ne peut, compte tenu de son caractère intangible et absulu, être dérogé par la production de correspondances entre un notaire et son client ou entre un notaire et son confrère.
Par conséquent, les pièces de Mme [S] [Z] n° 29 à 33 seront écartées des débats.
Sur la demande de Mme [S] [Z] de réalisation forcée de la vente
Mme [S] [Z] demande la réalisation forcée de la vente, sur le fondement des articles 1113, 1582 et 1583 du code civil. Elle fait valoir que le consentement des parties à la vente n’est soumis à aucune exigence de forme et qu’en l’espèce, l’accord sur le chose et le prix était intervenu entre les parties. Elle soutient qu’aux termes d’un courriel du 15 octobre 2021 envoyé par M. [P] [J] à son agent immobilier, nonobstant l’avenant n°2 signé le 14 septembre 2021, celui-ci a expressément donné son accord pour la commercialisation de l’appartement au prix de 425.000 euros et qu’il résulte des échanges de courriels du 12 octobre 2021 qu’il était disposé à revoir à la baisse le prix net vendeur de 440.000 euros.
Elle fait valoir que la preuve de l’accord des parties pour la vente de l’appartement au prix de 439.000 euros frais d’agence inclus ressort :
Du courriel du 13 janvier 2022 de M. [F] [O], agent immobilier de M. [P] [J], attestant avoir reçu la proposition d’achat du 26 octobre 2021, que M. [P] [J] l’avait verbalement acceptée le 28 octobre 2021 et qu’il avait commencé les démarches avec les deux notaires le 29 octobre 2021 ;Des échanges courriels du 29 octobre 2021 entre l’agent immobilier et le notaire de M. [P] [J] établissant qu’un accord était intervenu au prix de 439.000 euros entre les parties ;Du courriel adressé par le notaire de M. [P] [J] à celui de Mme [S] [Z] le 29 octobre 2021, cette communication ne pouvait avoir pour seul objet que la préparation de la signature de la vente ;Du courriel du notaire de M. [P] [J] le 10 décembre 2021, indiquant que celui-ci venait de lui confirmer le prix net vendeur de 418.000 euros ;Du courriel du notaire de Mme [S] [Z] le 4 novembre 2021, confirmant qu’il avait été contacté par l’agent immobilier en vue de la préparation de l’acte de vente au profit de celle-ci ;Des échanges courriels des 18 et 30 novembre 2021 entre le notaire de Mme [S] [Z] et l’agent immobilier concernant les documents relatifs à la vente ;Des échanges courriels entre les notaires du 5 novembre au 3 décembre 2021, établissant que l’accord de M. [P] [J] de vendre l’appartement à Mme [S] [Z] était définitif ;Des écrits de M. [P] [J] lui-même, visant la vente « [J]/[Z] ».Elle soutient que ces éléments établissent en outre le caractère brutal et inattendu du refus de M. [P] [J] de poursuivre la vente avec Mme [S] [Z].
M. [P] [J] soutient que Mme [S] [Z] n’apporte nullement la preuve de l’existence d’un accord entre les parties. Il fait valoir que Mme [S] [Z] n’a jamais formulé d’offre écrite et qu’il ressort du courriel du notaire de M. [P] [J] du 14 décembre 2021 qu’à cette date, les parties sont toujours en négociation.
Que le sms adressé le 17 décembre 2021 par l’agence CITYA à M. [P] [J] démontre que Mme [S] [Z] était parfaitement consciente que son offre était insuffisante, que cette offre ne correspondait pas au mandat de vente donné par celui-ci à l’agence et que le sms envoyé par M. [P] [J] à l’agence le 13 août 2021 montre que celui-ci n’entendait pas vendre à un prix inférieur à 466.000 euros nets vendeur. Que le courriel de M. [P] [J] à l’agent immobilier du 15 octobre 2021 montre que celui-ci insistait pour baisser le prix mais que M. [P] [J] n’était pas disposé à descendre à un prix net vendeur pour l’ensemble (appartement + parking) de 480.000 euros, qu’il ne peut constituer une preuve que M. [P] [J] aurait accepté l’offre de Mme [S] [Z] moyennant un prix de 419.000 euros nets vendeur.
Il fait en outre valoir que si la vente repose sur le principe du consensualisme, conformément à l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit et qu’en l’espèce, les pièces versées aux débats démontrent que M. [P] [J] n’avait pas l’intention de vendre son bien à un prix inférieur à la somme de 440.000 euros nets vendeur. Que Mme [S] [Z] envisageait en outre de solliciter un prêt d’un montant de 439.000 euros à titre de condition suspensive et qu’une telle condition n’a jamais été réalisée, dès lors, la vente n’aurait jamais pu être déclarée parfaite.
Sur ce,
L’article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
En l’espèce, il appartient à Mme [S] [Z] de démontrer que la vente portant sur le bien immobilier précité était parfaite, et qu’est intervenu avec M. [P] [J] un accord sur la chose et le prix.
A cet égard, les moyens des parties quant au fait que M. [P] [J] aurait été, ou non, disposé à accepter une offre inférieure au prix du second mandat de vente sont indifférents, dès lors que doit être établie non pas uniquement cette intention, mais bien un accord sur la chose et le prix intervenu avec Mme [S] [Z].
De la même façon, les moyens de M. [P] [J] sur la capacité du mandataire agent immobilier à engager son mandant sont inopérants, dès lors que Mme [S] [Z] ne soutient pas que M. [F] [O] avait pareil pouvoir, mais se limite à faire état de faits rapportés par ce dernier portant sur l’acceptation de M. [P] [J] lui-même.
Néanmoins, le fait que M. [F] [O] indique dans un courriel « Veuillez trouver ci-joint la proposition d’achat au prix de 439 000 € fai, pouvez-vous faire signer votre soeur (sic) cette partie. Et pour faire bref j’ai reçu votre proposition d’achat le 26/10/21, Monsieur [J] l’a accepté verbalement le 28/10/21 et j’ai commencé les démarches avec les deux notaires le 29/10/21 » est insuffisamment circonstancié pour caractériser un accord sur la chose et le prix, en l’absence de détail sur les modalités exactes de cet accord.
Le fait que le notaire de Mme [S] [Z] ait engagé différentes démarches ne rappporte en lui-même pas la preuve d’un accord sur la chose et sur le prix. S’il est soutenu par la demanderesse que certaines informations n’ont pu être transmises qu’aux fins de finaliser la vente, la preuve d’un accord sur la chose et le prix ne peut pourtant pas se déduire de cette seule transmission dès lors que lesdites informations ont tout aussi bien pu être transmise dans la perspective d’un avant-contrat comme par exemple une promesse unilatérale de vente.
A ce sujet, la pièce n°8 de Mme [S] [Z] est un projet de promesse unilatérale de vente transmis le 3 décembre 2021, qui démontre en lui-même et à lui seul qu’il ne pouvait y avoir accord sur la chose et le prix. En effet, le fait d’envisager pareil avant-contrat ménageant au bénéficiaire une option d’acquérir ou non le bien est incompatible avec l’existence d’une vente parfaite, laquelle lie les deux parties sans possibilité de se retracter.
Enfin, il est relevé que le fait que certains écrits de M. [P] [J] portent la mention « vente [J]/[Z] » ne démontre pas l’existence d’un accord sur la chose et le prix, la mention d’une « vente » pouvant tout aussi bien être employée dans le cadre de pourparlers destinés à y parvenir. De la même façon, le fait que le notaire indique le 17 décembre 2021 que M. [P] [J] ne souhaite plus vendre ne signifie pas qu’un accord sur la chose et le prix était intervenu, pareille formulation qui n’émane pas d’ailleurs de M. [P] [J] lui-même mais du notaire pouvant tout aussi bien être utilisée pour la rupture de pourparlers.
Au regard de ces différents éléments, faute pour Mme [S] [Z] de rapporter la preuve d’un accord sur la chose et le prix, sa demande en réalisation forcée de la vente du bien immobilier précitée sera rejetée, ainsi que toutes les demandes qui en sont l’accessoire.
Sur les demandes respectives en paiement de dommages et intérêts
Mme [S] [Z] fait valoir que le refus de M. [P] [J] de réitérer la vente en la forme authentique est particulièrement abusive. Elle fait en outre valoir que la rupture abusive des pourparlers engage la responsabilité du vendeur du bien immobilier, et que la déconvenue de ne pouvoir acquérir le bien convoité suite à la rupture constitue en soi un préjudice indemnisable. Elle soutient qu’en l’espèce, après avoir donné son accord et après plus de deux mois d’avancement dans le processus de vente, M. [P] [J] a brusquement interrompu le processus de vente par courriel de son notaire du 17 décembre 2021, indiquant qu’il ne souhaitait plus vendre le bien. Elle sollicite la condamnation de M. [P] [J] à réparer son préjudice au titre :
De la perte subie du fait des loyers versés depuis mars 2022, date à laquelle l’acte de vente aurait dû être signé, à hauteur de 20.700 euros (1725 x 12 mois) ;De la perte subie en raison de la hausse des taux d’intérêts, à hauteur de 70.687 euros ;De son préjudice moral à hauteur de 15.000 euros, causé par les tracas d’une procédure et le maintien dans l’incertitude pour un projet aussi important que l’acquisition de sa résidence personnelle.
M. [P] [J] fait valoir que la rupture n’est pas fautive, qu’en l’espèce, il n’a jamais accepté l’offre formulée par Mme [S] [Z], laquelle était très en-deçà du prix net vendeur qu’il a toujours présenté comme un minimum absolu et qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’agent immobilier a tout fait pour forcer la conclusion de la vente, au mépris des instructions reçues de son mandant et en communiquant des informations fausses aux notaires. Il fait en outre valoir que les parties étaient toujours en négociation dans les jours qui ont précédé la notification de ne pas donner suite à la vente faite par M. [P] [J]. Il soutient que, conformément à l’article 1112 du code civil, le préjudice résultant d’une faute commise dans le droit de rupture des pourparlers contractuels ne peut consister dans la perte de chance de réaliser les gains que permettaient d’espérer la conclusion du contrat et que les demandes indemnitaires de Mme [S] [Z] sont donc aussi extravagantes que mal fondées.
A titre reconventionnel, M. [P] [J] sollicite la condamnation de Mme [S] [Z] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Il fait valoir que Mme [S] [Z] a agi à l’encontre de M. [P] [J] de manière particulièrement téméraire, en ne rapportant pas le moindre début de commencement de preuve d’une quelconque acceptation par celui-ci de son offre d’achat, celle-ci faisant en outre preuve d’un comportement particulièrement déloyal en n’hésitant pas à produire des pièces totalement irrecevables le jour de l’ordonnance de clôture, causant à celui-ci un qui, outre le fait qu’il ne peut plus vendre son bien, se retrouve confronté aux affres d’une procédure judiciaire, un préjudice considérable.
Sur ce,
Selon les termes de l’article 1112 alinéa 1er du code civil, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de bonne foi.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’agissant d’une part de la demande de Mme [S] [Z] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre M. [P] [J], force est de constater que, si celle-ci évoque de la jurisprudence relative à la rupture abusive des pourparlers, elle se prévaut uniquement d’une rupture fautive du processus d’une vente qu’elle estimait déjà parfaite. Or, compte tenu de la solution donnée au litige, le fait de ne pas réitérer la vente ne peut constituer une faute imputable à M. [P] [J]. De manière surabondante, il est relevé que le courriel du notaire Me [W] [B] à M. [P] [J] en date du 14 décembre 2021 corrobore que les négociations se poursuivaient quant à l’achat du bien « en l’état ». Mme [S] [Z] n’explique pas en quoi, dans l’hypothèse retenue par le tribunal non pas d’une vente parfaite mais de pourparlers, le fait d’y mettre un terme est constitutif d’une faute de M. [P] [J]. Il s’ensuit que la demande de Mme [S] [Z] dirigée contre M. [P] [J] en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
S’agissant d’autre part de la demande de M. [P] [J] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre Mme [S] [Z], il ne résulte d’aucun élément que celle-ci, qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, ait agi à l’encontre de celui-ci avec une légèreté blâmable ou une intention de nuire. Par conséquent, et à défaut pour M. [P] [J] de démontrer l’existence d’une faute de la demanderesse, la demande de celui-ci en paiement de dommages et intérêts dirigée contre Mme [S] [Z] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [S] [Z] demande la condamnation de M. [P] [J] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [J] demande la condamnation de Mme [S] [Z] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [S] [Z] sera condamnée aux dépens et à payer à M. [P] [J] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ecarte des débats les pièces numérotées 29,30,31,32 et 33 produites par Mme [S] [Z] ;
Rejette la demande de Mme [S] [Z] de déclarer la vente parfaite entre celle-ci et M. [P] [J] de l’appartement situé au 4ème étage d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 1], cadastré section BF numéro [Cadastre 6] lot numéro 0284, au prix de 439.000,00 euros ;
Rejette la demande de Mme [S] [Z] d’ordonner la réalisation de la vente dans un délai de quatre mois de la signification du jugement à intervenir ;
Rejette la demande de Mme [S] [Z] d’enjoindre à M. [P] [J] de communiquer, sous astreinte dans le mois de la signification du jugement à intervenir, à l’étude de Maître [T] [M], notaire titulaire de l’office notarial à [Localité 8], [Adresse 5], tous les documents nécessaires à l’élaboration de la promesse et de l’acte de vente notarié ;
Rejette la demande de Mme [S] [Z] de dire et juger que, dans les quatre mois de la signification du jugement à intervenir, faute pour lui de réaliser la vente, M. [P] [J], ainsi que tous occupants de son chef, seront déchus de tout titre d’occupation sur ledit bien ;
Rejette la demande de Mme [S] [Z] de dire et juger qu’à l’issue de ce même délai, faute pour M. [P] [J] de réaliser la vente, Madame [S] [Z] devra faire établir par l’étude de notaire de Maître [T] [M], notaire titulaire de l’office notarial à [Localité 8], [Adresse 5], un acte de vente comportant les mentions exigées par la loi et l’identification précise du bien vendu ;
Rejette la demande de Mme [S] [Z] de dire et juger que faute pour M. [P] [J] de déférer à la sommation qui lui aura été délivrée quinze jours auparavant de signer cet acte, le jugement à intervenir vaudra vente dans les termes de cet acte ;
Rejette la demande de Mme [S] [Z] de condamner M. [P] [J] à payer à Madame [S] [Z] la somme de 20.700,00 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de subie au titre des loyers versés ;
Rejette la demande de Mme [S] [Z] de condamner M. [P] [J] à lui payer la somme de 70.687,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte subie en raison de la hausse des taux d’intérêts ;
Rejette la demande de Mme [S] [Z] condamner M. [P] [J] à lui payer la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Rejette la demande de Mme [S] [Z] de condamner M. [P] [J] à payer lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rejette la demande de M. [P] [J] de condamner Madame [S] [Z] à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère abusif de la présente procédure.
Condamne Mme [S] [Z] aux dépens et à payer à M. [P] [J] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024
La GreffièreLe Président
Sylvie CAVALIERobin VIRGILE
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