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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 18 nov. 2024, n° 22/04333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 22/04333 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCY5D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°24/902
N° RG 22/04333 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCY5D
Le
CCC : dossier
FE +PROTOCOLE :
— Me [Localité 6]
— Me HEUSELE (AJ)
— Me SENEGAS
CCC en lrar +PROTOCOLE :
— M.[Z]
— Mme [N]
— Mme [L] [I]
— Mme [L] [V]
Protocole d’accord annexé à la minute originale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 14 Octobre 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 22/04333 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCY5D ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [R], [K] [Z]
Madame [M] [W] [A] [N]
[Adresse 1]
représentés par Maître Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Madame [H] [S], [I] [L]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022004480 du 28/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Christine HEUSELE, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
Madame [V] [L]
[Adresse 3]
représentée par Me Audrey SENEGAS, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
Vu les actes d’huissier en date des 7 et 8 septembre 2022 par lesquels M. [C] [Z] et Mme [M] [A] [N] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [H] [L] et Mme [V] [L] pour voir :
Vu les articles 685-1 et du code civil,
A titre principal :
• Constater l’extinction de la servitude de passage consentie par acte du 6 décembre 1975 en raison du désenclavement de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 4];
En conséquence :
• Ordonner la restitution des clés du portail permettant l’accès au jardin de Monsieur [Z] et Madame [A] [N] et la cessation de tout passage sur la propriété de ces derniers, sous astreinte de 50€/jour de retard à compter de la décision à intervenir;
A titre subsidiaire :
• Ordonner sous astreinte de 50€/jour de retard, le respect de l’usage la servitude de passage consentie par acte du 6 décembre 1975, à savoir :
o Interdire l’entreposage de tout bien meuble sur l’assiette de la servitude,
o Interdire tous travaux d’aménagement de la servitude,
o Et de manière générale, interdire toute action excédant le simple passage à pied sur l’assiette de la servitude;
En tout état de cause :
• Condamner in solidum Madame [V] [L] et Madame [H] [L] au paiement de 2.900,00 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu la décision du 21 février 2023 du magistrat référent ordonnant une mesure de médiation;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024 par lesquelles M. [C] [Z] et Mme [M] [A] [N] demandent au juge de :
Vu les articles 1565 et 384 du code de procédure civile,
• Homologuer le protocole transactionnel régularisé les 27 mars et 17 avril 2024 et son avenant régularisé le 9 juin 2024;
• Constater en conséquence l’extinction de l’instance introduite par Monsieur [R] [K] [Z] et Madame [M] [W] [A] [N];
• Dire que chaque partie conserve la charge des dépens dont elle a fait l’avance mais qu’en cas d’inexécution, les frais d’exécution ultérieure seront mis à la charge du débiteur de l’obligation.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024 par lesquelles Madame [V] [L] née [F] demande de :
Vu les articles 384, 1565 et suivants du code de procédure civile,
— Homologuer le protocole transactionnel daté des 27 mars et 17 avril 2024 ainsi que l’avenant du 9 juin 2024 ;
— Constater l’extinction de l’instance ;
— Dire que chaque partie conserve la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
SUR CE,
L’article 1565, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que “l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.”
Aux termes de l’article 785 du même code, “le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1.
Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.”
En application de ces dispositions, il convient de faire droit à la demande des parties et d’homologuer le protocole transactionnel du 27 mars et 17 avril 2024 et son avenant du 9 juin 2024.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Homologue le protocole transactionnel du 27 mars et 17 avril 2024 et son avenant du 9 juin 2024;
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Meaux;
Rappelle que l’effet de la transaction emporte extinction de l’instance;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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